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A PARIS, DE L'IMPRIMERIE DE MONSIEUR. M. D c c. x c a. TABLEAU GÉNÉRAL D E L'EMPIRE OTHOMAN. SECTION III. PARTIE MORALE. suite des observations. §. VII I. De l'interdiction de la musique. Le législateur Arabe , en proscrivant les jeux, le chant et tous les instrumens de musique , se proposoit sans doute de former une société religieuse de tous les peuples qui em-brasseroient sa doctrine. L'austérité de ses principes, et sur-tout la maxime qu'il s'étoit faite de n'imiter en rien les autres nations, soit dans le culte extérieur, soit dans la vie civile, n'ont pu qu'influer sur les lois qu'il donna à ses sec^ tateurs , et par une suite nécessaire, sur les. mœurs qu'il vouloit établir parmi eux. Les foudres que les anciens Imams, rédacteurs de tous les préceptes de l'Islamisme , lancent contre ceux qui entendent la musique , ou qui jouent d'un instrument, sur-tout lorsqu'ils s'y livrent avec passion , montrent combien ils étoient pénétrés eux-mêmes de l'esprit de leur législateur. Mais ce qui prouve en même temps l'illusion des défenses arbitraires, et l'impossibilité de soumettre absolument les hommes à des lois que la raison désavoue, c'est le foible empire qu'ont toujours eu ces dispositions sur l'esprit des Mahométans. 11 n'y a peut-être aucun peuple sur la terre qui soit plus passionné qu'eux pour la musique Ce goiit leur est venu des anciens Arabes, qui sans doute étoient redevables de cette science aux Perses leurs voisins. A la vérité , ils ne jouent eux-mêmes d'aucun instrument ; et si de jeunes Seigneurs s'y adonnent quelquefois , ce n'est que dans leur intérieur etpour leur plaisir particulier. Ce seroit pour eux une honte, et même une espèce de déshonneur que déjouer en société. Plusieurs dédaignent CODE RELIGIEUX. 41S encore de s'appliquer au chant. Autrefois les seigneurs et même les Princes du sang étu-dioïent la musique vocale : tous les auteurs nationaux parlent des talens et du goût particulier qu'avoit pour cet art le prince Corcoud, qui fut sacrifié à la vengeance de Selirn I, son frère , à la suite de ses Yaines tentatives pour lui disputer le trône. Ainsi, malgré le préjugé qui empêche aujourd'hui plus que jamais les Mahométans d'étudier la musique, tous cependant en font Je plus grand cas , et ne cessent d'encourager et par des louanges et par des libéralités ceux qui la profossent. A Constantinople, comme dans toutes les grandes villes de l'Empire, il y a toujours un certain nombre de citoyens, particulièrement parmi les Demischs Meivlé-wjysj qui s'y livrent avec passion; et sous tous les règnes on en a vu qui se sont distingués dans cet art agréable. Qu'on n'imagine pas au reste que le pays où subsiste encore cette montagne si célèbre, que l'antiquité regardoit comme le séjour des Muses, soit fertile aujourd'hui çn génies avoués d'Apollon et d'Or^ phées, et dignes d'être rangés dans la classe des grands maîtres qui composent les orchestres de l'Europe. Les instrumens les plus connus et les plus usités chez les Othomans sont le violon, la basse de viole, la guitarre, le cistre, le luth, la flûte, le siflet de Pan , nëih , espèce de flûte traversière, le tambour de basque , le psaltérion, etc. Dans la musique militaire on Voit des timbales, des tambours, des timbales, des fifres et des trompettes. Les gens de la campagne, sur-tout parmi les Grecs, ont la muzette, la corne-muse, les chalumeaux. Les Mahométans ne connoissent pas encore les instrumens compliqués,tels que le clavecin, l'orgue et la harpe. En général, i Is sont peu avancés dans la théorie et les principes de la musique. Mais l'habitude et l'usage leur donnent une exécution facile et brillante. II existe cependant chez eux d'anciens traités de musique orientale, faits par des Persans très-habiles, qui traitent des règles de la composition et même de la manière de l'écrire On voit des chiffres xlans les les uns et des lettres alphabétiques dans les autres : quelques Othomans y ont ajouté d'autressignes arbitraires. Telles sont les notes adoptées chez cette nation par les gens de l'art. Quant à celles dont le Prince Cantemir s'est attribué l'invention, il n'en reste pas le moindre vestige dans tout l'Empire. Au surplus on y voit peu de musiciens s'assujettir aux principes et à la méthode : iJs composent de mémoire, et apprennent par cœur tous les airs qu'ils chantent ou qu'ils jouent sur leurs instrumens ; et c'est par des exercices répétés qu'ils enseignent les mêmes airs à leurs amis ou à leurs compagnons. Us ont un genre de musique qui leur est particulier; la mesure, la proportion des mots, les difïerens rapports du grave à l'aigu ,du lent au bref, en un mot toutes les nuances de la mélodie, pour la succession régulière des sons dans un même instrument, sont des parties dans lesquelles ils excellent : mais ils ne sont pas aussi habiles dans l'harmonie, dans le contre-point, dans la concordance de plusieurs instrumens à-Ia-fois. Ils n'aiment guères le mode Phrygien, et Tome IV. D d ces grands airs vifs et bruyaus, qui, selon eux, semblent exciter des fureurs : ils s'en tiennent presque tous au mode Lydien , comme étant plus analogue à leurs affections habituelles par la mollesse de ses sons. Aussi tous leurs aiis de sentiment en semi-tons et en mesure lente sont-ils tres-touchanset très-pathétiques; ils pénètrent l'ame, ils causent les émotions les plus douces, les plus agréables, les plus profondes. Ce sont ordinairement les mêmes personnes qui chantent et qui s'accompagnent : ils ont des solo, des duo, des trio, et toujours les instrumens sont subordonnés à la voix. La musique attachée à la poésie la suit pas à pas, et rend avec exactitude le nombre, la mesure, la cadence des vers et les sentimens qu'ils expriment. Les parties chantantes ne sont pas servilement astreintes à la marche de la symphonie. Chez eux on ne connoît point les récitatifs obligés. Presque tous leurs chants sont des poèmes épiques ou erotiques. Leurs vers qui sont très-harmonieux, expriment toujours dans le goût oriental les sentimens de l'amour, ses effets sur l'esprit et sur le cœur, par des allégories et des métaphores très-ingénieuses. Parle-t-on de l'objet de sa tendresse? on compare la blancheur de son teint à l'albâtre ; sa taille à un beau cyprès; ses yeux à ceux de la génisse ou de la gazelle, etc. Veut-on exprimer ses ardeurs ? on dépeint un homme en démence, qui, dans son délire parcourt les bois et les campagnes, dont lame est en proie aux feux les plus dévorans, et qui, au milieu des supplices affreux qu'il endure nuit et jour, ne cesse de déplorer son sort, et de crier merci à celle qui le tourmente. Ils se servent de ces exclamations répétées : ah ! wah! amann! qui marquent les angoisses ou le désespoir d'un amour malheureux; et de ces expressions, Djéanim, couziim , gueuzum , dildarim 3 ejendim} sultanim (O, qui sont de tendres dénominations de l'objet qu'on adore. Ces musiciens, Mahométans, Chrétiens ou (j) Mon arue, mon agneau , mes yeux, mon cœur, ma Princesse, ma Sultane. Dd i; Juifs, forment ordinairement des troupes de huit ou dix personnes, et vont exécuter des symphonies et des concerts chez tous ceux des citoyens cjui désirent les entendre. Excepté les Oulémas et les dévots, les Mahométans ne se font aucun scrupule d'avoir chez eux de la musique. Réunis dans l'endroit le plus retiré de la maison , avec leurs parens et leurs amis intimes, assis nonchalamment sur le so-pha, fumant et prenant de temps à autre quelques gouttes de café, ils sont tout entiers au plaisir, et.rien ne peut les en distraire. Quelques-uns même se font suivre assez souvent par deux ou trois de ces musiciens dans des parties de promenade, à une certaine distance de la ville, et presque toujours dans des lieux élevés qui offrent à l'œil d'agréables joints de vue. Là, couchés sur le gazon ou sur des tapis étendus au pied des arbres, ils fument et ils collationnent lour-à-tour au son des instrumens. Leur passion pour la musique se manifeste encore par leur goût extrême pour le chant des oiseaux : plusieurs élèvent chez eux ('es serins, des rossignols et des fauvettes, qui font leurs délices. Mais le respect qu'ils portent à la religion et aux lois ne permet jamais à personne d'entretenir dans sa maison ou d'attacher à son service un musicien où un chanteur quelconque. Le souverain est le seul qui use de cette liberté. Presque tous les Sultans ont deux corps de musiciens, l'un parmi les Itsclt-jighassys, ou pages du Sérail, et l'autre parmi les filles esclaves du harem, qui sont également aux ordres des Sultanes et des Cadinns de sa Hautesse. Ceux des Monarques qui ont eu le plus de goût pour cet art agréable, tels que Bayézid I? Selim II, Mouslapha I ; Mourad IV, Ibrahim I j Mohammed IV, Mahmoud I, etc. ne dînoient et ne soupoient jamais qu'au son des instrumens. Il est encore aujourd'hui d'une espèce d'étiquette que toutes les fois que le Sultan dîne dans les héoschks élevés au milieu des jardins du Sérail, son orchestre doit le suivre, et exécuter, presque à chaque heure , diffé-rens morceaux de musique : on y joint même assez souvent ceux des musiciens de la ville-qui jouissent d'une certaine réputation. Ce— Dd iij pendant on a toujours grand soin, soit au Sérail, soit chez les grands, et même chez les simples particuliers, d'éviter le bruit et 1 éclat pour ne scandaliser personne, et ménager sa considération dans l'esprit de ses concitoyens. Ces gênes n'existent pas pour la musique guerrière. Indépendamment de celle du Sérail, le Grand-Vézir,le Capoudan- P ascha, XAgha des Janissaires, les généraux des autres corps de milice, et tous les Paschas des provinces ont leur musique militaire : elles jouent dans les fêtes de Bcjrram, et dans toutes les réjouissances publiques. A ces époques, comme à celle de la nomination ou de la confirmation annuelle des grands officiers dans leurs charges, il est d'usage que ces différentes musiques suivent celle du Sultan , et aillent jouer successivement dans l'hôtel de ces seigneurs. Les Ministres étrangers participent à la même distinction les jours de leurs audiences publiques chez le Monarque et chez son premier Ministre, ainsi que dans les deux Bejrams. Nous avons déjà vu que les Paschas despro- vinces, suivant l'ancien usage des Seldjouhiens, font jouer chez eux la musique militaire chaque jour vers le coucher du soleil. Mais dans aucun temps, la musique ne se fait entendre ni dans les mosquées, ni pendant l'exercice public de la religion. On ne doit pas confondre ici les cérémonies particulières de certains ordres de Derwischs qui admettent la musique pour soutenir leurs danses religieuses : ces pratiques n'ont rien de commun avec le culte national. Nous parlerons plus bas de l'origine et de l'esprit de ces institutions particulières, et l'on verra que ces différens ordres voués à la vie contemplative sont réprouvés par la religion et la loi, précisément à cause de leur musique et de leurs danses, et qu'ils ne subsistent encore aujourd'hui que par la tolérance du Gouvernement. V Si l'on voit des Othomans violer la loi de leur Prophète sur l'article de la musique, il n'en est pas un qui l'enfreigne relativement à la danse, sur-tout en société. La gravité de la nation, et les idées qu'elle attache à cet D d iv exercice, ajoutent encore au précepte de la loi qui^ en proscrivant la musique, est censée comprendre la danse dans ses dispositions. Chez eux il n'y a que des baladins, Tschcnu-gujr : ils sont réunis à différentes troupes de musiciens, tous également dévoués au service du public. On voit même rarement parmi eux des danseurs Mahométans : ce sont presque toujours de jeunes Grecs qui, ayant la liberté de se vêtir à leur gré, prennent des costumes riches, élégans, analogues à leur profession, et dansent ordinairement ou seuls ou deux à-la-fois. Voyez les planches 89 et 90. Ils font consister leur talent, non avarier et à perfectionner leurs pas, mais à prendre différentes attitudes des plus obscènes. Plus ils y excellent, plus ils sont distingués clans la troupe et recherchés par la multitude. Ceux des Otho-mans qui ne se font pas scrupule de se livrer chez eux au' plaisir de la musique, y font venir aussi de temps à autre ces baladins dont les jeux ajoutent beaucoup à la gaîté de l'assemblée. Les profits de ces danseurs sont plus con- TiSC'Il KXkY OU D.lXSKUn PUBLIC *1S sidérables que ceux des musiciens , parce qu'indépendamment de ce que leur donne le maître de la maison, ils reçoivent encore de tous les spectateurs quelques libéralités. A la suite de chaque danse, ils font une tournée dans la salle avec un ddiré ou tambour de basque à la main, et chacun leur donne ce qu'il juge à propos : il j en a même qui vont jusqu'à leur prodiguer des ducats : ils les appliquent au front de ceux qui se distinguent le plus par leur talent et par les agrémens de la nature. Ces bénéfices n'approchent cependant pas des ressources que leur offrent les cabarets et les tavernes. Chaque jour, mais sur-tout les fêtes et les dimanches, la danse, la musique et les excès les plus condamnables contribuent autant que le vin à y attirer tous les hommes vicieux, soit dans les dernières classes du peuple, soit parmi les soldats et les marins de toutes les nations. Les danseuses, qui pour la plupart sont des filles esclaves, ou les femmes mêmes des mu-siciens Mahométans, ne paroissent presque jamais dans ces lieux publics : elles se rendent dans les maisons particulières où elles dansent, comme les hommes, seules ou deux à deux. Vêtues assez lestement, la tête toujours à demi couverte d'un voile, des castagnettes à la main, et les jeux tantôt languissans, tantôt étincelans, elles se livrent avec plus d'expression encore que les jeunes baladins aux attitudes les plus libres et les plus obscènes. Quelques-unes exécutent différens pas de deux assez agréables par la variété des mouvemens. Voyez les planches 91 et 92. Dans les Harems des grands, comme dans celui du Sérail, il y a toujours un certain nombre de jeunes esclaves exercées à la danse; et ce sont elles qui amusent les dames, ainsi que leurs maîtres, toutes les fois qu'ils veulent se récréer dans l'intérieur de la famille. On remarquera que ces divertissemens n'ont jamais rien de bruyant ni de tumultueux. Indépendamment de ce que l'on doit aux préceptes de la religion et à la décence publique, on est encore retenu par les lois de la police, toujours vigilante et sévère sur cet article. Aussi personne n'oseroit donner chez lui une fête avec de la musique et 7376 des baladins, sans la permission expresse des Magistrats. Cette permission s'achète toujours, et ceux qui ne la sollicitent pas paient quelque fois bien cher cette négligence. Ces droits, autorisés par l'usage, et toujours proportionnés au nombre des musiciens et des baladins que l'on vent avoir, font un revenu assez considérable pour YJgha des Janissaires, et plus encore pour le Bostandjy Baschj, dont la juridiction s'étend le long du Bosphore jusqu'à l'embouchure de la mer Noire. Sur ces objets, les Chrétiens du pays, quoique soumis à des exactions beaucoup plus onéreuses et plus arbitraires, sont cependant infiniment moins gênés que les Mahométans. Tous, mais particulièrement lesGrecs, naturellement plus gais et plus enjoués que les autres, se livrent avec assez de liberté à leur goût pour les jeux , la danse et le divertissement. Chez ceux-ci, presque toutes les femmes chantent et s'exercent à toutes sortes de danses dès leur plus tendre jeunesse. Elles en ont de particulières à leur nation : la plus célèbre est la Roméca : c'est un peinture du fameux Jabyrinre de Dédale. Quinze, vingt ou trente femmes forment une chaîne, en se tenant par les mains ou par la ceinture : celle qui est à la tête tient un mouchoir brodé de la main droite, et donne le premier jeu à divers mouve-mens assez gais et assez agréables. Elles dansent non-seulement chez elles, mais encore en pleine campagne, au milieu després, des champs et des jardins. Voyez la planche ç3. Souvent même les hommes se mettent de la partie. Dans beaucoup de maisons grecques on danse aussi des menuets, des contredanses françaises, anglaises et allemandes; mais ce sont toujours de petites fêtes de famille qui ne peuvent entrer en comparaison, ni avec ces bals brilians, ni avec ces assemblées pompeuses des grandes villes tle l'Europe : on n'en voit à peu près de semblables que dans les hôtels des Ministres étrangers, et dans les maisons des riches commeroans établis dans le pays. A Constantînople, comme dans les autres Echelles du Levant, les Européens ayant pour principe de demeurer tous dans un même quartier > autant pour leur sûreté commune que pour les agrémens de la société, ils ont par là tous les moyens de vivre au milieu des Mahométans, comme s'ils étoient dans la ville la plus libre de l'Europe. Ceux qui résident dans la Capitale, au quartier de Pera, jouissent de plus de liberté et d'agrémens encore que les Européens établis dans les provinces, Ce faubourg, l'un des plus beaux et des plus élevés de Constantinople, puisqu'il domine, pour ainsi dire, sur le Bosphore, sur le Sérail, sur l'entrée du port et sur une bonne partie de cette ville immense,réunit dans son enceinte les étrangers des diverses nations et les naturels du pays, soit Mahométans, soit Chrétiens. Par là il offre à l'œil de l'observateur philosophe une diversité frappante de costumes et d'idiomes, et des nuances infinies dans les mœurs et les usages. Cette diversité se fait remarquer sur-tout dans les fêles que donnent les Européens, et auxquelles assistent ordinairement plusieurs familles grecques. Mais on n'y voit jamais aucun Mahométan ni de l'un ni de l'autre sexe. Si quelque jeune 43o CODE RELIGIEUX. Seigneur de la Cour se permet d'y paroître, ce qui arrive rarement, il prend d'avance toutes les précautions que la prudence exige pour en dérober fa connoissance, même à ses plus intimes amis. Immobile sur un fauteuil ou dans l'angle d'un sopha, il ne cesse d'exprimer l'étonnement qu'il éprouve en voyant les deux sexes se confondre dans la même société, et des personnes distinguées par leur rans: se livrer à la danse et s'assimiler ainsi à des baladins. Comme le Maliométan juge to\i-jours les choses d'après ses lois et ses mœurs, il est moins frappé des danses et des jeux qu'il voit dans les rues, les carrefours et les places publiques, parce que l'état des personnes qui les exécutent diminue à ses yeux la honte qu'il y attache. Il est étonnant, sans doute, que les Grecs, accablés depuis tant de siècles sous le joug de la servitude, conservent encore cet esprit de gaîté et ce goût pour les plaisirs qui dis-tinguoient leurs ancêtres de tous les autres peuples de l'antiquité : mais ce qui ne l'est pas moins, c'est la tolérance du peuple yain- CODE RELIGIEUX. 