E X T R A I T D E fc/ORDONNAN LE SERVICE DE L*INFANTERIR LES PLACES * L A 1 B A bommes revenant de factiou et se fera ten dre compte de 1’dtat, dans Iequel le caporal de pose aura trouve le poste de chaqae sentinelle; ll les fera rentrer ensuite au corps-de- garde, ART, XIV. II fera faire de teras en teras 1’ appel de sa garde, et Ja fera sortir quelqnefois avec. et sans arraes, pour liabjtuer les soldats il se fonner promptement, ART. XV. Le commandant dbtne garde pourra punir les fautes ldgšres par quelques heures de faction, ou par les corvdes de la garde. il fera arreter sur le champ 1’hoinme de sa garde qui aurait coramis quelque faute grave. II en enverra de suite le rapport au comraandanc de la plače et & celui de son corps, ART. XVI. Le commandant d’ un poste ne permettra & aucun soldat de s’ en absenter, ART. XVII. Il emp&chera les etrangers de boire, jouer oa snanger au corps-de-garde. ART. XVIII. A fheure indiqude il fera chercher par sob eaporal de consigue 1’ordre, la boete et le registre des sondes« 7 ART. XIX. Apres la retraite, il fera snettre k sa garde les bonnets de police et poser les sentinelles de nuit. ART. XX. Il ne fera battre la caisse la nuit que dans le cas d’alarmes. ART. XXI. Au point dn jour il fera rentrer les senti- nelles de nuit, et h. 1’heure ordonnee, il enverra le rapport de ce qui s’est passd a soh poste et si ce rapport interesse soh corps, il en rendra compte a son chef. ART. XXII. S’ il stirvient quelque ckose & son poste apržs le rapport du matin il en rendra compte sur le champ. ART. XXIII. S' il ecl3te quelque incendie dans le voisi- iiage de son poste, 11 y enverra un ddtachetnenc de sa garde et en inštruira sur le champ le coni- mandant de la plače. Des honneurs it rendre par les gardes ? ART. XXIV. Le commandant d'une garde lui fera prencfre les armes pour les Commissaires du gouvernemenc pržs des armees, pour les Corps des autoritčs con- stitu^es, pour les Generaux, les troupes armdes ou rassembleraent considerable de personnes quel? conques. 8 art. xxv. Tl fera prdsenter les armes et rappeller pour les Gčn^raux de divisions. ART. XXVI. II fera porter les armes pour les G^neraux de brigade et les aatorites constitutees, et le tam- bo ur sera pržt 4 battre. ART. XXVII. II fera prendre les armes pour le commandant de la plače. Si le commandant est officier-gdneral, la garde lui rendra les bnnneurs dds & son grade, inais s’il a lin grade inf^rieur h celui de G^n^ral de brigade la garde se r^posera sur les armes, ART. XXVIII. Pour les officiers supdrieurs de visite de pe¬ ste, le commandant de la garde la fera reposer sur les armes et attendra les ordres de 1’officier de visite, ART. XXIX. Une garde ne portera les armes et le tam- bour ne battera aux champs pour une troupe qui passe devant elle, qu’ antant que cette troupe aura 1’arme portde et que ses tambours batteront; dans le eas contraire le poste restera farme au bras. ART. XXX. Les gardes, ne prenant les armes dans le cas d’attroupement que pour leur propre suretd, garderont farme au bras. SERVICE DES PORTES. ART. I. Le commandant de la garde k une porte en- Verra le concierge escorte de deux fusiliers, cJjer- 9 cher les clefs k 1’heure qui sera indiqude par f&at- niajor de la plače, il enverra ž, la barrižre le ca« pnral et deus boraraes de 1’avancee, ou si 1’avati- eee est trop faible, un caporal et deux hommes de sa garde, il fera monter le tambour sur le remparc et battre la retraite. ART. II. Dans les places oii il n’y aura point de por- tiers dtablis on enverra chercher les clefs par utj fusilier de la garde sans armes escortž par ua autre artnd, ART. III. Les clefs arrivant a la garde, le commandant de la garde, lui fera prendre les armes et atten- dra 1’arrivde de 1'officier de la plače charge da Serv ice de la fermeture des portes, il fera balayer les ponts leviš. ART. IV« L’officier de la plače dtant arriv^, le com« snandant fonnera sa garde en double haie, kdroite et & gaucbe sous la voute de la porte