43i queur envers ces sujets tributaires sur des objets si contraires à ses préjugés et à ses maximes religieuses. Dans les villes,dans lescampagnes, dans les maisons, dans les cabarets, en particulier, en public, les Grecs se livrent à toutes sortes de jeux et de divertissemens : ils célèbrent leurs Pâques par des fêtes bruyantes, et chaque année, la Porte délivre pour cet objet un fermann de grâce et de liberté. C'est le Patriarche Grec qui le demande, en faisant présenter un mémoire au Gouvernement. Suivant un ancien usage, il y comprend tous les Chrétiens des differens rits établis dans l'Empire. Anciennement rien n'égaloitla gaîté à laquelle se livroient les Grecs, sur-tout à Constantinople : habits somptueux , couleurs privilégiées, beaux chevaux, harnoissuperbes, tout leur étoit permis pendant ces fêtes. Des troupes de quatre à cinq cents bourgeois , richement vêtus, exécutoient toutes sortes de danses dans les rues, dans les places , dans les promenades publiques : ils étoient toujours escortés des officiers et des soldats de la garde. Mouslapha III, à son avènement au trône, trouva cette indulgence excessive pour des sujets tributaires. Il supprima donc une partie de ces anciennes prérogatives accordées par ses prédécesseurs; et depuis cette époque, les Chrétiens du pays mettent beaucoup plus de circonspection et de réserve dans la célébration de leurs fêtes. Si les Mahométans s'interdisent la danse dans leurs sociétés particulières, on conçoit avec quel scrupule ils évitent de se confondre dans les cercles des non-Musulmans et de participer à leurs plaisirs. La loi sur ce point est rigoureuse, mais sur-tout lorsque la gaîté des Chrétiens a pour objet leurs fêtes religieuses. « Tout Mahornétan, dit le Mouphty « Abd'ullah-Efvndy, qui prend part aux di-« vertissemens et sur-tout aux danses des « Chrétiens, dans leurs fêtes de Pâques , com-« met un acte d'infidélité dont l'expiation « exige qu'il renouvelle sa profession de foi « et là cérémonie de son mariage. » Le premier de mai les Grecs sont encore dans l'usage de garnir leurs portes et quelques-unes de leurs croisées de bouquets de Heurs, en en faisant éclater leur enjouement naturel dans les campagnes voisines. Enfin, pendant les vendanges , on ne voit de toutes parts que des troupes de danseurs et de danseuses retracer l'image des anciennes saturnales. Mais parmi les personnes d'un certain rang, cette gaîté se concentre toujours dans l'intérieur de la maison. Plusieurs de ces famiiles vivent absolument à la manière Européenne : leurs lits, leurs tables, la société commune entre les deux sexes, les parties de jeu, enfin tout dans l'état civil, offre un contraste frappant avec les mœurs de la nation dominante. Ceux qui ont des liaisons étroites avec de jeunes Seigneurs de la Cour n'oni pas de peine à les attirer chez eux, mais toujours la nuit et incognito jet c'est dans ces occasions, qui ne sont cependant pas fréquentes, que le Mahométan, dépouillé de préjugés et sur de la discrétion de ses botes, se livre sans réserve aux attraits du plaisir et aux douceurs de la société. Alors il ne se fait aucun scrupule de boire du vin, de porter des santés, de chanter à table, d'oublier enfin l'extrême sévérité des Tome IV. E e 434 CODE RELIGIEUX. mœurs Musulmanes, pour se rapprocher de celles des Chrétiens. Dans cet agréable abandon ils vont quelquefois jusqu'à se permettre la danse, dont la plus ordinaire dans ces orgies est celle même qui en porte le nom, sous Je mot corrompu de georgina. C'est une danse grotesque, dans laquelle une ou plusieurs personnes jouent la pantomime en accompagnant la musique de gestes, de grimaces, d'attitudes les plus risibles, où la langue, les yeux, la tête, les pieds et les mains ont chacun leur différent rôle. De Vinterdiction des images. Tout prouve que le législateur Arabe a voulu suivre l'esprit de la loi mosaïque, en proscrivant dans la sienne les images, et par-là tout ce qui a trait à la peinture, à la sculpture, à la gravure , au dessin , enfin à toute représentation d'hommes ou d'animaux. Cette disposition sans doute avoit pour objet d'em- CODE RELIGIEUX. 435 pêcher un peuple grossier et ignorant de retomber encore dans les erreurs de l'idolâtrie. On ne doit donc pas s'étonner si cette partie des beaux arts n'a jamais été cultivée chez les Mahométans. On doit être moins surpris encore de l'influence de cette doctrine sur l'esprit de la multitude, et de la fureur avec laquelle le soldat vainqueur abat, renverse, détruit tout ce qu'il rencontre d'images et de statues dans les hôtels, dans les églises, dans les places publiques, comme des objets proscrits par sa religion. Ces sentimens fortifiés en eux par le fanatisme et la superstition, n'ont pu que donner aux sectateurs du Cour'ann le plus grand éloignement pour des arts qui ont tant illustré les Grecs et les Romains, et qui fleurissent encore aujourd'hui parmi les nations les plus policées. Nous observerons cependant que ces préjugés n'ont jamais été chez eux ni absolument généraux , ni absolument déterminés. Comme la loi, qui proscrit les images, semble' admettre des modifications sur l'emploi qu'on en peut faire, à raison de leur volume, de E e ij 436 CODE RELIGIEUX, leur emplacement, de leur destination, plusieurs se permettent, sur la nature de ces objets et sur l'usage qu'on en peut faire, des opinions plus ou moins conformes à l'esprit du Cour'ann. Les uns distinguent les figures humaines de celles des animaux, et regardent ces dernières comme indifférentes à la religion. Les autres portent la tolérance jusqu'à permettre les figures humaines , pourvu qu'elles ne soient pas d'une certaine grandeur. Quelques-uns ne s'attachent uniquement qu'à l'usage auquel on les destine , et ne paroissent , scrupuleux que pour les figures que l'on por-teroit sur soi, mais sur-tout pendant l'exercice des pratiques religieuses. D'autres enfin, envisageant la peinture et la sculpture sous des rapports differens, proscrivent généralement toutes les statues, et ne condamnent que les tableaux de ressemblance , jamais ceux d'imagination ou de fantaisie. D'après cette diversité d'opinions , et l'inconséquence si naturelle aux hommes dont la conduite est presque toujours en opposition avec leurs principes, on ne doit pas être étonné de voir dans tous les siècles une foule de Musulmans transgresser la loi, et se livrer sur ce point sans scrupule à leur goût parti-ticulier, ou à la nécessité des circonstances, ou à l'impulsion de leurs vues politiques. On trouve une multitude de ces traits dans la vie même des anciens Khali plies. Nous avons déjà observé opiAbcCul-Mélik I, désolé des succès rapides du fameux anti-Kbalipbe Ibn-Zubeïr dans le Hidjeaz, défendit en 70 (689 ) à ses sujets le pèlerinage de la Mecque, et fit construire à Jérusalem, dans la forme du Kéabé, un superbe monument dont les portes étoient décorées de l'image du Prophète, et de difle-rens tableaux qui représentoient entr'autrcs le paradis et l'enfer. On sait d'ailleurs que plusieurs Khaliphes et d'autres Souverains Mahométans faisoient graver sur leurs mon-noies des figures humaines. Ces inconséquences se retrouvent dans la nation Othomane , chez les simples particuliers , chez les Grands, chez les Souverains eux-mêmes. A l'époque de l'institution des Janissaires sous Orkhann I, divers odas ou E e iij 438 CODE RELIGIEUX, régimens de cette milice adoptèrent pour enseignes des chameaux , des éléphans, des grues , etc. Ces enseignes subsistent encore aujourd'hui : on Jes voit sur les drapeaux, sur les tentes, sur les fanaux et sur les portes de leurs casernes. Dans les noces des citoyens d'un certain rang , les Nahhls qui embellissent la fête offrent également de ces symboles proscrits par la loi. Ces Nakhls sont des espèces ,de pyramides faites en bois, et .garnies dans toute leur longueur de fils d'or et de clinquant : souvent on y représenté en cire ou en papier des figures d'hommes et d'animaux. . Ces usages sont respectés et même suivis par la maison Souveraine. Les annales de l'Empire offrent à cejsujetdès anecdotes assez curieuses. En voici une qui appartient au règne de Sulejmann I. Suivant l'historien Pcischeivy, ce Monarque donna en mariage, l'an o3o, ( 15.24) l'une des Sultanes ses filles au Grand-Vézir Ibrahim Pascha. Dans la solennité de cette fête , on portoit aux deux côtés à'Ayas Pascka qui étoit alors second Vézir, et faisoit les fonctions de compère, deux candélabres d'une grandeur prodigieuse, et d'un travail étonnant. Ils étoient revêtus, l'un de soixante mille morceaux de cire, l'autre de quarante-six mille, sur lesquels étoient sculptés des figures d'anges et de séraphins, des quadrupèdes, des poissons, des oiseaux, des fleurs et des fruits de toute espèce. •Ce sultan , l'un des princes les moins superstitieux de sa maison, donna , quelques années après , une nouvelle marque de la supériorité de son génie. Ayant fait la conquête de Bude, Capitale de la Hongrie , il fit enlever de cette ville une multitude d'objets rares et précieux. On y voyoit, entre autres, dit le même écrivain, trois grandes statues de bronze qui par ses ordres furent portées à Constan-tinople,et placées au milieu de l'hippodrome, appelé aujourd'hui parles Othomans Athmèl-dany. Plusieurs de ses successeurs, mais particulièrement Mohammed IV, montrèrent le même goût et le même courage, en faisant exécuter divers tableaux qu'ils avoient cependant soin de garder dans leur cabinet. E e iv Aujourd'hui même qu'il y a sur cet article moins de hardiesse dans les esprits, tous les vaisseaux de guerre sont ornés à la proue d'un lion sculpté avec assez d'art; la barque du Sultan a un aigle doré : on voit même dans plusieurs boutiques des figures de toutes sortes d'oiseaux et d'animaux. Nous citerons encore l'usage constant et général des ombres chinoises, et le débit continuel, quoique toujours clandestin, de figures d'hommes et de femmes dessinées sur du papier. Les obscénités qu'elles représentent sont tellement du goût de la nation , que ceux qui paroissent avoir le plus de répugnance pour les productions du pinceau, ne se font pas scrupule de remplir leurs portefeuilles de ces dessins scandaleux. Mais ce qu'il y a de plus étonnant, c'est le cours libre et général dans toute l'étendue de l'Empire, des monnoies étrangères en or et en argent, malgré les figures humaines qui y sont empreintes, tels que les ducats de Hongrie , de Hollande, de Venise, etc. Tous les Mahométans les reçoivent, les gardent sur eux pendant leurs ablutions , pendant leurs prières, et même dans leur voyage en Arabie,, auquel cependant ils attachent la plus haute idée de sainteté, à causse de la visite qu'ils font au Kéabé de la Mecque et au sépulcre du Prophète à Méclinc. Excepté quelques dévots très-austères , personne n'a de répugnance pour les monnoies étrangères. Il n'en est pas de même pour ceiles que les Sophis de Perse faisoient battre autrefois, parce qu'elles avoient pour légende les paroles consacrées à la profession de la foi Musulmane. Ces pièces ont été hautement proscrites par tout le corps des Oulémas. Les Félhwas publiés pour cet objet fulminent contre tout Mahoméian qui s'en servi roi t. « Ce seroit le comble de l'infidélité, disent ces « décrets , que de permettre dans l'Empire le « cours libre de cette monuoie: ce seroit avi-« lir la majesté de la religion que de laisser « ces pièces, soit dans les mains toujours im-« pures tles infidèles, soit dans celles des vrais « croyans dans les momensde leurs souillures « légales, etc. » C'est d'après ces décisions, que les Sultans n'ont jamais permis l'usage de cette monnoie dans aucune partie de leurs Etats. Aucun tableau n'est exposé nulle part aux regards du public , excepté celui qui est depuis quelques années chez Ghazy* Hassan Pascha. Ce Grand Amiral , aujourd'hui Grand- Vézir, qui a été long-temps attaché à la Régence d'Alger, et qui a parcouru les Royaumes d'Espagne et de Naples , avant d'aller s'engager à Constantinople au service de PAmirauté, eut le courage de faire exécuter par des peintres du pa3'S ce tableau qui a pour objet la dernière expédition des Espagnols contre les Algériens. Il représente la ville, la citadelle et le port d'Alger : on y voit d'un côté l'escadre Espagnole , et de l'autre une troupe immense de Maures qui, rassemblés sur la côte, repoussent les ennemis et les forcent à se rembarquer. Hassan-Pascha n'osa pas le placer dans son hôtel, mais il en orna sa maison de campagne à Leivend-TschiftUghy ; et il se fait un vrai plaisir d'engager, non pas les nationaux, mais les Chrétiens et les Européens de sa connois- sance , à aller voir sa campagne et son tableau. Comblé de ses bontés pendant plus de quinze ans , je m'y suis rendu différentes fois, et la vue de ce tableau renouveloit toujours mes sentimens d'admiration pour le goût et le génie particulier de ce grand homme. Hassan-Pascha dut à la curiosité, autant qu'à la faveur, les visites dont Abd'ul-Hamid I daigna l'honorer quelquefois dans cette habitation : et une chose remarquable et qui peut-être n'a point encore eu d'exemple dans la maison Othomane, c'est que ce Prince y vint un jour accompagné d'une partie de son Harem. Quant aux ouvrages ornés d'estampes, il n'en existe pas beaucoup dans l'Empire , et presque tous ceux que l'on y voit sont dûs aux Persans qui, comme Schijs, sont moins attachés que les Sunnjs à ce précepte du Mu-sulmanisme. Plusieurs de ces ouvrages, entre autres le Schah-Namé qui traite de l'histoire des anciens Rois de Perse, sont accompagnés de dessins à la gouache, à la manière chinoise. Ils représentent les batailles les plus remarquables et les faits les plus éclatans qui ont illustré les héros de cette nation. Ceux qui traitent de l'histoire ancienne offrent aussi les portraits des Patriarches, des Prophètes et des hommes surnaturels de l'antiquité, d'après les principes de la révélation Mahomé-tane. Les livres qui parlent de l'établissement et des progrès de l'Islamisme contiennent aussi les portraits de quelques-uns des Khaliphes et de plusieurs princes de différentes dynasties; mais clans aucun on ne voit l'image de Mohammed : ce législateur n'est jamais représenté que couvert des ailes d'une légion d'anges qui environnent sa personne, et qui ne laissent à découvert qu'une partie du turban et des pieds (t). Ce seroit pour un Musulman le plus grand sacrilège que de tracer la figure de son Prophète. C'est à l'imitation de ces ouvrages persans, assez généralement estimés dans l'Empire, que le fameux renégat Ibrahim Kfendy, auteur de l'imprimerie établie à Constantinople (i) Voyez la planche 2 dans le premier volume CODE RELIGIEUX. 44S sous Ahmed III, conçut le projet de publier un abrégé de l'histoire des Indes occidentales, qu'il accompagna de douze petites estampes représentant des figurés d'hommes et d'animaux. Son zèle, soutenu par des Ministres éclairés, donna à son entreprise le plus grand succès, malgré l'imperfection des planches exécutées dans le pays môme, et la nouveauté d'un projet si contraire aux préjugés de la multitude.^On peut juger par là du peu de difficulté que rencontreroit aujourd'hui un homme d'Etat ou un particulier qui, animé des mêmes vues et des mêmes sentimens o\\yIbrahim Ejendj , voudroit marcher sur ses traces, et chercher les moyens d'encourager les arts parmi les Otbomans. La partie relative aux portraits d'hommes et de femmes seroit peut-être la seule qui rencontreroit de vrais obstacles. Ici les mœurs et les superstitions populaires semblent fortifier les principes de la loi contre toute image et toute représentation quelconque. En voici un exemple assez remarquable. Sous le règne de Moustapha II1, je eau* 446 CODE RELIGIEUX, sois un jour sur la peinture et sur la beauté de cet art avec Pun des premiers Seigneurs de la Cour, chef d'un grand département et homme de beaucoup d'esprit. A la suite de notre conversation, il me pria avec instances d'employer un peintre Européen pour lui procurer les points de vue les plus intéres-sans de Constantinople. Il fut enchanté d'avoir successivement quatre tableaux très -bien exécutés, qu'il recevoit chaque fois avec des précautions infinies, et qu'il plaçoit dans un cabinet particulier. Le goût de la peinture s'étant développé chez cet Othoman, il me dit un autre jour, que connoissant ma prudence et mes sentimens pour lui,il n'hésitoit pas à s'ouvrir à moi sur un objet qui deman-doit le secret le plus inviolable. J'étois fort éloigné de le deviner : il ne s'agissoit pourtant que de son portrait. Votre peintre, me dit-il, est sans doute en état de satisfaire mes désirs : peut-on compter sur sa discrétion ? Il me faut sa parole d'honneur que jamais personne n'en saura rien. Je n'eus pas beaucoup de peine à le rassurer, et nous con- vînmes que le même peintre se présenterait chez lui comme médecin, et qu'enfermés dans une chambre il travailleroit à son portrait. Il fut fait et reçu avec la plus grande satisfaction ; mais vingt jours après j'ai été ex-traordinairement surpris de trouver dans ce même Ffendy un changement total dans ses idées. Toute réflexion faite , me dit-il, foi du regret de in être fait peindre : ce tableau me blesse les yeux j il récolte ma conscience} il pourroit même m?exposer un jour à des jugemens défavorables dans l'esprit des gens de ma maison ? même dans celui de mes propres enfans. Permettez que je vous en fasse présent j recevez-le comme une marque de souvenir j et conservez-le de manière que jamais personne ne sache que c'est mon portrait p et moins encore qu'il a été fait par mes ordres. Je le reçus avec reconnoissance, et je me prêtai avec empressement au désir qu'il témoigna d'ajouter encore quelques tableaux de paysage à sa petite collection. I! n'eut cependant pas le bonheur d'en jouir longtemps. Renversé inopinément par la cabale de 448 CODE RELIGIEUX, ses ennemis, il fut éloigné de la Cour, et peu après revêtu de la dignité de Pascha et honoré du commandement général d'une Province. Dans ses premières lettres à l'aîné de ses enfans, qui occupe un rang distingué dans la magistrature, il lui recommandoit d'une manière spéciale de soigner ses tableaux , et d'en dérober la connoiYsance même à ses meilleurs amis. 11 espéroit toujours que son destin le rameneroit à Constanlinople, en parvenant à la dignité de Grand Amiral ou à celle de Grand-Vézir, seuls moyens pour les Pascha à trois queues de revoir la Capitale. Mais il y a environ trois ans qu'il termina ses jours d'une manière tragique, dans l'un des principaux Gouvernemens de l'Empire. D'après un trait aussi frappant de la part d'un homme qui avoit beaucoup de connois-tances et un génie supérieur; et d'après toutes les notions que j'ai pu recueillir sur cet article, je crois pouvoir assurer qu'il n'existe peut-être pas dans l'Empire deux Mahométans qui aient eu le courage de s'élever au-dessus de ces opinions. Les Princes de la Maison CODE RELIGIEUX. 449 Maison Othomane sont presque les seuls qui de tout temps aient bravé ces dispositions impérieuses de la loi et des préjugés. Un sentiment d'amour propre a sans doute engagé les premiers Sultans, Osman I et Orkhann I, à se taire peindre, pour perpétuer le souvenir de leur personne dans leur fa mille et chez leurs descendans. Cet exemple fut suivi par leurs successeurs, et c'est ainsi que se forma cette précieuse collection qui existe au Sérail dans le cabinet même de Sa Hautcsse. Ces portraits sont peints à l'huile sur des cartons fins en forme de livre in-40 richement relié.Chaque Souverain, quelques mois après son avènement au trône, a l'attention dV faire ajouter le sien. Un hasard singulier nous procura ce recueil. Nous l'avons eu pendant quatre jours entre les mains, par la faveur d'un des premiers officiers du Sérail, quiavoit été chargé d'en faire renouveler la reliure. Nous l'avons même fait voir le 16 décembre 1778a l'Ambassadeur de France, M. le Comte de Saint-Friest, et à M. Ul. de Celsing, Envoyé extraordinaire de Suède. Curieux d'avoir Tome IV. F f des copies d'un monument de cette nature, nous avons employé plusieurs peintresqui ont travaillé nuit et jour à calquer sur du papier fin tous ces portraits. On en a fait des tableaux séparés, absolument de la même grandeur que les originaux ; et deux ans après, le même officier ayant eu commission de substituer dans le même livre un nouveau portrait &Ab-d'ul-ïlamid I à celui qui existoit déjà , nous l'eûmes une seconde fois, et nous, profitâmes de cette heureuse circonstance , pour vérifier et faire retoucher le travail de nos copies. Ces portraits qui font partie de notre collection seront gravés et accompagneront l'histoire de la Maison Othomane. Ou donnera aussi les inscriptions qui sont dans le livre : nous les avons toutes copiées de notre main. On lit sur la première feuille ces vers Turcs d'un style très-pompeux et très-emphatique : « Grâces à l'Eternel qui a daigné couvrir le globe de sa faveur céleste, en procurant au genre humain sûreté et repos sous l'ombre de la race Othomane. » . CODE RELIGIEUX. tfx « Sous l'ombre de ces Princes, de ces héros dont les armes et les efforts valeureux ont converti tant de pays infidèles en régions Musulmanes. » « De ces Sultans, de ces Monarques glorieux qui ont fait régner dans l'univers les droits de l'équité, les lois du Prophète et la sainte doctrine du Co//r,ann. » « De ces princes célèbres , dont le sang illustre remonte de génération en génération, selon le témoignage irréfragable des livres historiques, jusqu'aux enfans de Noë.» ' « Race auguste, race unique, race incomparable , dont l'origine se perd dans les flancs purs et chastes du premier des hommes, et qui se perpétuera jusqu'à la fin des siècles. » « C'est de cette Maison illustre, de chacun de ses Princes et de ses héros, que j'ose entreprendre l'éloge, guidé, dirigé par le flambeau des annales de la Monarchie. » « Ces annales sont celles du célèbre K/wd-jea Sad'ed-dinn, qui par leur exactitude et leur fidélité sont bien supérieures à toutes les autres où l'on ne rencontre que trop souvent des contradictions et des obscurités. » «< De ce Khodjea si docte, si judicieux, dont l'ouvrage inimitable forme et éclaire l'esprit de tout lecteur attentif. » * Ouvrage enfin le plus moderne et le plus universellement estimé, dans lequel j'ai puisé par ordre généalogique tout ce qui regarde la vie, les talens et les exploits des Caanns ou des Princes de cette auguste Maison. » Sur la feuille qui est vis-à-vis de chaque portrait, trois ou quatre vers retracent les vertus et les qualités du Sultan qui en est l'objet, et les événemens les plus remarquables de son règne, avec les époques de sa naissance, de son élévation au trône et de sa mort. Voici l'inscription d'Osman J. « L'année 699 de l'Hégire est l'époque remarquable de l'avènement d'Osman I au iÊha-liphat; de ce Prince vaillant et glorieux qui pendant vingt-sept ans sut manier avec éclat sur la surface du globe son sabre rayonnant contre ses ennemis et ses rivaux. » « Il naquit en 656 (ia58), monta sur le trône en 699 ( i3oo ) et mourut en 726 (13s6) dans la soixante-dixième année de son âge et la vingt-septième de son règne. » La dernière qui est celle d? Ahmed III, est composée de quatorze vers; les voici : « L'avénement au trône du fortuné Ahmed Khann, (ils de Mohammed Khann, dans cette révolution opérée au milieu des tempêtes et des orages politiques, est vraiment l'œuvre du Seigneur et l'effet admirable de sa bonté divine. » « Son nom glorieux d'Ahmed-i/s-Sa/iss (Ahmed III) fait de cette heureuse époque l'ingénieux chronogramme formé , combiné par les plus beaux esprits du siècle. « Ce grand Prince doué de clémence et d'équité, et la gloire du genre humain, hérita du trône de Salomon. « Ce monarque dont les grandes lumières égalent les qualités éminentes, est le Dominateur de l'Orient et de l'Occident, le maître du sceptre auguste et le possesseur de la Couronne Impériale. « Sa présence sur le trône de la félicjté F f iij offre aux yeux des humains le charme de la pleine lune, et son auguste mouvement sur le coursier de la majesté et de la puissance, présente à l'univers le symbole de l'astre radieux, lorsqu'il entre dans le signe du lion. «■ La sage politique de ce prince sut dissiper sans elfbrt cet orage effrayant élevé dans l'Empire avant son avènement glorieux. « Grâces immortelles soient donc rendues à l'Eternel, de ce que sous le règne d'un aussi bon Prince, on ne voit plus aucun germe d'agitation et d'effervescence, hors les mouches coquettes et insidieuses qui voltigent sur le front des belles. « Lessoufflesdeson équité onten effet ranimé le globe, en y rétablissant un calme parfait et universel. « Peut-on assez remercier l'Etre suprême pour une aussi grande faveur, pour un don aussi précieux, fait en la personne d'un Monarque si judicieux et si éclairé-? « Mais arrête-toi, ma plume, tu es déjà au dernier période du tableau de cette auguste maison ! « Ne l'occupes plus qu'à tracer des vœux ardens et sincères pour sa gloire et sa prospérité. « Bénissez, grand Dieu! les armes et les entreprises de ce Sultan, et rendez-le, par votre sainte grâce l'Alexandre du siècle. « Donnez, ô Seigneur! un repos éternel aux mânes de ses illustres aïeux, et le couvrant lui-même de votre grâce divine, garantissez-le des coups et des revers de la fortune. « Accordez-lui enfin , ô grand Dieu ! des jours longs et heureux, et daignez exaucer les prières de ce foible et fidèle serviteur. » On voit que l'auteur anonyme de ces vers les fît sous le règne du même prince. Il n'y en a point pour les Sultans ses successeurs, Mahmoud I, Osman III y Moustapha III et Abd-ul-Hamid I j on ne lit que leurs noms sous leurs portraits. Il n'est pas à douter que le nouveau Monarque Selim III ne suive l'exemple de ses ancêtres, en faisant placer son portrait à la suite de cette collection. Il y .sera d'autant plus disposé, que Moustapha III son père se fit peindre en grand avec F f iv les jeunes Sultans sesenfans, ce que fit également le dernier Monarque Abd'ul-Hamîdl. Les Sultans emploient de préférence des peintres Chrétiens pour ces portraits : c'est moins par égard pour leur habileté qui est supérieure à celle des Mahométans , que par la nécessité de respecter sur ce point les préjugés de la nation. Aussi ont-ilsgrand soin d'en dérober la connoissance non-seulement au public, mais encore à tous ceux des officiers du Sérail qui ne sont pas admis dans leurs secrets et à leur familiarité intime. Le peintre des deux derniers Sultans étoitun Arménien nomme RaphaeL-Mariasse, qui succéda à son père dans cet emploi, et qui dans sa jeunesse alla étudier en Italie les premiers élémcns de son art. Plus habile que ses confrères, il passe dans le pays pour le Raphaël de son siècle. Quoique ces artistes ne soient dépourvus ni de talens,ui d'un certain génie, ils sont cependant très-éloignés de ce point de perfection où est aujourd'hui la peinture dans les écoles italienne, françoise et flamande. Les uns pèchent dans les règles de la perspective et des proportions, les autres dans les grâces du coloris, des ombres, du clair-obscur, etc. Comment en effet pourroient-ils avancer dans cet art sublime, au milieu d'une nation qui n'en fait presque aucun cas, où l'on ne rencontre des modèles en aucun genre, où les Chrétiens même n'ont ni le goût des tableaux, ni l'habitude de se faire peindre, où enfin les peintres, soit Grecs, soit Arméniens, n'ont d'autre ressource pour exercer leurs talens, que celle des images des saints dont on orne chez eux les églises, les chapelles et les maisons des particuliers? On sait que long-temps avant la chute du Bas-Empire, les fureurs des Iconoclastes , soutenues par le fanatisme de Léon Plsau-rlen et du Prince Théophile, avoient porté Jes coups les plus funestes à la peinture et à la sculpture ; de sorte qu'à l'époque de la conquête de Constantinople par Mohammed II, les descendans obscurs de Cléophante, d'Apoh lodore, d'Aristide, etc., loin de présenter à Jeurs vainqueurs des talens propres à leur ins- pirer le goût des beaux arts, n'ont fait au contraire que s'ensevelir avec eux dans les ténèbres de l'ignorance et de la superstition. Il est inutile de parler des peintres Mahométans : il n'en existe peut-être pas vingt dans tout l'Empire : ils ne s'appliquent guères qu'aux paysages, aux plans et aux dessins. Toutes ces productions manquent d'agrément, mais elles ont le mérite d'une parfaite exactitude. Quelques-uns se permettent de peindre des animaux ; rarement des figures humaines. En général, ces peuples ont plus d'habileté pour la sculpture et pour la gravure linéaire. Ils font en bois, en plâtre, en stuc, toutes sortes d'ouvrages qui servent d'ornemensdans l'intérieure des maisons; on voit chez eux des cachets d'argent ou de cornaline, des pierres sépulcrales, et des colonnes mortuaires : des marbres chargés d'inscriptions décorent les fontaines, les chapiteaux des portes et les édifices publiques; tous sont travaillés au ciseau dans la plus grande précision. Nous ne parlerons ni des bustes, ni des statues, parce que les Mahométans, mais sur-tout les esprits vulgaires les envisagent comme autant d'objets d'idolâtrie. Ils les désignent par le mot de poutht qui veut dire idole : ils y attachent les influences les plus sinistres , et regardent même les maisons où il s'en trouve, comme frappées d'anathême et interdites à tous les anges du ciel, comme à tous les saints de la terre. De là cette répugnance presque farouche que témoignent les plus ignorans et les plus superstitieux de la nation , pour toute figure humaine % soit peinte, soit dessinée. De-là encore les difficultés qu'on éprouve pour se procurer des plans et des dessins au milieu d'une nation ennemie pour ainsi dire des arts libéraux , et jalouse des moindres recherches que l'on ose faire dans le pays. Cest ce que nous avons éprouvé dans le cours de notre entreprise. Il a fallu tout notre zèle pour surmonter ces difficultés renouvelées à chaque instant, et bien, propres à lasser la constance même. La partie seule des dessins exigeoit des précautions infinies de la part des artistes: ils étoient obligés de travailler chez eux ou chez nous, dans le silence et dans lèse- cret. Leur premier soin fut de se procurer les costumes des officiers dans les divers ordres de l'Etat, ce qui facilitoit la composition des tableaux qui représentent les fêtes civiles, politiques et religieuses. Pour dessiner l'intérieur des Mosquées, des chapelles sépulcrales, des bibliothèques et des salles du Divan, il a fallu recourir à la protection de plusieurs officiers qui nous en ont ménagé les moyens avec beaucoup de circonspection, dans la crainte de se compromettre eux-mêmes. Quant au Sérail, aux appartenions du Sultan, à ceux des Cadinnsdu Harem, aux héoscliks, etc., nous avons employé les mêmes artistes qui avoient travaillé dans ces lieux pour des