et lui fera prdsenter les armes. ART. V. Il fera snivre 1’officier de la plače par le ca¬ poral de consigne avec uti falot ou a ddfaut de caporal, le falot sera porte par uti fusilier sans armes. Il fmrnira le nombre d 5 hommes sans armes n4cessaire pour fermer les portes et il donnera & l’officier de la plače deux fusilliers pour escorter les clefs, Pendant toute la dur^e de la fermeture io des portes le tambonr battra aux champs sur Is parapet du rempart., ART. VI, Si le poste de 1’avancde doit se retirer la nuit, il suivra Pofficier de la plače & son retour et le commandant de la garde lui assignera une plače pour ses armes, ART. VII. Les portes etant fermees, les clefs seront rap- portdes chez le commandant de la plače daus le luštne ordre qu’ on les aura dte chercher. ART. VIII. Les portes ne seront euvertes la nuit que par ordre du commandant de la plače et en presence de 1’officier de la plače. On en agira comire iL est dit ci-dessous pour 1’ouverture des portes, mais sans faire battre la caisse. ART. IX. Aupoint du jour le commandant de la garde fera battre la diane sur le rempart et enverra cher- cber les clefs coinme il est dit ci-dessus; puis il fera prendre les armes & sa garde et enverra un caporal sur le rempart pour decouvrir ce qui se passe audehors. ART. X. L’officier de la plače etant arrive, il sera suivi par deux bomtnes escortant les clefs, par ceux destines k faire la reconnaissance, par d’autres sans armes pour ouvrir les portes et par le poste de favaucee, s’il s’est retiree la nuit. 11 A mesnre qu’il aura passe uri pont leviš ou ime barriere on relevera les ponts leviš et on les refermera sur lui. A RT. XI. L’oiTicier de la plače arrivd & la barrižre ex~ t^rieure, la fera ouvrir et sortir la reconnaissance, puis la refermera aussitčt. La reconaissance faite et le rapport parvemt au commandant de la garde, celui-ci fera ouvrir les portes, reconnaitre les personnes et les voitures qui se prdsenteront p o ur entrer et fera rester sa garde sous les armes jus- qu'k ce qu’elles ayent passd. ART. xir. Lorsqu’il n’y aura point de poste i l’avan® cee, le commandant de celui de la porte, y en- verra či 1'ouverture des portes un ddtachement de sa garde, avec fofficier de la plače, ART. XI n. S’il se presente des personnes potir entrer ou sortir k la premiere ouverture, on ne le leur per- mettra que sur un ordre du commandant de la plače, et k ce ddfaut on obligera celles en debors de se retirer 4 cent pas de la barriere et aller en avant a trcnte pas du corps de garde. ART XIV. Apres 1’ouverture des portes le commandant de la garde fera relever les postes de nuit et exi* gera que les soldats soient bien tenus. ART. XV. Les jours de m a reli d ou de brouillard, ok redoublera de precautions et si le commandant le juge & propos ? il tieudra la raoitid de la garde 12 sous les nrmes et la uioitie du, poste de i’avaocde k la barrižre, jusqu’'i ce que le brouillard soit dissipe, ou l’affluence diminuee. ART. XVI, En cas d’allarme le commandant d’une garde & une porte fera prendre les arraes a sa troupe, fermera la barriere exit;rieure, et fera lever le pont-levis. ART. XVIT. Il fera conduire tous les ecrangers au corps- de-garde de la plače par uu fusilier, k mojns qu'il si’y ait & la porfe quelque prdpose, pour vdrifier leurs passe-ports, II examinera les permissions et feudles de route des soldats voyageurs, et fera conduire au corps-de-garde de, la plače ceux, qui n’en auraiertt pas. ART. XVlIf. II fera conduire les deserteurs dtrangers, ou de 1’ennemi, au corps-de-garde de la plače. ART. XIX. Si une voiture casse a la sortie d’une porte, le commandant prendra des prdcautions neces>aires pour la surete de la plače, et pour maintenir une libre communication avec les sentinelles du dehorst Il fera arržter toutes les voitures venant du de- dans ou du dehors, et pourra, s il le juge k pro- pos, faire fermer la barriere exterieure et prendre les armes k sa garde. 13 FONCTIOMS DES CAPORAUX. ART. I. I e sergent, ou on-des-caporaux, devant etre dans la journee de garde k un poste quelconque, se rendra & rheure indiquee au lien, oii l'oa tire les postes. ART. IT. Tous les sous-officiers etant rdunis, le moins ancien de garde au corps, dont le numero est le moins elevd, reeevra dans sou chapeau les billets portant chacun le nom d’un poste. Chacun en ti- rera un, en suivant les numdros des corps et 1'an- ciennete des sous-officiers dans le corps. ART.'M. Chaque sous-officier gardera le poste qu’il aura tire, satis pouvoir le changer, apres avoir ete inscrit sur le rdgistre de Service, et k son retour au quartier, il inštruira le sergent major de la compagnie, du poste qui lui sera ecbu, ART. IV. A la fonnation des postes au quartier, cba- que sous-officier observera, si l’adjudant lui d on ne le nombre d’hoinmes fixe pour celui. dont il doit faire partie, et il se fera connaitre k ces bommes, afiu qu’ils le treuvent aisdment apržs la parade. ART. V. Un caporal comniandant une patrouille ponr la police, arretera sans distinction, toute persotine faisant du bruit, et la tnenera au corps-de- garde de la placej II arretera les soldats, qu’il trouvera dans les rnes apržs la retraite et sans penmssion. i4 ART. VI.' Un caporal de planton dans un hdpital era«, pechera' les infivmiers de soustraire de la viande de la mannite, d’y ajouter de l’eau, et qu’aucun etranger n’introduise k manger dans les salles, ART. Vil. Un caporal d’ordonnance ne s’absentera pas de son poste, pendant toute Ja dtiree de son ser» vice S’il est envoye quelque part, il portera son arrne au bras droit; s’il rencontre un officier, il passera sans s 1 arreter, mais en redressant son arine. ART, VI ir. Un sous-officier ne pourra changer son tour de Service, ou se faire reraplacer, sans avoir pie« Venu son sergent*major. Cctporaux de consigne » ART. IX. Qnand plusieurs caporaux seron' de garde au metne poste, le plus ancien sera caporal de con¬ signe, et les autres caporaux de pose. ART. X. Le caporal de consigne est cliarge de la pro- prete du corps-de-garde, et il deineure respon- sable de tous les effets qu il y a trouvd. ART. XI. Un eorps-de*garde doit Utre garni, savotrt d’utie lanterne, d’un chandelier avec des mouchet- tes, de bancs, d’une table, d’nne cruche k l'eau, d’un balai, d’un ecritoire avec une plume, d\m fourneau avec une pelle et de pinces k feu, d’un brancard, d’une hache et d’un tableau de donsigne« »5 Le caporal de consigne est responsable de la conservation de tous ces objets, de celle deš fene- tres, et de la propretd da poste« ART XII. Le caporal de consigne est cbargd de faire les reconnaissances, dViler a 1’ordre et au rap- port. II envoie au bois et k la chandeile, et fait tirer les soldats entre eux pour corvees : lorsqu’il est de garde h line porte, il fait balayer les pont- levis et eclairer 1’officier de la plače & la ferrne« ture des portes. ART. XIIL Des que la liouvelle garde est forme'e de¬ sant le corps-de-garde et que les armeS sont char- gdes, il va faire la visite du corps-de-garde avec le caporal de 1’ancienne garde et il en rend compte son coramandant. ART. XIV. Quand il est tems d’uller a Rordre, il en prd- Vlent le commandant de la garde et se rend a la plače d'armes, en portant 1’arme au bras droit; il se met dans le cercle, Ste son chapeau, recoit 1’ordre, et le rend a celui qui est a sa gauche; il retourne ensuite protnptement a son poste et donne 1’ordre h son commandant, en mettant l’ar» sne au pied et Stant son chapeau de la main gauche. ART. XV. Auxgardes des portes il previentle comman- dant nne demie heure apržs la cloche ; de faire diercher les clefs s et il fait fealayer les ponts leviš. i6 ART. XVI. A 1’ouverture des portes, il va k la ddcou« verte avec quelque$ homines; pour observer s’il n’y a personne aux environs de la porte, dessoos les ponts, enfiu s’il n’y a rien a craindre pour la suretd de la plače. ART. XVII. A huit heures et detnie, il doit Stre rendu h 1’endroit oti la veille on a tird les postes• les