ornemens de peinture, et qui en avoient pris les dessins avec la plus grande exactitude. La chapelle sépulcrale iïEyub et celle des reliques du Sérail, étoient les morceaux les plus difficiles à se procurer, parce qu'il n'est permis à aucun Chrétien de pénétrer dans ces tabernacles dont la sainteté semble être au-dessus même de celle des Mosquées. Il a donc fallu s'adresser à des peintres Mahométans, et employer auprès d'eux tous les moyensimaginables pour vaincre leurs préjugés superstitieux. Mêmes difficultés pour avoir les plans de la Mecque et de Médine. Plusieurs citoyens, sur-tout parmi les Grands, se font un devoir de religion d'avoir chez eux en petits tableaux, le Kéabé et le sépulcre du Prophète , qui font la gloire des deux principales cités de l'Arabie. En 1778, un officier de marque, qui devoit entreprendre le pèlerinage de la. Mecque, engagea l'un des meilleurs peintres de Constantinople à le suivre dans son voyage pour lui faire les tableaux de l'une et l'autre ville, mais sans figures. Son projet fut exécuté. Celui de la Mecque avoit huit pieds de longueur sur quatre de hauteur: celui de Médine étoit moins grand. Il falloit des recommandations puissantes auprès de ce Seigneur, lors de son retour dans la Capitale, pour obtenir, comme une fayeur extrême , et sous la promesse du secret, la permission de les faire copier par le même peintre. C'est d'après ses indications et celles de deux autres Mahomé- 462 CODE RELIGIEUX, tans qui avoient fait ce voyage, et même un séjour assez long a la Mecque, qu'on a ajouté dans le tableau de cette cité la procession des pèlerins autour du Kéabé ,avec les différentes pratiques que l'on y observe le premier jour du Couvban-Beyram. Nous en avons fait tirer ensuite une seconde copie pour une personne de distinction, qui joignoit à beaucoup de connoissances un goût décidé pour les arts, et qui par son esprit et ses rares talens, est parvenue à remplir aujourd'hui l'une des premières places du ministère : elle reçut ce tableau , quelques jours avant notre départ de Constantinople, comme le présent le plus précieux que l'on put faire à un homme que son génie élevoit si fort au-dessus de cette foule de préjugés qui tyrannisent sa nation. Par cet exposé des moyens que nous avons employés pendant plus de dix ans pour former la collection des tableaux et des dessins relatifs à l'histoire Othomane, on peut se former une idée de ce qu'ont dû nous occasionner de peine et de dépenses cet objet de notre travail et les recherches que nous ayons faites sur tout ce qui a rapport à l'état civil et à l'administration politique. Au reste, nous sommes très éloignés de douner ces tableaux comme des chefs - d'œuvres en peinture : ils n'ont d'autre mérite que celui de la fidélité, soit pour les costumes, soit pour la représentation d'une multitude d'objets curieux et instructifs sur les mœurs , les usages et les cérémonies publiques de cette nation. Nous nous sommes fait un devoir de ne jamais nommer les personnes qui ont bien voulu nous donner les renseignemens nécessaires sur les différentes parties de cette entreprise. L'honnêteté et la reconnoissance nous imposent l'obligation de ne pas trahir leur confiance par une indiscrétion qui les expo-seroit à la satire, non des hommes éclairés, mais de cette classe de citoyens , peu en état de saisir le véritable esprit de cet ouvrage. De Uatlcnlion du fidèle à ne jamais prendre le nom de Dieu en vain. C'est d'après la lecture du Cour'ann, de la loi et des ouvrages théologiques des anciens Imams, que l'on pourra se former une juste idée de la manière sublime dont la religion de Mohammed parle de la divinité. Les sentimens qu'elle inspire se perpétuent avec la foi et les pratiques religieuses chez tous les peuplesqui professent l'Islamisme. Ceux même qui ne sont pas bien convaincus de l'apostolat du Prophète, n'en sont pas moins attachés au dogme de l'unité d'un être suprême,ni moins pénétrés de son existence et de ses attributs infinis. De là, ce respect profond avec lequel tous profèrent le nom de Dieu : mais ils le prononcent plus souvent que la loi ne semble le permettre. Le mot dallait est sans cesse dans leur bouche. Apprend-on un événement extraordinaire? on s'écrie allah! les regards sont-ils frappés d'un objet curieux ? on répète allah! allah ! forme-t-on un projet quelconque? on finit par dire insch'allah, s'il plaît à Dieu. Voit-on une chose qui flatte les sens ou l'imagination? on s'écrie masch-allah! Ce mot . qui, traduit littéralement, signifie un objet digne digne de Dieu ou qui plaît à Dieu, est une exclamation très - ordinaire chez tout Maho-métan , soit pour témoigner son admiration à la vue d'une chose agréable , soit pour préserver le même objet des regards sinistres de l'envie et de la méchanceté : superstition connue en Italie sous le nom de Caùvo-Oc-chlo. Marche-t-on à la guerre , attaque-t-on une place, livre-t-on un combat ? c'est toujours avec les cris redoublés d allah ! allahi On ne prend jamais la plume que l'on ne trace presque à chaque ligne le nom de Dieu. Dans toutes les lettres et dans tons les écrits, il est toujours question de la grâce divine, de l'assistance céleste , de la volonté du Tout-Puissant, de la protection de l'Eternel, etc. Si l'on parle d'un vivant, on le recommande à-la garde'de Dieu; si l'on fait mention d'un mort, ost implore sur lui la miséricorde du Très-Haut. Le même esprit règne dans les diplômes, clans les ordonnances, dans les édits du Souverain, clans les inscriptions des Mosquées et des édifices publics. Enfin dans cette nation tout commence et finit au nom de Tome IV. G g 466 CODE RELIGIEUX. Dieu, et l'homme le moins dévot seroit vivement scandalisé s'il voyoit quelqu'un s'écarter de ces formules, ou ne pas témoigner ces sentimens profonds dont tout mortel doit être pénétré en proférant le saint nom de Dieu. §. x i. De la sainteté des scrmc?is. Les Mahométans ne sont pas moins fidèles à leurs sermens et à leurs vœux. Mais l'usage habituel où. ils sont de proférer souvent le nom de Dieu» fait qu'ils ne parlent jamais sans prendre, pour ainsi dire, l'Eternel à témoin de ce qu'ils avancent. .Ils articulent alors le mot de y'allahyqui est une sorte de serment. Lorsqu'ils affirment une chose , ils ajoutent le mot de b'illahy, et souvent celui de gnllaky ,pour donner à leur assertion un dernier degré d'affirmation. Us ont encore l'habitude de jurer sur leur foi,sur leur religion Çdinimdiah'y-itschunny, sur la sainteté du Cour'ann (Cour'ann mun» zel-hah'y-itschunn) sur leur ame, sur leur vie, sur leur tête , comme sur celle de leurs enfans, et de ce qu'ils ont de plus cher au monde. Plusieurs jurent encore sur lame de leurs ancêtres, ( djeddim rouhhy - itschunn) c'est le jurement ordinaire des Souverains, soit qu'ils sanctionnent des traités et des alliances, soit qu'ils proclament des édits sévères contre les infraeteurs des lois et les perturbateurs du repos public. On emploie les mêmes juremens en forme de prière et de supplication. S'adresse-t-on à un Ministre, à un Magistrat, à un Officier, à un Supérieur? rien de plus usité que ces paroles: Je 'vous conjure par votre tête, par celle de vos eirfans , etc. On en fait usage vis-à-vis du Monarque lui-même, dans les requêtes que les sujets lui présentent les vendredis, au milieu de sa marche pour se rendre à la Mosquée. Les dévots sont plus attentifs à ne pas proférer à tout propos le nom de Dieu, et plus encore à ne pas l'articuler dans les mouve-mens de la colère. Si par hazard cela leur 468 CODE RELIGIEUX, arrive, ils ne manquent pas de satisfaire à la peine décernée par la loi , et qui consiste, comme on Pa vu dans le texte, à affranchir un esclave, ou à donner à dix pauvres ce qui est nécessaire pour leur vêtement ou pour leur nourriture pendant un jour. Cet article de la violation des sermens se trouve amplement expliqué dans les Féthivas de Behhdjè Abd'ullah Ffiadj. D'après les décisions de ce Mouphty, celui qui dans un serment pro-iereroit plusieurs fois le nom de Dieu , est soumis à autant de peines satisfactoi» es. Il ajoute même que si le serment porte sur des objets relatifs à la doctrine ou à la religion, tels que les dogmes, le culte, le Kéabéde la Mecque, les Mosquées, etc., le parjure seroit encore obligé à renouveler sa profession de foi et la cérémonie de son mariage. II déclare de plus que si le serment porte sur les décrets de la loi, sur les ordonnances du Souverain, sur les jugemens des Magistrats, sur des ana-thèmes lancés, ou contre sa propre personne, ou contre la mémoire d'un mort, etc. le parjure seroit encore soumis à des actes de con- CODE RELIGIEUX. 469 trition et à des réprimandes sévères de la part du juge. Les Grecs ne jurent pas moins que les Mahométans. On est scandalisé d'entendre les hommes, les femmes, les enfans répéter cent fois le jour le nom de Dieu , par ce jurement si bannal et si peu religieux de ma-ton-theo j stin pislimou j stin psikhimou , par Dieu ; par ma foi ; par mon ame. Nous ne parlerons pas ici des sermens qui se font dans les tribunaux , par les Mahométans sur le Cou-r'ann, par lesChétiens sur l'Evangile, et par les Juifs sur la Bible : on verra cet article dans le Code civil. §. XII. De l'obligation en général pour le Musulman de pratiquer la vertu et d'éviter le vice. Rien de plus sublime que les lois morales établies par les anciens docteurs pour servir de développement aux différons chapitres du Cour'ann. Il n'est peut-être pas hors de pro- Gg iij pos de retracer ici les passages les plus remarquables de ce livre réputé divin. « ■— Dieu, « y est-il dit, commande la justice, la bienfai-« sanec et la libéralité : il défend le crime, « l'injustice et là calomnie. — Evitez le péché « en secret et en public : Le méchant recevra « le prix de ses œuvres. — Dieu promet sa « miséricorde et une récompense éclatante à « ceux qui joindront à la loi le mérite des «bonnes œuvres. — Les croyans qui auront « pratiqué la vertu , habiteront éternellement « des jardins pleins de délices. — Soyez pa-« tient et chaste , humble et modeste ; évitez « le faste et l'orgueil : Dieu hait l'homme su-« perbe et glorieux. — Ceux qui supportent « patiemment l'adversité , qui pratiquent la «vertu, qui exercent la bienfaisance, et qui «effacent leurs fautes par des actes de reli-« gionet d'humanité,seront les hôtes les plus « précieux du paradis. — Celui qui , après «s'être égaré dans les sentiers du vice, im-« plorera la miséricorde du Seigneur, éprou-« vera les effets de sa clémence. — Ceux qui « n'usent de leurs richesses que pour plaire « à Dieu, et qui sont constans dans la pra-« tique des bonnes œuvres, ressemblent à un « jardin situé sur une colline : une pluie favo-« rable et la rosée du ciel désaltèrent la terre « et font croître ses productions en abon-« dance. — L'homme ignore combien son « œil sera enchanté à la vue des récompenses « qu'il aura méritées par sa piété et par ses « vertus. » Nous en recueillerons encore ces paroles non moins admirables. «Quiconque « fera le mal en recevra la peine : celui qui « commet l'iniquité perd son ame. — Un jour « l'homme aura sous les yeux le spectacle do « ses actions bonnes ou mauvaises, et désire-« ra qu'un intervalle immense le sépare du « mal qu'il aura fait. — Les hommes livrés ait « vice et à la corruption recevront ia peine de «leurs crimes: l'opprobre les couvrira: ils « n'auront point d'intercesseur auprès de tfJE-« tcrnel : un voile , semblable à la nuit téné-« breuse, enveloppera leur visage : ils seront « la proie d'un feu qui ne s'éteindra jamais. « Nous vous éprouverons par la crainte, pailla faim, par la perte de vos facultés , de G g iv « votre esprit, de vos biens : heureux ceux « qui supporteront ces maux avec patience !. « —Heureux encore ceux qui, au sein de l'in-« digence , s'écrient : uous sommes les enfans « de Dieu , nous retournerons à lui ! » C'est d'après ces oracles qu'une foule de savans ont donné dans tous les siècles , et dans les trois langues également cultivées en Orient , l'Arabe, le Turc et le Persan, des ouvrages en prose et en vers sur la philosophie morale, et sur les devoirs des vrais Musulmans envers Dieu , envers la patrie et envers la société. Plusieurs y ont même ajouté des maximes relatives à la politique, pour guider les Souverains et leurs Ministres dans le gouvernement de l'Empire. Ces ouvrages sont presque dans toutes les bibliothèques publiques : l'un des plus estimés est le Fer-rahh-name\ fait par Neival/y, pour les enfans de Mourad III. Dans la plupart de ces traités on trouve des apologues très-ingénieux que les jeunes gens apprennent par cœur, ainsi qu'une multitude de maximes , de sentences, de proverbes et d'adages analogues à la mo- n raie et à la doctrine , applicables aux diverses circonstances de la vie humaine. En général on peut dire à la louange de cette nation, que son attachement à la inorale civile et religieuse lui sert de frein contre les penchans de la nature, et ces passions tumultueuses qui, par une fatalité singulière, semblent être le partage des sociétés civilisées. Il est peu de Mahométans qui s'abandonnent entièrement aux excès du vice et de la dépravatioti. La cupidité , la soif immodérée des richesses n'étouffe pas en eux tous les remords de la conscience. Ils ne se permettent guère ces atrocités qui ailleurs font frémir la nature, scandalisent les tribunaux et déshonorent l'humanité. Là, comme par-tout ailleurs, les premiers ordres de l'Etat sont ceux qui se livrent aux plus grands excès : effet naturel de l'opulence,, de l'ambition et de l'autorité. C'est dans les* classes inférieures que régnent la vertu , la bienfaisance , la probité et la candeur. La reconnoissance est aussi une des qualités morales qui font le plus d'honneur à cette nation. Le Musulman qui a servi un maître, Pofficier qui a été protégé par son supérieur, l'infortuné qui a reçu des secours de son ami, rarement perdent le souvenir de ce qu'on a fait pour eux. Elevés par la suite au faîte des grandeurs et de l'opulence, on retrouve encore chez eux ces sentimens de gratitude et de respect pour leurs anciens bienfaiteurs. Sur ce point l'homme le plus puissant, comme le dernier des citoyens, met de la grandeur à proférer ces paroles qui, malgré leur simplicité , n'en sont pas moins énergiques : // est de mon devoir de lui être utile , de recon-nottre tout ce qu'il a fait pour moi , parce que j'ai mangé son pain et son sel : ( Touz-■vé-ckmeyini-yédirn. ) Mais autant ces ames fibres et hautaines sont reconnoissantes et sensibles aux bienfaits, autant elles sont implacables et vindicatives, lorsqu'elles ont rehi quelque outrage. Il est rare que les Musulmans pardonnent un affront, une épigramme, un propos satyrique. On en a vu nourrir dans leur cœur des pro. jets de vengeance pendant quarante ans , et immoler alors de sang-froid l'objet de leur animosité. Mais ces traits, que la nature et la raison désavouent, sont les malheureux effets de la dépravation du cœur humain. La loi n'y a aucune part : tout y respire, au contraire, la charité, la douceur et la modération. Rien de ce qui peut contribuer au bonheur des hommes n'est oublié dans la morale de ces peuples. Elle a en horreur ces mutilations inventées par un amour inquiet et jaloux : elle va même jusqu'à interdire aux Musulmans le service des Eunuques, et cette loi est généralement observée. Si les Souverains et quelques-uns parmi les Grands y dérogent, c'est plutôt par faste et par attachement à un usage consacré de tout temps dans les Cours Asiatiques , que par la nécessité de confier leurs Harems à des gardiens plus sûrs et plus vigilans. Il en est de même des stigmates. Ces marques que l'on se grave, avec la pointe d'une aiguille, sur les bras ou sur les jambes, ne se Voient que parmi des soldats et une partie du bas peuple : elles présentent ordinairement la figure d'un lion , emblème de la force et de la vigueur. Cet usage superstitieux, dont l'origine remonte aux siècles les plus reculés, est encore aujourd'hui pratiqué même chez les Grecs du pays, mais sur-tout par ceux qui ont fait le pèlerinage de Jérusalem. La plupart se font un devoir de porter aux bras des stigmates de la croix , de la vierge, ou du saint pour lequel ils ont le plus de dévotion. Ces déveïoppemens que nous venons de présenter des lois morales et somptuaires suffisent sans doute pour faire connoître les véritables principes de l'Islamisme, et leur influence sur les mœurs publiques et privées des Othomans. Si elles ne sont pas observées avec la même exactitude par tous les individus, c'est qu'on les regarde comme plus ou moins obligatoires , d'après la manière dont elles sont sanctionnées par les Imams rédacteurs. En effet, les dispositions de ces lois ayant pour base ou l'autorité du Cour a/m , ou l'exemple et la vie du prophète, ou les déci- CODE RELIGIEUX. 