sous-officiers charge's du rapport des postes etant ržunis, le sergent de la garde de la plače les con- duit cbez 1’officier de la plače charge de cette partle du Service; cbacun d’eux lui reinet la boete, lc registre des rondes et le rapport de son com- jnandant; la boete aux rondes et le registre visi- tds, il les rapporte oii il les a pris la veille et re« tourne de suite k son poste, ART XVIII, Dans les places oii il est d’usage de faire le rapport verbalement ou de ne le faire qu’apr£s la visite des boetes et rdgistres, on se confortnera 4 set usage. ART. XIX. Lorsqu’une troupe se presentera pour entret par une porte, la sentinelle exterieure ayanterid: halte Va , caporal, v en e z reconnaitre ; ceiui- ci se portera avec deux factionnaires & trente pas en avant de la barriere et ccmmandera a ses deux fusiliers appretez VOS armes, et il criera : qui vi ve: Si la troupe rdpond Enipire fr (in- caise , il lui demandera de quel cnrps ■? La troupe ayant repomia il criera halte la / Il en i 7 inštruira le commandant de la garde et ne la laissera avapcer, qu’aprds en avoir requ 1’ordre de lui, k moins qu’il ne lait eu d’avance, ART. XX, La tronpe še mettant en marche, il fera por« ter les annes a ses deux ftisiliers et ne rentfera, qu'apres qu’elle aura passd devant lui« ART XXI. Si la trottpe veitant & la vlile refusait d s af- teter, le caporal apr^s avoir crid qui vive, et trois fois halte Ih, et s’dtre assnrd qn’un vene contfaire ou bruit quelconque n’a pu empechet* la trottpe arrivante d 5 enteiidre erier sur elle, ferait faire feu dessus, se retirerait derriere la barriere, la fermerait et se piacerait avec les deux ftisiliers sur la banquette du chetnin couvert. Caporaux de pose. ART. XXII, Le caporal de pose est responsable de la te« ntte et de l’exactitude des sentinelles, de la pro* pretd de leurs postes, gttdrltes et capottes* ART, XXIII. La garde etaot rendue a so'n poste et rangde suivant sa force sur un, deux ou trois rangs et Ses armes chargdes, le caporal de pose nutneroreta les hommes. ART. XXIV. Sl la garde est sur un rang, il numdrotera les hommes en allant de la droite k la gauche. Si elle est sur deux ou trois rangs, il ttumdrotera les hommes de chaque file avant de passer au premier de la suivante, Ainsi k une garde sur deux rangs, * £ i8 le i, homme de 3 a t. file aura No, r,, 1 ’hotnme d« second rang de la m e m e file aura No 2., le 1, homme de la 2. file No. 3. et le 2. de cette file No. 4., aitisi de suite. Si la garde est sur trois rangs, le 1. homme de la i. file aura No. ce- lui du 2. rang No. 2., celui du troisičme No. 3,, le 1. homme de la seconde file No, 4., le second No, 5, et le 3, No. 6. ART. XXV. Il fera ensuite avancer la 1. pose, la ran- gera, lui fera porter les armes et la prdsentera au commandant de la garde. Celui-ci ayant ddsignd la plače de chacun, le caporal commandera marche , et suivra avec sa pose le caporal de la vieilla garde. ART. XXVI. Toutes les sentinelles etatit plasees et la garde ddfil^e, le caporal de pose fera placer les armes dans l’ordre suivant: Le sergent a la droite. Les caporaux k la gaucbe, Le sergent et les caporanx laisseront utte m« tervalle entre leurs armes et celles des soldats. Les soldats placeront les leurs suivant leurs num^ros, et en cominen^ant par la droite, ART. XXVII. Le caporal de pose appellera un quart d’heure d’avance les hommes, qui doivent aller en faction; k 1 ’heure, il les rangera, en fera Fin- spection, leur fera porter les armes, et les prd- sentera au commandant de la garde. H coniman- dera ensuite, en avallt marche! prendra son arine au bras droic * et les conduira chacuu k son poste, ART. XXVIII. S’il y a moins de quatre sentinelles k con- duire en faction, il les placera sur un rang ; s’il y en a plus de trois et moins de sept> sur deux, et au dessus de six, sur trois rangs* ART. XXIX. II reievera d’abord la sentinelle devaiit les armes et elle sera dispensde de le suivre, II ira ensuite & la sentinelle Ja plus eloign4e et reievera les autres en retournant k son poste. ART. XXX. A slx pas de la sentinelle qii’il ra rdlever il čommandera h alte a la pedte troupe qui le suit, et etisnite marche au fnsiher qni va entrer en faction^ quand čelni ci sera afrivd k nn pas et en face de la sentinelle, le caporal lui čommandera halte et ptiis aux deux fusiliers presetltez VOŠ ames. L’ancienne sentinelle donnera la consigne k la nouvelle, et puis le caporal čommandera pot’- tez VOS armes et marche 4 il repdtera le com- mandement de marche, quand le soldat qu’il vient de relever arrivera k ja liautenr des homn.eš, qut etaient restes en arriere. ART. XXXI, Le caporal de pose examinera, si les sentk nelles qu’il releve Jiont pas mis des pierres on de la paille dans ki rs gudrires, cu & c6te pour s’as* soir, si les len&res des guerites ne sonr pas bou- chdes, si les seimneiks a’ont pas isiss4 faire d’or- B £ 2U dures ou de ddgradations aux environs de leur poste, et si elles n’ont pas deehird leurs capottes, ART xxxir. Les caporanx de pose feront toujours repdter & chaque sentinelie la consigne en entier, afin de s’assurer, qti’elle n'en a rien oublie, ART. XXXIII. Le caporal ayant raroene au poste les ati- ciennes sentinelles, il les presenrera au cominandant de la garde et lui rendra coinpte de sa tournee, il leur fera ensuite presenter les armes, faire baut les armes, et rompre les rangs ; il tiendra la main k ce que ehacun mette son arine & sa plače. ART. XXXIV. Uh demie henre apržs la cloche des portes, le caporal de pose se portera avec deux liommes en avant de la barrižre, afin d’examiner les passans. ART. XXXV. Aprčs la fermeture des portes, il va placer les sentinelles de nuit, et doit redoubler de sur- veillance et d’activite, ART. XXXVf. Il ira retirer les sentinelles de nuit, džs h pointe du jour. ART. XXXVII. Aux portes, ou il n’y a qu’un caporal, il fait 1’ouvrage des caporaus de pose et de consigne. ART. XXXVIII. Le commandant de 1’avancee doit rendre compte, de deux heures en deux heures, au cous- saaudant de la garde de la porce. 21 ART. XXXIX. Un caporal cbarge de conduire des fcotnmes pris de vin, ou arržtds pour une cause quelcon~ que, les fera emourer par quatre fusiliers et mar- chera derriere eux, afin de les inieux observer. ART. XL. Un caporal envoye avec quelques hommes I une incendie, en eloignera tons les gens oisifs, afia qn’ils n’embarassent pas eeux qui travaillent. II fera ensorte, d’y maintenir 1’ordre, et se retirera k son poste, quand les compagnies des grenadiers ou les piquets arriverent. ART. XLr. Un caporal commandant un poste, ne devant pas le quitter, enverra un soldat k !’ordte et au rapport. 11 pourra se faire aider pour relever les sentinelles, par le plus ancien fusitier de sa garde, il placera son fusil k la droite, il doit d’ailleurs savoir tout le rdglement coucernant le Service des places. DES R O N D E S, ART. I. La sentinelle devant les armes ayant crid halte Ih, caporal, venez reconnaitre ; le ca¬ poral de consigne du poste se fera accoiupagner par un fusilier portant un falot et se portera k la sentinelle, il se placera k la droite, le soldat avec le falot k la gauche; puis le caporal criera (/tli Vtve, la rotide ayant repondu rotlde major i le caporal (Vil n’est pas chef d n posteJ criera halte let, chef du poste, venez reconnaitre ronde major. Aussitot la commandant du poste fera 33 sortir toute sa garde, la formera dans 1’ordre dans lequel elle a dte dispos^e le jour et se portera de sa personne quatre pas en avant, se faisant suivre par deux fusiliers: les fusiliers apprSteront leurs armes et il criera avance d Vordre. II gardera son chapeau, mettra la maia sur la poignde de son sabre ou dpde, donnera le mot d’ordre & 1’officier de ronde et lui rendra coir.pte de ce qu’il y aura de nouveau a son poste. ART. II. Les rondes de commandant et d’officier su- perieur seront reconnues coni me les rondes majors, exeepte qus pour reconnaitre la ronde de coni* mandant, le chef du poste se portera