477 sions de ses principaux disciples, ou les opinions des premiers docteurs, elles offrent une multitude de nuances qui déterminent d'une manière plus ou moins rigoureuse l'obligation de les suivre. Les unes sont présentées comme des conseils, les autres comme des préceptes: dans celles-là 011 invite les Musulmans à les suivre, comme tendantes à une plus grande perfection, dans celles-ci les interprètes parlent en maîtres et d'un ton absolu : telles sont les défenses du vin, de la chair du porc, du sang des animaux morts, des jeux , de la musique , des images, etc. Sur tous ces points, les Imams s'expliquent en termes si précis, que le Musulman ne sauroit les enfreindre sans pécher grièvement contre sa religion et son culte. La transgression des autres, c'est-à-dire de celles qui interdisent les habits de soie , les vases d'or et d'argent, les couleurs rouges et jaunes , etc. n'est qualifiée que d'action blâmable, mekrouhhs c'est pour cela que les Musulmans sont moins scrupuleux sur leur observation. Quant aux points qui , n'ayant pas été décidés dans les premiers siècles du Mahometisme, ont partagé l'opinion des docteurs modernes , comme sont, par exemple, lecale,l'opium, le tabac,etc., chacun croyant avoir le droit de consulter aussi sa raison , sa conscience, ses penchans, se détermine ordinairement ou par son goût, ou par l'exemple du grand nombre, ou par l'avis le plus généralement adopté. Quoiqu'il en soit, c'est toujours aux principes de l'Islamisme qu'il faut rapporter, si non les vertus des Othomans, du moins leur éloi-gnement pour cette foule de vices qui ailleurs font le malheur des familles, et entraînent insensiblement la ruine des nations. Fidèles à ces principes de leur doctrine, ils dédaignent et le jeu, et le luxe immodéré, et la bonne chère, et les spectacles, et la fréquentation des deux sexes, et une multitude d'autres objets de jouissances qui tendent également à la dissipation et à la corruption des mœurs. II est à regretter que le même code religieux balance en quelque sorte des avantages si précieux , ea interdisant la peinture , la sculpture , la musique et la danse. Le scrupule des uns et la répugnance invincible des autres pour l'étude de ces arts agréables et de tous ceux qui y ont une certaine analogie , ne peuvent, sans doute , que retarder chez ces peuples la marche de l'esprit et les progrès du goût. Quant à la situation actuelle des Othomans eu égard à une infinité d'objets qui intéressent et les fortunes particulières, et le bien général de l'Etat, et la gloire de la nation , on auroit tort de l'attribuer aux principes de la législation. S'ils marchent lentement dans les connoissances relatives à l'agriculture, au commerce et à la navigation; s'ils n'ont pas encore perfectionné toutes les branches d'industrie ; s'ils ne sont pas plus avancés dans les arts et les découvertes des Européens; si l'astronomie , les mathématiques , l'histoire naturelle , la physique expérimentale, etc. sont des sciences négligées chez eux ; si, en ignorant les fastes des anciens peuples ; surtout ceux des Grecs et des Romains, ils mé-connoissent le prix des médailles et des antiques , et souvent même ne les vendent qu'au poids; si d'un œil tranquille et serein ils se voient sans cesse enveloppés des maux les plus désastreux, tels que la peste et les incendies ; si enfin paralysés, en quelque sorte, par le dogme de la prédestination mal entendue, ils abandonnent leur sûreté et leur existence politique à la protection du Prophète, ce n'est point aux maximes du Courann, mais aux préjugés de la nation, et à l'insouciance des ordonnateurs , que l'on en doit rapporter la cause. Les uns n'ont pas assez de lumières , les autres manquent de courage pour s'élever au-dessus des idées populaires, et s'occuper sérieusement de ces grands objets. II ne faudroit qu'un grand homme, nous ne cesserons de le répéter, pour donner à cet Empire une face nouvelle. Il ne faudroit qu'un Sultan d'un génie supérieur ou un Vé-zir entreprenant qui sentît du moins la nécessité de permettre à de jeunes Mahométans, ou aux autres sujets du pays, de se répandre dans les différentes contrées de l'Europe, pour s'instruire dans les arts, dans les sciences, et étudier étudier les différentes matières relatives à l'ordre civil et politique; qui se fît un devoir d'accueillir favorablement leurs observations, leurs mémoiies, leurs projets; de seconder même ceux des Européens qui voudroient les servir; de protéger leurs entreprises et d'en faciliter l'exécution par des encouragemens et des distinctions honorables. Ces moyens , si propres à exciter l'ambition des sujets et à réveiller leur industrie, donneroientauxOtho-mans de nouvel les connoissances, ajouteroient à leurs ressources naturelles, augmenteroient leurs richesses et en feroient bientôt une des nations les plus florissantes de l'univers. Tome IV, H h » DE LA HIÉRARCHIE MAHOMÉTANE, A.près avoir parlé des lois relatives aux dogmes, au rit et à la morale des Mahométans, il est indispensable de faire connoître, sous leurs divers rapports, les Ministres qui en sont les gardiens et les interprètes. Pour procéder avec ordre, nous diviserons en deux parties le tableau historique que nous allons en présenter. La première aura pour objet le corps des Oulémas j et la seconde, celui des Denvischs. PREMIÈRE PARTIE. Des Oulémas. Les annales du Mahométisme nous apprennent que les Khaliphes, successeurs du Prophète, réunissoient en leur personne le pouvoir des deux glaives, mais qu'ils regar-doient l'exercice des fonctions sacerdotales comme le plus auguste de leurs droits et le, premier de leurs devoirs. En leur qualité de dépositaires suprêmes du Cour'ann et de la loi sacrée, ils étoient tout à-la-fbis Pontifes de la religion , administrateurs de la justice et docteurs de la législation universelle; trois dignités très-distinctes, et à chacune desquelles sont constamment attachés, dans l'esprit de l'Islamisme, des pouvoirs diHërenset des fonctions particulières. Les premiers Khaliphes s'acquittoient de ces fonctions, et par eux-mêmes, et par des vicaires établis, soit dans la Capitale, soit dans les provinces soumises à leur domination. Ces vicaires distingués des autres citoyens , autant par leur érudition que par la nature et l'importance de leurs offices, com-posoient l'ordre hiérarchique sous les noms augustes de Fouhahha, qui veut dire Jurisconsultes et d'Ouléma } qui signifie Docteurs , Savans, Lettrés. Nonobstant son unité, ce corps respectable étoitpartagé en troisgrandes classes. La première comprenoit les Ministres de la religion ou du culte, sous la qualification d'Imam, j la seconde, les Ministres ou les docteurs de la loi, sous le titre de Mouphty j et la troisième, les Ministres de la justice, sous le nom de Cadj ou Cazy. Chacune de ces classes étoit encore subdivisée en plusieurs autres, suivant la différence des rangs ou des fonctions de ceux qui les composoient. Cette organisation, ainsi que les prérogatives de chacune de ces trois classes principales , subirent des chaugemens plus ou moins sensibles dans presque tous les siècles, soit sous le règne des Khaliphes Ommiades, Abas-sides et Fathimites, soit sous la domination de cette multitude d'usurpateurs, qui, dans les trois continens avoient élevé leur fortune sur les ruines des premiers. Mais presque partout et dans tous les temps, les Ministres de la justice eurent une prééminence marquée sur ceux de la religion et de la loi. Le Magistrat qui occupoit le premier tribunal de la ville où résidoit le Souverain, étoit toujours considéré comme le chef de tous les Oulémas, On le distinguoit même par le titre pompeux de Cazîy'al-Couzath j qui veut dire le Cady des Cadjs. Dans sa naissance, la maison Othomane adopta à peu près les mêmes principes. Mais à mesure que le colosse de l'Empire s'éievoit et s'agrandissoit de toutes parts, les Sultans n'oublioient rien pour mieux organiser encore et perfectionner cette branche importante de la constitution politique. Sous Osman I et OrkhannI, le Cady de la Capitale étoit le premier personnage du Corps des Oulémas. Mourad I lui donna le titre de Cazy-ashet: Mohammed II en créa deux ; et ces deux Magistrats, égaux en rang, conservèrent leur prééminence sur tous les gens de loi jusqu'au règne de Suleymann I qui éleva au-dessus d'eux le Mouphty de la Capitale, devenu alors le chef suprême du corps entier des Oulémas. Sans entrer ici dans tous les détails que présente cette partie de l'histoire Mahométane, nous nous bornerons à une simple analyse chronologique qui fera connoître et l'organisation et l'état actuel de cette hiérarchie dans l'Empire Othoman. C'est dans les difïérens Médressés de l'Empire que se forment tous les sujets qui se des- tincntà la carrière des Oulémas. Nous avons déjà dit C i ) que le premier de ces collèges dans la monarchie Othomane fut établi à Ni-cée, l'an i&to, par OrkhannI ; qu'à son exemple, quelques-uns de ses successeurs en élevèrent plusieurs autres à côté des Mosquées de leur fondation ; que les plus célèbres aujourd'hui sont ceux de Constantinople, d'Andrinople, et de Brousse; que les études y. sont partagées en dix classes et suivies dans le plus grand ordre; que le droit et la théologie en sont les objets principaux; que les professeurs, Muderriss, et le plus souvent des recteurs sous le litre de Khodjea, y dirigent les études; qu'enfin les étudians portent indistinctement les noms de Muid y Murid t Danischmend , mais sur-tout celui de Sqfta, mot corrompu de Souhhlé, qui dans son éty-mologie signifie un être brûlé, et désigne par métaphore les peines et les souffrances inséparables de l'étude. Ces Médrcssés sont donc les pépinières qui (ï) Voyez le premier volume, article des Médressés. \ GODE RELIGIEUX., 487 fournissent tous les sujets nécessaires dans les différentes classes des Oulémas. Parvenu à un certain âge, et à un degré suffisant de connoissances, tout Sofia est maître d'embrasser à son gré ou le ministère de la religion , ou le ministère de la loi, ou le ministère de la justice. Les deux premiers états n'offrent à l'ambition qu'une carrière assez bornée, mais aussi ceux qui se destinent au troisième, sont tenus à de plus longues études et soumis à des formalités plus rigoureuses. A la suite de plusieurs examens dans le collège même, ils en subissent un solennel par l'un des premiers Muderriss, qui pour cette raison, porte le titre de Mummeyyiz, Après cet examen, qui se fait presque toujours chez le Mouphty, et en sa présence, les récipiendaires passent dans l'un des collèges de la Mosquée Sultan Bayézid, uniquement consacré n l'étude du droit. Le nombre de ces réci piendai res est considérable, et prolonge plus ou moins le temps de leurs nouvelles études, parce que, d'après les règles constitutionnelles de ce Médressé, il ne peut ja-' mais en sortir que quatre sujets par an, deux tous les six mois. Ce sont ordinairement les plus âgés ou les plus instruits : dès le jour même ils prennent le nom de Mulazim , qui réponde celui d'expectant, et sur un ordre, (Jscharéth-aliye)Aw Mouphty, \çSadr-Roum leur fait délivrer des provisions que Ton appel le Mulazîmeth-Kéaghidy. Parvenus à ce premier degré d'initiation dans l'ordre judiciaire, trois carrières différentes se présentent encore à eux; i° celle des JVdïhs, qui sont les Magistrats du cinquième et dernier ordre; 2.0 celle des Cady s, Magistrats du quatrième ordre; et 3°. celle des Muderriss, docteurs en droit et professeurs des collèges publics. La première est ouverte indistinctement à tous les candidats Mulazi'ms, la seconde demande une certaine érudition pour y être reçu ; la troisième exige encore de la protection et de la faveur, parce que c'est la branche la plus distinguée de toutes, et la seule voie qui conduise aux magistratures des trois premiers ordres. Ainsi la marche des candidats, sur-tout de ceux qui se destinent aux offices du premier ordre, est très-lente et très-laborieuse. Pour y être admis il faut encore sept années d'études, après lesquelles ces Mulazims subissent un nouvel examen en présence du Moupthj , qui pour lors les crée Muderriss. Ces examens, que l'on appelle Imtihhann , roulent ordinairement sur le Multéka , le Durer, le Cazi-y-Bëizawj et le Mulaivel, qui sont les recueils les plus estimés de la législation musulmane. On distingue dans la classe des Muderriss dix degrés difïerens, tous supérieurs les uns aux autres : ils sont connus sous les dénominations particulières de Kharidjk, Harékelh-Kharidjh , Dakhil, Haréketh-Dakhil, Mous-silé-j-Sahhn , Sahhn, Altmischlj , Jkindjj-Altmischly , Moussilé-y-Suleymaniyé , et Suleymaniyé. Les candidats ne peuvent les parcourir que successivement et toujours par ordre d'ancienneté , ce qui. souvent demande plus de quarante ans pour parvenir à celui de Sulejmanijé, le plus élevé de tous. Comme le passage de l'un à l'autre est un avancement,!! exige chaque fois un nouveau diplôme, que l'on appelle Rouous , et qui indique le grade de chaque individu : ces diplômes s'expédient dans la chancellerie Impériale sur un mémoire signé par le Mouphty. Tous ces Muderriss forment, pour ainsi dire, un corps de réserve qui fournit continuellement les sujets nécessaires aux magistratures du premier, du second et du troisième ordre, ainsi qu'aux charges de Mou-pthys des provinces ; mais avant d'y parvenir on est revêtu successivement de divers emplois, tous également honorables et lucratifs; tels sont, i°. l'office de professeur ordinaire des Médrcssés ou collèges de la capitale; 2°. celui de professeur surnuméraire chargé de donner des leçons, non dans les collèges, mais dans les Mosquées mêmes, à quelques-uns des Sq/tas ou à des enfans externes et pauvres ; et 3°. d'autres offices auprès du Mouphty , des Ca^i-ashers et de X Istambol-Cadissy , Comme ceux de Fethwa-Eminy _, de Telkhissdjy y de Mektoubdjy de Sché-riyaty y de Cassam , etc. Ceux qui occupent ces places y trouvent des avantages assez considérables ; les premiers jouissent des traitemens, Wèzàif, qui sont constitués à perpétuité par les fondateurs mêmes des Mosquées ; les seconds ont des pensions, Derssijé, établies par des ames charitables et bienfaisantes, dans la seule vue de propager les sciences et de procurer de l'instruction à la jeunesse ; les troisièmes ont des honoraires et des droits attachés aux fonctions qu'ils remplissent. Plusieurs de ces docteurs ont encore des bénéfices, Mdischeth , provenant de la disposition d'un certain nombre de Cadilihs j à l'instar de ceux que Ion accorde, sous le nom ÏÏArpalik, aux Ex-Mol-las du premier ordre. Au reste ceux des professeurs qui ont la direction des collèges, sont les maîtres de s'en acquitter en personne ou de se faire représenter par des recteurs, Khod-jeas } en leur cédant une partie de leurs émo-lumens. Les plus considérables de ces emplois se défèrent ordinairement aux Muderriss les plus âgés ou les plus avancés en grade. Quelquefois aussi c'est la faveur ou les grands s talens qui l'emportent : mais ce8 irrégularités ne tirent point à conséquence , parce qu'elles se réduisent à des avantages que Ton regarde comme passagers, et même comme accessoires à la constitution politique de ce corps, dont le grand objet est l'acheminement graduel à la haute magistrature. A cet égard la marche des Muderriss est régulière : ce n'est jamais que par ordre d'ancienneté qu'ils s'avancent : il est indispensable pour eux de parcourir successivement les d x grades du tableau , et d'atteindre celui de Sulejmaniyé, pour pouvoir être agrégés dans le corps des Magistrats du premier ordre qui ne sont jamais qu'au nombre de dix-sept. Ceux qui , désespérant de parvenir à ce haut degré, se contentent d'être incorporés dans la classe des dix Magistrats du second ordre ou des cinq du troisième, sont censés ne plus appartenir au corps des Muderriss. Si donc ils vouloient encore participer aux promotions ordinaires de ce corps, et conserver par là le droit d'être à leur tour initiés dans la classe des Magistrats du premier ordre* ils ne pourroient réussir qu'à l'aide d'une protection signalée ; et ces cas sont infiniment rares. On remarquera que ces Muderriss ne sont pas les seuls dans l'Empire; il y en a aussi dans les Provinces , et tons ensemble font trois classes distinctes de docteurs : ceux de Constantinople forment la première : ceux ftJndrinople et de Brousse la seconde ; et la troisième est composée de Muderriss de toutes les autres contrées de la Monarchie. Aucun des docteurs de ces deux dernières classes ne sauroit non plus parvenir au grade de Muderriss qu'à la suite d'un examen qu'il doit subir, si ce n'est à Constantinople, du moins dans la ville où il a fait ses études. Tous sont également créés Docteurs par le Sche'ikli'ul-Islam y et restreints aux offices ordinaires de leur état dans les Mêdressés établis en Province, où ils jouissent des avantages qui y sont attachés par des fondations perpétuelles. Ils peuvent cependant occuper aussi l'office de Cady et même celui de Moupihy des Provinces ; mais ils ne parviennent que très-difficilement aux Magistratures du second et même du troisième ordre : pour celles du premier, c'est en vain qu'ils y aspireroient ; et s'il arrive qu'on se relâche de la rigueur de ces principes en faveur de quelqu'un d'entre eux, ce n'est jamais qu'après lui avoir fait parcourir, quand ce ne seroit que pour la forme, tous les grades du corps des Muderriss de la première classe. On voit par là l'extrême distance qu'il y a entre les Muderriss de la Capitale et ceux des Provinces. Les premiers, qui sont au nombre de plus de quatre cents Docteurs, jouissent de la plus grande distinction, mais particulièrement ceux qui ont déjà atteint le grade de Sulej-maniyé. Parvenus à ce degré éminent , ils passent par ordre d'ancienneté , de la liste des Muderriss dans celle des Mollas du premier ordre. Ce corps est distribué en six classes distinctes les unes des autres. La plus inférieure est celle de Mahhrcdjh 9 mot qui indique l'extraction de ces candidats , de l'ordre des Muderriss et leur agrégation dans celui des Mollas. Après avoir possédé l'une des huit magistratures de ce dernier grade, ils ob. tiennent successivement celles du cinquième, ensuite du quatrième, du troisième, etc. et s'élèvent ainsi jusqu'à la magistrature de Sadr-Roum qui donne droit à la dignité de Scheïhh'-ul-Islam. Tels sont les élémens graduels de l'organisation de ce grand corps des Oulémas. Nous allons maintenant en présenter le tableau général , suivant leur ordre de prééminence, avec toutes ses divisions. Nous parlerons d'abord du Schëihh'ul-Islam son chef suprême, ainsi que de ses fonctions, de ses prérogatives, de ses droits, et de son influence sur l'administration publique de l'Etat. Du Schcïhh'ul- Islam ou Mouphty de la Capitale. Nous avons déjà vu que dans les états Mahométans , les Ministres ou Docteurs de la loi portoient tous indistinctement le nom de Mouphtj. Il n'y en avoit jamais qu'un dans chaque ville principale , et celui qui résidoit auprès du Souverain , avoii une certaine préé* minence sur les autres. Leur office consistoit, non pas à interpréter à leur gré les préceptes du Cour*ami et les lois canoniques, mais à les annoncer, à les publier, à les faire con-noitre à tous ceux qui avoient recours à leurs lumières. C'étoit une espèce de consultation qu'on leur demandoit sur des points analogues à l'ordre moral , civil et criminel, aux dogmes et aux pratiques du culte religieux. Toujours dirigées par la loi, ces décisions étoient consacrées sous le nom de Fethwa qui répond à sentence, ou prononcé légal: de là le nom de Mouphty dont ils étoient tous décorés. Ces Docteurs, malgré l'importance et la grandeur de leurs fonctions, n'occupoient cependant que le second rang dans Tordre hiérarchique. Dans la Capitale comme dans les provinces, ils cédoient le pas aux Cadys qui sont les juges ordinaires de chaque ville. Cet ordre fut admis chez les Othomans,dès l'origine de leur Empire, et on l'observe encore aujourd'hui dans toutes les provinces: l'Etat n'y a dérogé que pour la Capitale. \ Scheïkh Schtikh Edébaly Caramany , beau-père d'Osman I, fut le premier Mouphty de la Cour de ce Prince , d'abord a Catadjé-hissar, ensuite à Bikdjik. Nous ne répéterons pas ici les anecdotes singulières qui amenèrent de si étroites liaisons entre le fondateur de la Monarchie et ce Scheïkh solitaire, qui, dès sa plus tendre jeunesse s'étoit voué à une vie contemplative, à l'étude du Cour'ann et à l'exercice des pratiques les plus austères (1). 11 nous suffira de dire qu'il fut redevable de son élévation à la dignité de Mouphty, moins à son alliance avec Osman I, qu'à la profondeur de ses connoissances et à l'éclat de ses vertus. Il mourut en i3^6, âgé de plus de cent ans , et eut pour successeur Toursounn-Fakihhj son élève et son gendre. Celui-ci ne se rendit pas moins recommandable par sa piété et ses talens sous le règne d'Orkhann I. Ce fut lui qui le premier eut l'honneur, en 1189, de faire mention du nom d'Osman I à la suite de celui du Monarque Seldjoukien , (1) "Voyez les obseivatious sur l'astrologie judiciaire , foin. I. Tome IV. Ii 498 Code religieux. au milieu de la prière Khouthbé d<\n$]i\ Mosquée cathédrale de Caradjë-Ilissar. Après sa mort, Mourad I donna sa place à Fahhr'nd-dinn Adjémy , Cady de Brousse, qui étoit alors la résidence ordinaire des Sultans. Ces trois premiers Mouphtys de la Capitale , ainsi que leurs successeurs immédiats, n'eurent jamais qu'une priorité de rang sur ceux des provinces. Mais à l'époque de la conquête de Constantinople en 1453, Mohammed II, ayant établi dans cette ville le siège de son Empire, créa dans la même année Mouphty et Cady de cette nouvelle Capitale le célèbre Djélal-zadé JihiJir-Bey-Tschélé-hy : il le décora même du titre pompeux de Scheïkh'ul-Islam qui veut dire Yancien ou le Sh'nieur de l'Islamisme , et lui donna, entr'autres prérogatives, une juridiction assez étendue sur tous les Mouphtys des provinces. Ce fut là l'origine de cette grandeur h laquelle s'élevèrent insensiblement les Schëikh'ul-Islams ( i ). ( i} La dignité dont ils sont revêtus s'appelle A fescnèlk Jnilh- Is lu m iyé. Khidir-Bey-Tschéléby } mort en 1469 , eut pour successeur Féramourz-zadé KhoussreW Mohammed Efendj qui réunit à la dignité de Mouphty la magistrature de Constantinople, celle de Ghalata et de Scùtari , et l'office de Muderriss de sainte Sophie. Le respect qu'il s'attira par sa doctrine, ses connois* sances et son éminente piété, fut tel, dit l'historien Sad-ed-dinn Ffendy , que Mohammed II L'appelait toujours X Ebu-IIanifé du siècle; et ce qu'il y a de plus étonnant dans cette haute considération dont il jouit toute sa vie, c'est qu'il étoit Grec de naissance. Des raisons particulières l'obligèrent à donner sa démission en 1472; et alors Mo± hammed IIséparant les deux charges de Mouphty et de Cady, déféra la première à Abd'ul-Kérim Ffendy. Le génie de ce Prélat et l'habileté de quelques-uns de ses successeurs qui étoient souvent pris parmi les Cadys et les Muderriss , même des grades subalternes, maintinrent les droits de cette place , et la relevèrent encore chaque jour par de nouvelles prérogatives. ii ij âoo CODE RELIGIEUX. Ceux qui y contribuèrent le plus furent les Mouphtys Kiuranj Ahmed Fjendyj Fénary-Zadé Meuhyeddin Ffendy ) Eh'ons-Sououd Ffendy, le sewl qui ait eu le bonheur d'occuper ce siège éminent trente années de suite; et Arèbj Aly Efendy , si renommé d'ailleurs par sa nombreuse postérité, ayant été père de quatre - vingt -dix -neuf enfans. L'adroite politique de Tschiwy-Zadé Mohammed Ffendy j sous Suleyman I, acheva de porter cette dignité au plus haut degré d'illustration. Ce Schëihh'ul-Islam , secondé dans ses vues par le célèbre Grand-Vézir Œuzdêmir-Oghlou Osman Pascha , reçut, en 1585,.une visite publique de ce premier Ministre ; distinction jusques-Ià sans exemple dans les fastes de la Monarchie. Peu de jours après, Suleymann I lui accorda une juridiction absolue sur le corps des Oulémas dans toute l'étendue de l'Empire. Avant cette époque, les Mouphtys avoient été obligés de céder le pas, non-seulement aux deux Cazi-ashers, mais encore au précepteur du Monarque, Molla qui à ce titre porte le nom de Khod/ea ou de Muallim-Sultany. Dès ce moment tout plia sous le Schëihh'ul-Islam., qui fut alors regardé comme le chef suprême de la hiérarchie des Othomans. Quoique le premier de tous les Ministres de la religion, il n'exerce cependant de fonctions sacerdotales que relativement à la personne de Sa Hautesse. Assisté du Grand-Vé-zir et du Nahib-ul-Eschraf, chef'des Emirs 9 il procède à l'inauguration d'un nouveau Sultan dans la cérémonie du sabre, ( Taklid-Sëif ou Kilidjh-Ala'ih ) qui. tient lieu de couronnement. C'est encore lui qui, à la mort du Souverain , remplit l'office d'Imam dans la prière funèbre , (Djénazé-Namazy*) que l'on fait au Sérail avant de commencer les obsèques. A son défaut, le Rëis'ul-0uléma ou l'un des autres Ex-Cazi-ashcrs de Roumilie ou l'Imam Ewel, premier aumônier de la Cour, sont les seuls qui aient droit de le remplacer dans cette auguste fonction. Quant à la prière, Telkinn, qui se récite à la chapelle sépulcrale, immédiatement après la déposition du corps, il n'y a que le Schëikh de sainte Sophie Ii iij 5o2 CODE RELIGIEUX, qui ait le droit de remplir ce devoir, en l'absence du Mouphty } à moins que le Sultan lui-même n fa i t f ai t à ce t éga rd d'au très d i s posi t ions. Quoique chef de la magistrature , le Mouphty n'a cependant point de tribunal : s'il lui arrive quelquefois d'employer son ministère à l'examen et à la décision d'une cause quelconque, ce qui n'arrive que très-rarement, et pour des questions religieuses ou pour des matières de la plus haute importance , ce n'est jamais que par attribution , et par ordre exprès du Sultan : alors même il ne prononce pas à titre de juge , luikiin, mais en qualité d'arbitre suprême, haktm. Les lois sont, à proprement parler, la seule partie du Schcikh'ul-lsl/im. II en est le premier oracle. Comme elles sont théocratiques, et qu elles embrassent la religion et la doctrine, le gouvernement civil, politique et militaire, on peut juger de son influence sur l'administration générale de l'Empire. Aussi la nation entière a-t-elle pour ce chef suprême de la loi, de la magistrature et du sacerdoce, la vénération la plus profonde. CODE RELIGIEUX. 5o3 On l'appelle communément Fclij'unniqm-Ffendimiz , le bienfaiteur notre, maître 3 ou plutôt Monseigneur par excellence. Tous lui rendent les hommages les plus respectueux, les Généraux , les Ministres, le Grand-Fézir lui-même , sur-tout dans les cérémonies publiques. Dans toutes les occasions le Souverain lui témoigne aussi les plus grands égards. A la solennité du Muajcdc dans les deux Tètes de Bejram , comme à la cérémonie du Bialh , il baise la robe du Sultau sur le sein; et, levant les deux mains vers le ciel, il Tait des prières pour la prospérité de l'Empire,et la conservation de S. 11. qui, en ces momens, pose la main sur les épaules de ce Trélat, et lui fait une légère inclination de tête, en signe d'embrassement. Outre ces distinctions publiques , consacrées par une ancienue étiquette, le Monarque a soin d'aller le voir chez lui de temps en temps, mais sans aucun appareil, et presque toujours dans la seule vue de lui donner des marques de déférence et de considération. Ce qui n'est qu'une simple attention de la 1 i iv âo4 CODE RELIGIEUX, part du Monarque, est presque un devoir pour Je Grand-Vézir : il se rend donc assez fréquemment, mais presque toujours incognito, citez ce chef de la: loi ; la politique exige même qu'il confère avec lui sur les affaires les plus importantes de l'Etat. Le Mouphty ne sort point de chez lui sans un certain cortège ; il ne fait jamais de visites qu'au Grand-Véziry qui l'accompagne toujours au Sérail pour y présenter ses respeets an Souverain ; et dans toutes, c/uel qu'en puisse être l'objet, il est reçu dans l'hôtel de ce premier Ministre avec l'appareil le plus imposant. Le Rets Efcndy, le Tschau'oitsch-Baschy-et les autres Ministres qui y passent ordinairement la journée, ehacun dans leur département respectif, sont obligés de le recevoir à la porte cochère, et le Grand-Fézir lui-même descend de son appartement pour aller à sa rencontre jusqu'à la première marche de l'escalier du rez-de-chaussée : lé Mouphty est tenu au même cérémonial envers le premier Ministre, toutes les fois que l'étiquette oblige celui-ci à lui faire une visite publique. CODE RELIGIEUX. 5o5 Enfin le Scheïkh'ul-Islam et le Grand- Vé-zir sont les deux premiers personnages de l'Empire, comme étant les vicaires et les re-présentans du Souverain, l'un pour le spirituel , et l'autre pour le temporel. Le premier de ces pouvoirs est exprimé par le mot Kitab, qui veut dire code sacré, ou plutôt, livre par excellence; l'autre par celui de Kilidjh, qui signifie glaive ou sabre. C'est la raison pour laquelle eux seuls reçoivent au Sérail, et en présence du Sultan, l'investiture de leur dignité, par une pelisse doublée rie zibeline. Celle du Mouphty est de drap blanc : celle du Grand-Vézir est de drap d'or, et toujours accompagnée d'un caftan de la plus riche étoffe. Le Sultan n'appelle jamais le premier que par le nom de Molla ou de Khodjea ( précepteur ), et le second par celui de Lala (gouverneur). Dans toutes les cérémonies publiques, ils marchent sur la même ligne, le Grand-Vézir à droite , le Mouphty à gauche. Ces dignités sont toujours déférés à vie. L'expérience prouve néanmoins qu'il n'y en a pas de plus chancelantes et de plus amovibles qu'elles. Il est vrai qu'un parlait accord entre le chef de la loi et le premier Ministre peut les y soutenir long-temps ; mais aussi la moindre mésintelligence peut les en précipiter, en laissant à l'intrigue toutes ses ressources pour leur enlever la confiance du Souverain, et les perdre l'un ou l'autre dans son esprit. La disgrâce d'un Mouphty est ordinairement suivie de la plus affligeante destinée. Plus il est environné d'éclat dans le rang qu'il occupe, plus sa condition devient obscure quand il en est descendu. Comme il peut être encore redoutable, même après sa chute, il est le seul de son corps à qui il ne soit pas permis de fixer sa demeure dans la Capitale. Autrefois les Mouphtys étoient obligés de la quitter le jour même de leur déposition : on ne leur Iaissoit pas même le choix de leur retraite; un officier les conduisoit ou dans une île de l'Archipel, ou dans une des villes de l'Empire d'où ils n'avoient pas la liberté de sortir sans un ordre exprès du Sultan. Ce sort leur étoit commun avec les Grands-Vézirs, les géné>* raux des Janissaires et les officiers de l'étal- CODE RELIGIEUX. S07 major de cette milice. C etoit un trait de politique de la part du gouverneur , qui même encore aujourd'hui a pour objet de leur ôter, en les déposant, tous les moyens d'intriguer contre leurs successeurs, dans l'espoir de les supplanter et de reprendre leur place. Ahmed III fut le premier qui permit à quelques-uns des ex-Mouphtys d'habiter leurs maisons de campagne le long du Bosphore, mais sous la condition expresse d'y mener une vie isolée au sein de leur famille, de ne recevoir chez eux aucun étranger, et sur-tout de s'interdire toute correspondance avec les Grands de la Cour. Moustapha III en usa de même à leur égard. Ahd'ul-IIamid I fut plus indulgent encore : il leur accorda la liberté de demeurer dans la ville, mais seulement pendant l'hiver, et dans une retraite plus rigoureuse encore que celle qui leur est prescrite pour leurs maisons de campagne. Les annales de la Monarchie ont conservé la liste de tous les Mouphtys : nous la donnerons avec celle des Grands-Fëzirs dans la partie historique. L'on y verra que dans cette longue suite de Pontifes plusieurs se sont illustrés par leur génie, leurs talens et leurs connoissances, et que Seyyid Mohammed Ejendy qui occupe aujourd'hui cette éminente dignité , est le cent quinzième Schcïkh'ul-Is-lam de l'Empire Othoman. La réunion de tant de droits et de pouvoirs différens dans la personne d'un Sche'ikh'uU Islam donne à son département la plus grande étendue, et le rend Pun des plus importans de l'Empire. Plusieurs officiers travaillent sous lui et dans son hôtel même. Ce sont autant de vicaires ou de substituts qui remplissent en son nom tout ce qui est de son ressort et de sa compétence. Cependant on en distingue quatre, les plus considérés de tous, et sur lesquels roulent les affaires essentielles : c'est leSckeïhh'ul-Islam Kéhajrassyy\eTel-hhissdjy, le Mehtouhdjy et le Fethwa-Eminy. i°. Le S cheikh*ul- Islam Kéhayassy est le lieutenant du Mouphty y dans la partie politique et économique, et en même temps l'administrateur, Muleivelly, de cette partie des biens de la religion qui, fondés à perpétuité sous le nom de Wakf', sont confiés à l'inspection du chef de la loi. 2°. Le Telkhissd/y est son agent auprès du gouvernement. Comme pour tous les objets relatifs à la magistrature, à la religion et aux lois, les membres de ces trois ordres, dans quelque circonstance que ce soit, ne peu-veut s'adresser qu'au Mouphty, il est aisé de juger de l'immensité des affaires que cet officier a tous les jours à rapporter par devant les Ministres. Le titre qui lui est donné dérive de Telkhiss; mot sous lequel on désigne les mémoires qu'il présente au nom de son maître. Quoique tous destinés pour le trône, ils doivent cependant passer par les mains du Ministère: c'est pourquoi ils portent l'adresse, non pas" du Souverain, mais de sa Cour. C'est toujours en ces termes , Der-dewleth-aliyé 9 qui veut dire à la Sublime Porte, ou plutôt à la Porte du haut Empire. Le Telkhissd/y est tenu de les présenter dans une bourse de satin vert au Rëis-Ejèndy , en sa qualité de secrétaire d'Etat et de grand Chancelier : celui-ci en confère avec le Grand-Vézirp tenu à 5\o CODE RELIGIEUX, son tour de les faire parvenir au Sultan, en les accompagnant d un mémoire , Takrir, qui en contient le résumé. Il est renfermé séparément dans une bourse de satin rouge , et c'est sur ce Takrir seul que S. H. trace de sa main les ordres nécessaires. ' 3°. Le Mektoubdjy est son Chancelier. II est à la tête d'un bureau d'où s'expédient les brevets, les diplômes, les provisions, et tous les mandemens qui sont du ressort de ce chef Suprême de la loi. 4°. Le Fethwa-Eminy préside un bureau d'environ vingt commis uniquement préposés à l'expédition des Felhuas : ce sont eux qui rédigent en forme légale et dans les termes requis toutes les matières sur lesquelles le public vient consulter la loi : On les appelle Mus* sewids > c'est-à-dire rédacteurs. Comme presque tous les articles du code Multéca sont présentés par demandes et par réponses dans les ouvrages de divers Mouphtys dont les plus distingues sont Behhdjé Abd'uLlah-Efendy } Feyz'ullah - Ffendy , Aly-Ffendy ; e te. ( i ) ; (i) Voyez l'Introduction, tom. I. les commis Musscwids suivent exactement ces modèles: ils en font des extraits, et établissent la question absolument dans les mêmes termes. De son côté le Moupfuyy répond de sa propre main, et toujours conformément aux décisions de ses prédécesseurs. Cette immensité de matières qui forment les différentes collections de Fethipas se trouve divisée par leur nature même en deux classes générales : l'une est relative au droit public; l'autre au droit particulier. La première est du ressort du gouvernement : aussi n'est-il permis qu'à lui seul de consulter la loi sur tout ce qui con-* cerne l'administration. S'agit-il de la paix, de la guerre , d'un nouveau règlement politique d'une loi militaire, de la punition d'un Ministre ou d'un Officier public, etc. le Ministère consulte le Mouphty et demande son Fethwa. Mais bien souvent avant d'en venir à cette formalité il discute l'affaire, non-seulement avec lui, mais encore avec les principaux membres des Oulémas. 11 ne suffit.pas en effet de s'assurer de la légitimité d'une entreprise, de la trouver conforme à l'esprit de Si2 CODE RELIGIEUX, la loi; il faut encore avoir le vœu de ce corps; mais sur-tout celui de son chef sur la nécessité, l'utilité ou les avantages que l'on peut s'en promettre. On sent bien qu'un Fethwa quelconque n'est jamais délivré dans un' esprit contraire aux principes de l'Islamisme. Son application seule, lorsquelie est infidèle r lui donne un caractère d'illégalité et d'injustice, et c'est ce qui rend quelquefois inflexible un Mouphty scrupuleux. Incapable de sacrifier son opinion ou sa conscience à la faveur ou à l'ambition, il a la fermeté de braver tous les hasards, même ceux de sa disgrâce dans l'esprit du Sultan. Au reste, ni la religion, ni la loi , ni la constitution politique de l'Empire, n'imposent au Monarque l'obligation de se prémunir d'un Fethwa sur les objets qui concernent l'administration publique. La foiblesse des uns, la religion des autres ou l'habitude de pliersous d'anciensusages, les engagent presque toujours à cette démarche envers le chef de la magistrature. Dans plusieurs , c'est encore l'effet d'une adroite politique, sur-tout en des temps orageux, orageux, et lorsqu'il s'agit ou d'une entreprise importante, ou d'une innovation marquée. Dans ces cas, les dispositions du Souverain, appuyées sur un Fethwa et sur l'avis unanime des principaux Oulémas, sont infiniment plus respectables auxyeux du public. Sanctionnées, pour ainsi dire , par la religion et la loi, elles servent dès-Iorsde bouclieretau monarque et à ses ministres, contre tous les événemens fâcheux qui pourroient enrésulter. Cependant on a vu des Princes d'un grand caractère, tels que Selim I et Mourad IV, se mettre au-dessus de ces considérations, négliger ces formalités, et dédaigner en quelque sorte les conseils et les lumières des gens de loi et de leur chef. Les Fethwas qui se délivrent aux citoyens sont d'une nature différente. Tout individu a la liberté de s'adresser au Mouphty dans la personne de ses représentais, pour s'éclairer et s'instruire sur les points relatifs aux dogmes, au culte, à la morale, mais sur-tout aux lois civiles et criminelles. Dans presque toutes les causes litigieuses , les parties ne manquent jamais de se prémunir de ces Fethtvas, que Tome IV. Kk 514 CODE RELIGIEUX, chacun croit favorables à sa cause, d'après la forme sous laquelle il présente la question qui l'intéresse. Les juges eux-mêmes sont souvent les premiers à inviter les plaideurs à recourir à ces sentences légales : elles servent assez souvent à prévenir une fausse prétention ou à faire cesser les procédures d'une cause injuste. Elles ont encore l'utilité de convaincre la partie déjà condamnée, de l'intégrité du Magistrat, et d'imposer silence aux soupçons et aux murmures des mécontens. Ces moyens ne rassurent cependant que les esprits vulgaires, parce que les iniquités que commettent quelquefois les tribunaux, consistent, non dans l'application de la loi, mais dans les recherches et les preuves nécessaires pour constater les faits. Nous exposerons ici la nature, le caractère et ià forme de czsFclhwas en général. Lo/Ii-cier, ou le sujet qui veut connoître la loi sur une matière quelconque, se présente au bureau du Feilni'a-Eminy, et y expose sa demande..par écrit, rarement de vive voix : les commis la rédigent ensuite, èt la présentent / dans les ternies consacrés par la législation même. Cette formule s'appelle Mess'élë, qui veut dire question. Elle est tracée en menus caractères, sur Un morceau de papier de la longueur de neuf pouces sur quatre de largeur. La décision qui constitue le Felhwa est ordinairement très-précise : elle consiste en ces mots* Olour: oui, cela se peut s Olmaz :'..non, cela ne se peut pas. Elle exige -quelquefois aussi, d'après la manière dont la question est posée, les réponses suivantes : Vardir,yok» dir j ider , itmez j guetscher> guetschmez j guelir, guelmez } lazim-dir, lazim-deyildir} meschrou-dir, meschrou-deyildir j il y a j il n'y a pas ; cela est permis , cela n'est pas permis j cela est nécessaire â cela n'est pas nécessaire j cela est légal, cela n'est pas légal. Quelquefois aussi la réponse du mouphty est motivée, et présente des explications, des conditions, des restrictions, etc. C'est toujours sous des noms supposés que l'on consulte. On emploie pour les hommes, ceux de Zéidj d'Ainr, I$ikirx Béschir^ liha-lia1, TVélidy etc.; et pour les femmes, ceux K k i) de Hinnde, Zè'inébe , Rhadidjé, Umm-GuU sorti} Rabla , etc. Ces noms servent aussi pour tous les peuples, qui, suivant la distinction politique qu'en fait la loi, ainsi que nous l'avons déjà observé dans notre introduction, sont partagés en quatre classes générales : les Mahométans, Mussliminn } les sujets tributaires, Zimmy j les étrangers qui sont dans l'Empire, Musleéminn j et ceux qui sont hors de l'Empire, Harbj. Ainsi, sur toutes les matières où la loi est différente pour chacune de ces classes d'hommes, les Fcthwas les désignent sous ces quatre dénominations géné-rales.il est encore des cas et des circonstances où la loi indique séparément les Chrétiens, les Juifs, les Païens et toutes les autres sectes réprouvées. Lorsque c'est le Souverain qui consulte , il est toujours désigné sous les titres de Padis-chah - Islam , l'Empereur de l'Islamisme, Imam-ul-Musliminn , le Pontife des Musulmans, et Sultan-Dinn , le protecteur delà foi. S'il est en même temps question de Princes étrangers, alors les Fethwas le distinguent des autres par les noms de Sultan-us-Sèlatinn, le Sultan des Sultans; Seyyid-us-Sélatlnn , le coriphée des Monarques, et Padischak-aVy-Osman , l'Empereur de la maison Othomane ; et lorsqu'on y rappelle ses édits ou ses ordonnances, on les caractérise aussi par ces mots Emr Sultany, ordre Impérial, et Emr Veliy'ul-emr p ordre du Souverain. On aura une idée de ces Fethivaspar ceux que nous rapportons ici et que nous avons puisés dans la collection du Mouphty Behh-djé Abd'ullah Ffendy , sur différentes questions relatives , et au droit public du Souverain, et au droit particulier des sujets. ' « Si Ze'id, chargé d'une commission re-; lative aux affaires ou aux finances de l'État, trahit ses devoirs et ceux de la justice et de la loi-s'il s'écarte des ordres impériaux , et se permet des exactions arbitraires et tjranniques contre les pauvres sujets, sans égard ni à leurs, justes réclamations, ni aux admonitions juridiques et itératives des Magistrats, sa mort, par ordre du Souverain, est-elle réputée légale ? Très-légale. » Kkiij . « Si Zcïd, officier public ou favori du Monarque qui Tauroit comblé de grâces et de bienfaits, se permet contre lui des imputations fausses et injurieuses à la majesté dit trône; s'il se livre en même temps à-despro^ pos sé.djtjeux, capables de troubler Tordre et la tranquillité publique, sa mort, ordonnée par le Souverain , est -elle réputée légale?. Ttfès-légale, >> y « S.i l'Empereur dé,l'Islamisme, faisant la conquête d'une ville ennemie, convertit en mosquée Tune de ses églises; si les ennemis, reprenant ensuite la même ville, redonnent au temple,,$a première destination ; et si l'Empereur des_MusuImans vient encore à posséder .cette/ville, ne fut-ce, que par capitula-, tiqnjferojt'il légalement obligé à enlevercette église des mains des habitans Chrétiens, pour, la convertir de nouveau en mosquée ?. Oui. » « Quel est le mode de perception d'une taxe quelconque qui seroit imposée sur les habitans d'une ville;qu d'unyillage? Toujours en raison des'immeubles,ou des propriétés, de chaque habitant, a iii A 2 « Les femmes et les enfans qui y possèdent des propriétés, doivent-ils être compris dans cette répartition? Oui. » - « Les -propriétaires absens peuvent-ils se dispenser de payer le contingent qui regarde-roit leurs immeubles? Non. » f Si des gens d'un art ou d'un métier quel-; conque, presque tous Musulmans et formant une corporation, élisent parmi eux un Ké-haya (un chef) dans la personne d'A/nr, sujet tributaire, en lui donnant la faculté d'inspecter leur conduite et de maintenir une bonne police parmi eux; et qu'à la suite de ces dispositions, tous, peu satisfaits de la manière dont yJmr'd exercé les droits de son autorité, en réprimandant les uns et châtiant les autres, ils ,se déterminent à porter leurs plaintes en justice; le Magistrat est-il alors en droit de destituer Jmret de le faire remplacer par un .Musulman ? Oui. » « L'obligation de croire que les purifications , la prière,-le jeûne, etc., sont dans la religion Musulmane, des pratiques de précepte divin, s'étend-elle jusqu'aux Juifs, aux Kk iv 5io CODE RELIGIEUX. Chrétiens et aux autres peuples infidèles ? Oui. » ; « Ces infidèles sont-ils donc dans l'obligation d'observer ces pratiques du Musulma-nisme ? Non. » « Au jour du jugement où ils seront réprouvés pour n'avoir pas cru en l'unité de Dieu, seront-ils aussi répréhensibles pour n'avoir pas reconnu que ces pratiques du culte étoient de précepte divin ? Oui. » « Si Zëid, Musulman, nie l'existence du libre arbitre dans l'homme, en donnant Dieu, le Créateur lui-même, pour l'auteur de toutes les actions de la créature, à quoi la loi sacrée le condamne-t-elle ? A renouveler sa profession de foi et la cérémonie de son mariage j et s'il ne revient pas de son erreur ? s'il y persiste, il est digne de mort. » « Si Zëid, Musulman ou non Musulman, profère le moindre blasphème contre le saint Prophète, contre Moise, Jésus - Christ ou quelqu'un des autres Envoyés célestes, à quoi doit-il être condamné ! A la mort, et sans délai. >» « SI Zëid> Musulman, prononce au milieu de sa prière, Nama*, une seule parole relative aux choses mondaines, sa prière cesse-telle d'être valide ? Oui. » « SiZéid, Musulman, fait la prière, Na-maz, en habits de soie ou en couleur rouge ou jaune, objets interdits aux hommes, sa prière est-elle réputée valide? Oui, mais son action ne laisse pas d'être blâmable aux yeux de la religion. » « Si durant le jeûne de la lune de Rama-zann et pendant le jour, Ze'id} Musulman, a commerce avec sa femme , est-il obligé d'expier cette faute par la peine du Kéfareth (jeûne de soixante-un joursconsécutifs?)Ow/.» « Et s'il venoit à boire du vin, à quoi seroit il légalement condamné? A un jeûne de soixante^un jours •consécutifs,à trente-neuf coups de bâton , et à une réprimande sévère de la part du Magistrat.» «Et s'il commettoit cette prévarication publiquement, à quoi la loi le condamneroit-elle ? A la mort. » «Si Ze'id, Musulman et encore mineur, suit Amr son père à la Mecque, et s'acquitte avec lui dans cette cité sainte- des pratiques du pèlerinage, parvenu à majorité, est-il obligé à renouveler cet acte importantxle la religion ? Oui. » « Si Zéid insulte Amr de la race des Emirs, le charge d'imprécations , lui et ses aïeux, en proférant même les noms des vénérables Imams Hassan et Hussein (.enfans é'A/y}, quelle peine mérite-t-il ? Le malheureux doit subir les punitions les plus sévères et un long emprisonnement : il ne doit même recouvrer sa liberté qu'à la suite d'actes de componction , et désignes certains d'un repentir sincère et. d'un parfait amendement. » . «Si Zéid , sujet tributaire, et Hinnde chrétienne, sa femme, enseignent Jes:préceptes de leur culte infidèle à Amr leur fils qui auroit embrassé la foi Mahométane à l'âge de neuf ans accomplis, le Magistrat seroit-if endroit de leur enlever cet enfant,et de le confier à urt homme vertueux, capable de l'instruire et de l'élever dans les principes del'Islamisme? Oui.» ..«-Si Zéid, sujet-tributaire, émbrassela foi Musulmane , ses enfans encore mineurs, et ceux qui , quoique majeurs, Sëroient dans un état d'imbécillité, et les enfans^mineurs de ces derniers, seroient-ils également réputés Musulmans? Oui. » « Et si parmi ces enfans mineurs de Zéid y ZëincbescX fille, parvenue à majorité , se déclare Chrétienne et épouse Amr Chrétien , à quoi doit-elle être condamnée?