dix pas en avant, et se fera suivre par quatre fusiliers. ART. in. Si la ronde major se ddclare plusieurs fois dans la intime nuit, elle ne sera reconnue la se- conde fois et les suivantes que comme les rondes fflrdinaires, ART. IV. Siun officier-gdueral-inspecteur faitune rondej il sera retju comme les rondes de commandans. ART. V. Pour reconnaitre une ronde ordinaire, le ca* poral suivi d’un soldat avec un fdot dtant arrivž i la sentinelle, criera, qni vive , la ronde ayant repondu, il lui criera, avance ct l’ordve ! ce qui indique, que les rondes ordinaires donnent Pordre, au lieu de le recevoir, ART. V L Le caporal de consigne empechera, que les 2 3 rondes laissent sur le registre de 1’intervalle entre leurs signatures. art. vir. II est dgfendu au caporal de cousigne de por- ter le falot de la ronde et d’apporter la boete hors du corps-de-garde. ART. VIII. Urte ronde appercevant une autre, lui criera qui vive 9 la seconde ayant rdpondu, la premidre fait & son tour connaitre son grade, et celle, qui h ia plus dlevd, crie k 1’autre avance h Vovdv &! ART. IX. Si les deux rondes avaient le luštne grade, celle du corps dont le numdro serait le plus dievd, donnerait Tordre, ART. X. Les caporaux des rondes porteront leur falot. Us suivront la banquette, afin de s’assurer que les sentinelles ne dorment pas; ils dcouteront de tems en tenis, afin dhibserver ce qui se passe dans les fossds ou hors de la ville, ART. xr. Les caporaux de ronde douneront 1’ordre sans fiter leur chapeau et en inettant la jnain sur la poignde de leur sabre. ART. XII. Si une ronde remarque quelque chose qui puisse compromettre la sdretd de la plače, elle en inštruira le poste le plus voisin et le commandant de la plače. Si ce qti’eile a observde n’est qu’une affaire de police, elle en inštruira egalement le premier poste, mais n’en rendra cotupte que le lendemain a» major de la plače. ART, XIH. Si utio ronde tronve une sentinelle en d&aat, elie en avertira le commandant du poste, DES PATROUILLES. ART. I. Les patrouilles serom reconnues aux postes cotnrae les rondes ordinairesj le caporal, qui les reconnaitra, ne laissera avancer pour donner l’or- dre, que le cotr.mand.int de la patrouille et tien- dra le reste aussi eloignd que les localuds le per» inetFont, ART. II. Lorsque deux patrouilles se rencontreront, celle du corps, dont le numero est le moins &evd» recevra 1 ’ordre, DEV01R DU SOLDAT Dl SERVICE, ART. I. I,a premižre occupotion d’un soldat, qui doit §tre de Service dans la jaurnde, ser t de mettre §es armes en dtat, de tienop.r son fourninjent et d’ajuster de son mieux son babilletnent, ART. II. A la formation des postes, il remarquera les pfficiers et sous-offtciers de celui, dans lequel il »ura dt4 placd, afin de les retrouver promptetnens apržs la parade, ART. III, D&s que 1 'adjudant aura inarqnd les postes, Chaque soldat se mettra dans le sien aa X„ 2 , oa 3 me rang, suivant son rang de taille, Il prfitera attenuon, quand 1’adjudant mar- 25 quera son peloton et quand le clief de son peloton njarquera les sections, ART. IV. Rendu au poste, il ne s’en dloignera plus sans permission, rangera son arme au ratelier sui- Vant son numero, qu il devra se rappeller pendant 14 duree de ga garde, ART, V. Avant d’aller en faction, il examinera si la pierre de son fusii est bien assujettie, et il se tiendra pret un quarr d’h$ure d avance, pouc ne pas se faire appe ! ler deux fois, ART. VI. Quand le caporal le inenera en faction, il le ittivra au pas et portant bien son arme, il ecou- tera sa consigne avec attention, ART, VII,. La sentinelle, qui entre en faction, se placera face a fac@ a celle qu’elie releve, ART, Vlil, Arrivde en faction elle se tiendra snr ses gardes, veillera 4 tout ce qu’on lili aura recomman- dee, observera strictement tonte sa consigne et ne s^loignera dans aucun sens 4 plus de vingt pas de son poste. ART. IX, Il est d^fendu 4 toute sentinelle de clianter, futner, de s’asseoir, de parler 4 qui que ce soit sans ndcessitd et de recevoir de 1’argent. Il lui est aussi ddfendu de rainasser des pierres ou de la paille pour s’y asseoir, et de bousher les fen4« tres de sa gu^rite. 2 6 ART. X. Une sentinelle ne quittera son poste sons au- cun pretexte, ART. XI. EHe ne se laissera relever ou donner de nou- veli e, que par le caporal qui 1’aura posee, Elle ne se laissera arreter, q«e par 1’ovdre du commandant de la garde, ART. XII. Une sentinelle ne doit dans aucun eas crier alerte ni arrete, elle fera parvenir l’avis de ce qui se passe a son poste par les sentinelles inteiv inddiaires et en criant selon les circonstances h la garde ou au feu. ART. XIfI. Džs qu’une sentinelle appercevra un incendie, elle en avertira son poste. ART. XIV. Une sentinelle empSchera les disputes, elle en arržtera les auteurs et appellera le caporal de la garde, ART. XV. S’il y a quelque qnerelle dans le voisitiage d’une sentinelle, celle-ici se mettra en etat de se defendre, criera čt la garde et se maintiendra k son poste, k quelqne prix que ce soif* ART. XVI, Une sentinelle prdsentera les artnes aux Re- pr4s4ntans du Penple et aux autorit4s constituees en corps etcostutne, aux G4n4raux, commandans de plače et anx officiers sup4rieurs de son corps. Elle portera les arraes k tous les autres offi- 27 ciers et aux membres des autorites constitndes dd- cords de leurs marques distinctives. Elle portera les armes, quand et pendant tout le tems qu’unc troupe passera. devant elle. /»rt. xvn. Une sentinelle prendra la position da salut, qu’elle doit rendre, lorsque la personne, k qui elle le rend, est arrivde k dix p3S d’elle, et re- stera dans cette position, jnsqu’4 ce qu'elle soit ddpassde de dix autres pas, Elle observera, d’avoir la tete tournee du cdre que vient la personne qu’elle salue, art. xvnr. Les sentinelles exterieures et celles postdes sur les remparts feront face en debors. Les sentinelles dans 1 intdrieur de la ville se placeront k c6rd de leur guerite. ART XIX. II sera libre & toufe sentinelle, d’avoir 1’arme au bras, au pied, on sous le bras dans le tems de piuie. art. XX. Lorsqu’une sentinelle est retenue dans sa guerite par le mauvais tems, son salut se bornera S y rester fixe, ayant l’arme au pied, ART. XXI. Pendant la miit, les sentinelles ne rendronc plus d’honneurs qu’aux rondes et aux patrouilles, Eiles doivent cependant faire face aux officiers, garder Parme au bras, tnais preadre une position idgulidre. ART. XXII. C’est sur-tout la nuit, que les sentinelles doi? 23 vent žtre sur leurs gardes, veiller k la suretč de leurposte, au bon ordre et & la tranquilitd publique, ART. XXIII. La nuit, les sentinelles ne se laisseront ap- procher par personne, elles feront passer les allaus et venans du cdtd »ppose k celui, ou elles sont posdes. ART. XXIV. Dans les nuits pluvieuses, les sentinelles sor« tiront de leurs gudrites pour les rondes, ou peur ' les patrouilles, et toutes les fois, que des hommes armes approcheront d’elles. ART. XXV. La nuit, les sentinelles crieront d’une voi^c forte, qui VtVt k tous ceux, qu’elles verront venir, et elles ne laisseront passer personne, sans que l’on ait rdpondu de manižre k se faive connaitre. Lorsqu’une senttnelle aura crid trois fois qni vive, et que l’on continue cependant de s’ approcher d’elle sans repondre, el le criera halte-la , et aver- tira qu'elle va tirer Si malgvd cet avertissement on continue de s’avancer, elle tirera et appellera & la garde; elle devra toutes fois fairs attention, si quelque bruit ou vent contraire tdempfiche pas la personne, qui arrive, d’entendre sa voix. ART. XXVI. Džs la pointe du jour les sentinelles rendront les honneurs k qui elles en doivent. ART. XXVIf. La sentinelle devant les armes 11’en Iaissers approcher aucun dtranger. 2 9 ART. XXVTIT. Elle criera hors la garde, pour faire sor- tir la garde sans armes, et uUX armes , quand la garde devra prendre les armes. ART. XXIX, Toutes les fois qu’une troupe oa rasseinble- ment de personnes sapprochera au corps-de-garde, la sentinelle devant les armes en avertira le com- > mandant de le garde; si cette troupe est annde, la sentinelle criera anx armes. ART. XXX. La sentinelle devant les armes, voyant venir ane ronde ou patrouille, criera halte la. capo- ral, vencz reconnaire » elle fera haut les armes , et empšchera la ronde ou patrouille d’a- Vanc.r avant d , avoir ete reconnue. ART. XXXI. Les sentinelles isoldes reconnaitront les ron« des et patrouilles, de mšme que celles devant les armes, mais sans les faire arržter, et elles leur rendront compte s’il y a quelque chose ou rien de nouveau i leur poste. ART. XXXII. Les sentinelles sur les remparts ne laisseront monter sur les parapets, que les Gdndraus, 1’dtat- major de la plače, et les oificiers du genie et da l’artillerie. ART. XXXIII. La nuit elles ne laisseront passer s»* les tam-’ parts que les rondes et les patrouilies 6 ART. XXXIV. Les sentinelles aux arsenaux, magasins I pou« dre ec autreg žtablisžemens railitaires a’y laisseroa 1 - 3o entrer personne, sans qu’un des caporaux du poste ne vienne leur donner !’ordre. ART. XXXV* Les Sentinelle? auxportes de la ville veilleront k ce que les ponts ne soient jamais en birasses, ponr cet effet lorsqu’une Voiture se presen e a pour entrer, la sentinelle de la barrieve ou de 1’avancee criera affite llt-bctSi et la feta attendre jusqu 5 a ce que la sentinelle de la pofte de la plače ai£ r^pondu marche. Cette dernižre en fera autant, si des voitures se prešentent pour sortir. ART, XXXVI* Elles empecberont les voitures et les gens k cbeval d’arreter, de trotter, ou de galopper sur les ponts. ART, XXXVII* Elles feront railger en file les Voitures arre- tees k Tune des extremitds de la porte. ART. XXXVIII. Si une veiture vient a casser k la sortie, elles e* previendront le commandant de la garde* Elles ne laisseront passer ancun soldat, saas Eordre da commandant de 1* garde, ART. XXXtX. Des qae la semindle de la barrižre o« de l’a- vancče riecouvrira nne troupe, elle criera, aux artnes ! cuporal , ven e z reconnaitre ! et lors- qu'elle pourra se fdire entendre ac la troupe, elle lai criera, haite-lfo ’• ART. XL* Si cette troupe refusait d’arr&ter jusqu’a Par« livde d* caporal, la sentinelle, apies avoir crič Sl trois fois halte la, tirerait dessns, se retirerait d er ri žre la barrižre et la fermerait, en observant toutes fois, sil n’y a pas d’obstacles a ce qu’elle soit entendue, ART. XLI. Les hofflffles, que le sort sura džsignžs pour aller au bois et & la cfeandelle, y. iront en bonnets de police et en vestes, si elles sont k raanches, mais ils garderont leurs gibernes, pour faire voir, qu’ils sont de Service, ART. XLII. Un soldat charge de condnire des žtrangers an corps-de-garde de la plače, portera farme au bras droit et feia marcher devant lui les homines qu’ii escorte. ART. XLIIL Un soldat envoyž & 1’ofdre, ira k la plače šfarmes portant farme au bras droit, et recevta l’ordre dans le cercle ; de retour aa poste il mettra farme aupied, dtera sen chapeau de la main gaucke et donnera 1’ordre k voix basse au caporal. ART. XL\V. II n’ecrira pas le mot d’ordre et ne le don- iiera qu’au coninaandant de sa garde. ART. XLV. Un soldat envoyž k un rapport portera farme au bras droit, s’arržtera k deux pas de la personae & laquelle il est envoyž, pržsentera les armes et lui fera sou rapport; s’il a quelque cbose par dcrit ii lai remettre, il le donnera de la main droite tenant son arine pržeentž dans la main gauche, Son rapport fait,- il reportera son arme 3 s au bras droit, fera deini-tour It droite et retout« aera i son poste. ART. XLVT. Si u« soldat envoyd 4 1’ordre on au rapport rencoutre on officier, il redressera son arme et passera sans s’arreter, ART. XLVII. Les deu% soldats chargds d‘escorter le con« eierRe pour cbercber les clefs, le feront inarcher entr’eux et porteront Parme au bras. Pertnir d*Impritner. Par nous Conseiller d’Etat Cenite de 1 'Einpire Intendant General de» Provmces lllynennes. Laibac, le f, Decembre rgo 9 . D A U C H or.