^ etreempri-' sonnée et vivement sollicitée, jusqu'à ce qu'elle ■ se détermine à professer lu foi Musulmane.» . « Et si de son mariage il naît un enfant,' cet enfant est-il également réputé Musulman? Oui.i}>Yio'ib i)\ II—i r> , nnti xig uo « Si Zéid, sujet tributaire, embrasse l'Islamisme pendant sou ivresse, son Islamisme est-il recevable? Oui. » « Zéid, patron cYAmr, peut-il exercer un droit absolu de propriété sur les biens acquis' par son esclave? Oui.». ,", «Si.Zcïd, maître depuis trente ans à'Amr son esclave, ne le remet pas en liberté et manifeste au contraire l'intention de le vendre, Amr est-il en droit de lui représenter qu'un esclave ne peut être sous le joug de la servitude plus de neuf ans, de lui exposer qu'il a été son esclave pendant plus de trente années, de se déclarer lui-même affranchi, de s'élever enfin contre la volonté et les dispositions de son maître? Non : mais il est louable de la part du maître d'affranchir son esclave après neuf années de service ; et s'il n'est pas dans cette heureuse disposition, du moins doit-il avoir l'humanité de le vendre à quelqu'un en qui il supposeroit des sentimens plus généreux. » « Zéid, patron de Hinnde qui auroit un enfant de cinq ou six ans, a-t-il le droit d'arracher cet enfant des bras de sa mère dans la seule vue de le vendre ? Oui : mais son action est répréhensible aux jeux de la religion. » « Si de propos délibéré Zéid et Hinnde commettent un adultère, à quoi la loi sacrée les condamne-t-elle? A être lapidés. » « Est-il permis à Hinnde, Musulmane, de se faire voir à visage découvert à Amr son propre esclave ? Non. » «Zéid,Musulman, péche-t-il contre la re- \ ligion, s'il quitte une contrée désolée par la peste pour passer ailleurs? Il'est à croire que non , pourvu qu'il implore toujours la grâce du Tout-Puissant. » « Si Ze'id , Musulman , épouse Hinnde, veuve étant dans un état de grossesse, son mariage est-il réputé valide ? Oui : mais il ne lui est pas permis de cohabiter avec elle avant l'époque de ses couches. » « Quel est / en général, le terme de la grossesse le moins long pour pouvoir prononcer légalement sur la légitimité d'un enfant? Celui de six mois. » « Si Zéid, Musulman, s'approche de Hinnde sa femme, dans le cours de ses infirmités périodiques , à quoi est-il soumis? A un acte de contrition, et même à une vive réprimande de la part du juge. » « Que doit-on penser du suicide? Ce crime est beaucoup plus grave que celui de l'homicide. » « Si plusieurs personnes , la main armée d'instrumens meurtriers, attaquent Zéid de propos délibéré, le frappent, le blessent ? et Ic\ tuent, toutes, saus exception , doivent-elles être soumises à la loi du talion , et subir également la peine de mort ? Oui. » «Lorsqu'une cause juridique est légalement examinée, discutée et jugée, peut-elle être de nouveau portée en justice? iVo//(i).» « Si Zeïdj étranger en un pays Musulman, épouse Hinnde Chrétienne tributaire, et continue à garder sa qualité d'étranger,à la mort de sa femme peut-il avoir droit à sa succession ? Non. » « Si Zéid , étranger en pays musulman , et ayant un procès avec Amr sujet tributaire, offre en faveur de sa cause le témoignage de Békir et de Beschir, tous deux également étrangers, la déposition testimoniale de ceux-ci peut-elle être recevable en justice? Non, etc., etc. » Telles sont les formules ordinaires de ces Fethwas. Sur le haut de chaque pièce ou lit ces mots par abréviation, Minnhou leivjik (l'assistance , la bénédiction vient de lui, ( i ) C'est le décret de la loi contre les appels. c'est-à-dire de Dieu ) j et à cûlé, Eïmé-y-ha-néfiyéden-djéwah , ( réponse des Imams Ha? néjys: ) par là on lait entendre que toutes les lois canoniques en vigueur dans l'Empire sont celles qui ont été rédigées par les seuls Imams du xïtllanéfy. A la suite de la question , on \\t Béyann bouj'Ourila, (que Von daigne y répondre). La ligne au-dessus du Ffthwaprésente ces paroles El-djeivab , (réponse); et au bout de la même ligne on lit Allah'u-âlem , ( Dieu seul est doué de science ), comme pour désigner la' foiblesse des lumières de l'homme en comparaison de celles du ciel. Le nom du Mouphty est précédé de ces mots, Kétébéku-fakiry ( écrit par Vindigent, le foible ), et suivi de ces autres, Af'u annhhou{ de qui les péchés soient remis ). Lorsqu'une question porte sur une matière qui, absolument neuve , n'a rien d'analogue aux principes de l'Islamisme , et dont on ne voit aucune trace ni dans le code sacré, ni dans les commentaires des anciens Imams, ni dans les diverses collections des Fethwas , aucun Mouuh/y n'ose la décider par lui-même : il se borne alors dans sa réponse à énoncer que l'article sur lequel on consulte la loi, ne se trouve dans aucun des livres canoniques consacrés sous le nom de Kutub-Mœute- bèré. Si la question est relative au droit public, le Mouphty la discute avec les principaux Oulémas , et l'avis de la pluralité forme son décret. Dans ces cas mêmes, le Fcthwa qu'W délivre est accompagné d'une déclaration signée de tous ceux du corps qui ont été de celte opinion. Tel fut le décret publié au sujet de l'établissement de l'imprimerie, sous le règne d1Ahmed III. Toutes les fois que, dans des matières douteuses, le Mouphty se hasarde à donner son opinion sans le concours des principaux Oulémas, cette conduite de sa part fait naître parmi eux des disputes qui jettent dans le public des incertitudes toujours fâcheuses sur la légitimité de la décision. On a vu plus haut les débats qui partagèrent le corps de la magistrature sur le café, le tabac, l'opium, etc. avant que l'on eût prononcé définitivement, si l'on pouvoit en faire usage sans sans pécher contre l'esprit de la loi et de la religion. Jusqu'au règne de Suleyman I, les Moupk* tys avoient toujours délivré les Fethwas de leurs propres mains. Ils étoient dans l'habitude d'en distribuer eux-mêmes en réponse aux questions du public : c'étoit dans la Mosquée, tous les vendredis et à la suite du service divin. Djêmaly Aly Ffendy, si célèbre sous Bayczid II par sa piété austère , et plus encore par la simplicité de son extérieur, étoit même dans l'usage de faire suspendre tous les jours, hors d'une des croisées de son appartement, un petit panier où les citoyens venoient déposer leurs questions canoniques, et où le lendemain ils Irouvoient les Fethwas qui y servoient de réponse. Cette singularité lui rit donner le surnom de Zcnnbily , qui signifie l'homme au panier. Les Mouphtys se sont depuis relâchés de leur zèle sur cette partie essentielle de leur office, et ils s'en rapportent aujourd'hui aux soins vigilans dujFb-thwa-Eminy leur substitut. La distribution journalière de ces sentences Tome IV. Ll est considérable. Des citoyens de tous les ordres et de toutes les nations en envoient demander sans cesse. Nous en avons plusieurs entre les mains , signées par le Mouphty Ess'ad-Zadé Mohammed Schérif Efendy, qui fut déposé le 12 septembre 1782. Sur toutes les matières courantes, particulièrement sur celles qui concernent le partage des successions, on trouve pour l'ordinaire des Fethwas tout prêts. L'expédition de ceux qui roulent sur des objets moins communs, demande quelquefois deux ou trois jours. Le Mouphty est censé les donner tous gratis j cependant le bureau fait payer cinq paras ou six sols par Fethwa. Des Ministres de la justice. La Magistrature othomane est partagée en cinq différens ordres absolument distincts, non-seulement par le rang et les prérogatives des Magistrats qui les composent, mais encore par leurs titres particuliers. Les réglemens constitutionnels de ce corps , et l'ordre qui s'observe dans les promotions, établissent aussi des degrés différenset des distinctions marquées dans chacun de ces ordres, mais principalement dans le premier. Magistrats du premier ordre. I. Le Sadr-Roum ou Cazi-askèr de Rou-milie. Il occupe le premier de tous les tribunaux de l'Empire. II. Le Sadr-Anadolj oujCazi-asker d'Ana-lotie. Son tribunal est considéré comme le second de l'Empire. Sous les deux premiers Sultans, comme on l'a déjà observé, il n'y avoit qu'un Cady clans la Capitale, et ce juge ordinaire n'avoit qu'une simple prééminence sur ceux des provinces. Mourad I, en 768 Q f3ô"&), décora le Cady de sa Cour, le célèbre Cara-Khalil-Djerindéry, du litre de Cazi-asher , et lui donna une cer* taine juridiction sur tous les Oulémas de l'Empire. Le nom de Cazi-asker} qui signifie juge d'armée, répondoit aux fonctions de ce Magistrat qui suivoit son Prince dans toutes ses L 1 ij expéditions guerrières, et exereoit dans son camp et au milieu de ses armées les droits et les devoirs sacrés de la puissance judiciaire. Cette institution étoit conforme aux principes de PIslamisme qui ordonne l'établissement d'un Magistrat par-tout où il y a une société de Mahométans, soit pour juger les procès des particuliers , soit pour passer ou légaliser tous les actes civils, ce qui par-tout ailleurs est du ressort des Notaires, soit pour remplir, au défaut d'un Mottphij ou d'un Imam , les fonctions de ces Ministres de la loi et de la religion. On sent à quel point la réunion de ces droits et la nature de ces offices rendoient respectable aux veux de la nation et du Souverain lui-même, la dignité de Cazi-asker qui d'ailleurs étoit la première de toutes les charges de la magistrature. Les grands talens de Cara-Khalil-T)jcnndë-ry, et la haute considération dont ils jouis-soit à la Cour et dans l'armée , l'élevèrent en 771 (i36q) à la dignité de Grand-Vézir: il eut alors le surnom de KhaiPud-dinn-Pas-cha , qui signifie la jëlicité de la religion. Ses enfans Aly Pascha et Ibrahim Pascha , et après eux Khalil Pascha son petit-fils, héritèrent successivement et de son surnom, et de ses talens et de ses dignités ; exemple unique dans les fastes de la Monarchie. MohammedIIt après avoir renversé l'Empire d'Orient et établi à Constantinople le siège de sa puissance , divisa cette première magistrature en créant deux Cazi-askers. Selon l'historien Sad-ed-dinu Ffendy cette innovation , qui eut lieu en 1480, fut l'ouvrage du Grand- FézirCaramany Mohammed Pascha. Jaloux du crédit dont jouissoit Manissa Tschélébissy, le plus fier et le plus glorieux de tous les Cazi-askers , il conseilla au Sultan de lui donner un collègue. Ses motifs appareils furent de soulager ce Magistrat du poids énorme dont il étoit accablé, et de relever en même-temps, par la présence de deux Cazi-ashers , la majesté du trône et celle du Divan, où l'on voyoit déjà quatre Coubbé-Vé-zirs. Mohammed II eut cependant la politique d'élever Manissa Tsché/ebissy au rang de Coubbé-Vézir} et de partager ensuite la Ll li) ê$4 GODE RELIGIEUX. dignité de Cazi-askerentre Musslihh' ud-dinn Castellanj et Hadjj - Hassan-Zadé Efcn-dj. lis portèrent le nom collectif de Sadrëinn, qui signifie les deux Ministres ou les deux Magistrats par excellence. On conserva au premier la nomination des Cadys et des JVaïbSj et f institution des Ministres du culte danstoutes les Provinces Européennes;on déféra au second les mêmes pouvoirs pour les Provinces asiatiques : de là le titre particulier et distinctif de chacun d'eux : l'un fut nommé Sadt-Roum ou Cazi-asker de Roumilie , et l'autre Sadr-Anadoly ou Çazi-asker à'Jna-tolie. Roumily , qui veut dire Régions grecques ou plutôt romaines , est le nom sous lequel les Othomans désignent toutes leurs possessions Européennes ; et ils se servent du mot Anadolj, pris de l'ancien grec et qui signifie Orient y pour indiquer les Provinces Asiatiques. Ces nouvelles dispositions portaient encore que lorsque le Sultan marcheroit en personne à la guerre, le premier de ces Mar gistrats le suiveroit en Europe et l'autre en Asie, pour remplir, au milieu de ses armées, les fonctions ordinaires de Cazi-asker. Mohammed II partagea aussi entr'eux la judicature presque entière de Constantinople: il attribua toutes les causes des Musulmans en général au Sadr-Roum y et celles des non-Mahométans au Sadr-Anadoly. C'est de là que , lorsqu'il s'agit de procédures juridiques, on désigne encore aujourd'hui les premiers sous le nom (XAshëry (militaires), parce que tout Musulman est réputé être soldat; et les seconds sons celui de Bélêdj Ç citadins), vu la maxime de l'Etat de ne jamais enrôler, ou plutôt de ne jamais incorporer dans ses milices régulières les sujets étrangers à l'Islamisme. La nature et l'étendue de ces attributions excitèrent bientôt la jalousie et les murmures des quatre autres Magistrats de Constantinople; Y Islambol-Cadissy , le Molla de Ghala-la y le Molla de Scutarj et le Molla à'Ejub, qui parvinrent à faire déchoir cette nouvelle cour judiciaire des droits et des avantages qui lui avoient été attribués. Les Sadr-Roums sur- L 1 iv tout, n'oubliant rien alors pour se réintégrer dans leurs anciennes prérogatives , rirent chaque jour de nouveaux progrès , de sorte que vers la fin du siècle dernier la magistrature du Sadr-Anado/j' se trouvoit déjà infiniment restreinte, lorsque Moustapha II lui porta le dernier coup. Ce Prince lui ôta ses attributions ordinaires, et depuis cette époque elle n'exerce plus le pouvoir judiciaire que dans les causes qui lui sont dévolues par un ordre exprès du gouvernement. Cette disposition, qui d'ailleurs ne dérogeoit en rien aux autres prérogatives du Cazi-asker d'Analôlitreleva les autres tribunaux, principalement celui du Sadr-Roum dont la juridiction s'étendit de jour en jour, et parvint enfin au degré le plus éminent. Comme la première des cours judiciaires, elle peut connoître de toutes les causes en général; et en effet le grand nombre de citoyens y a recours de préférence à toute autre. Le Grand-P'ézir lui renvoie aussi presque toutes les affaires civiles ou criminelles qui s'examinent provisoirement dans le Divan. Le Sadr-Roum obtint depuis un nouveau privilège; celui de faire juger en son nom tous les procès relatifs aux hérédités, soit à Constantinople, soit dans les provinces Européennes. La même prérogative fut accordée au Sadr-Anadoly relativement aux provinces Asiatiques. L'un et l'autre se font payer pour cet objet une certaine somme tous les mois par les juges ordinaires de chaque ville et de chaque district. Le Sadr-Roum jouit de plusieurs droits qui ajoutent encore à l'éminence de sa place > par les distinctions et les avantages qu'ils lui procurent. Il est le maître d'évoquer à sa cour toutes les causes encore pendantes dans les autres tribunaux de la Capitale , et de faire mettre les scellés, après décès, chez tous les citoyens d'un état supérieur, soit Mahométans, soit Chrétiens. Si dans cette procédure il est quelquefois prévenu par l'activité des autres Magistrats, ses officiers se permettent de rompre leurs scellés et d'y apposer le sien. La formalité des scellés a pour objet , là comme ailleurs, d'assurer aux héritiers mineurs ou absens, ce qui leur revient dans la fortune du défunt ; et comme elle donnne lieu à beaucoup de vexations, les familles particulières ne peuvent s'en rçdimer qu'en sacrifiant des sommes, quelquefois assez considérables, à l'avidité des Suppôts de la justice. Chez les Grands et les Officiers publics les successions éprouvent un sort encore plus rigoureux : elles sont presque toujours confisquées au profit du Souverain par le Defterdar Ffendy, premier Ministre des finances. Mais l'une des plus brillantes prérogatives du Sadr-Roum est celle de connoUre généralement de tous les procès qui regardent les biens domaniaux, les créances de l'Etat et l'intérêt du fisc. C'est par lui (et en son nom que Je Miry Kéatihyy l'un de ses vicaires établi au Defterdar Capoussy , qui est le département des finances, juge en dernier ressort toutes les causes fiscales clans lesquelles intervient toujours, comme partie publique, le Basch Baky Couîy, espèce de procureur général qui représente le Defterdar Ffendy. Autrefois la juridiction du Sad^Roum s'é-tendoife jusqu'aux magistratures des trois Ré- gcnces d'Afrique qui reconnoissent la suprématie du Grand-Seigneur; mais sur les instances qu'elles firent sous Mahmoud I, et d'après des considérations religieuses et politiques, ce Sultan, par un Kliait'y-Schéiif, déféra à perpétuité cette précieuse prérogative aux Régences elles-mêmes. Enfin \v Sadr-Roum exerçoit, avant la dernière révolution, la même autorité sur les Cady s de la Crimée; et nonobstant l'indépendance de cette principauté , ses droits y avoient été maintenus en i77Ô,par le traité de Ca'inardjè , entre la Russie et la Porte, et même confirmés par la convention I'ex - Molla ■ d'AIep; 'Mekké-Mâzouly y l'ex-Molla de la Mecque; Istambol-Cadissy-Mâzouly , l'ex - Istambol Cadissy, etc. Ces ex-MolIas qui forment ordinairement un corps de plus de cent personnes, résident à Constantinople où ils attendent les époques de leur promotion et de leur avancement. Les plus considérés sont ceux qui ont déjà occupé la place de Cazi-asker de Roumilie : leur doyen porte le titre de Rëis-ul-Ouléma. Il est le premier personnage du corps, après le Scheik/ial-Islam, à qui il succède ordinairement par droit d'ancienneté : mais ce droit n'est pas toujours respecté par le Souverain : bien souvent c'est la faveur ou le mérite qui détermine son choix, et élève à cette dignité des magistrats d'un grade inférieur; tels que les 5adr-Anado lys et même les Istambol-Cadissys. Cependant depuis Ahmed III, les Sultans ne se permettent guère ces passe-droits qui excitent toujours des murmures et des troubles dans tout le corps de la magistrature. A la mort ou à la destitution d'un Mouphty , le Souverain lui donne pour successeur le Rëis-ul-Ouléma j ou l'un des ex-Sadr-Roums ses Mm iij confrères , ou VFfendy même qui occupe en* core la place de Cazi-asker de Roumilie. Assez souvent il se décide aussi pour l'un des Mouphtys précédens : plusieurs ont occupé cette dignité pour la seconde et même pour Ja troisième fois. Tous ces Magistrats du premier ordre, ainsi que leurs anciens, sont distingués du reste des Oulémas par diverses prérogatives et par le titre même de Molla ou Monta, d'où décrive le mot de Mewla, qui au pluriel fait Méipaly. On sait que ce titre signifie maître, seigneur. A l'avènement d'un nouveau Sulr tan, eux et les Muderriss des six grades les plus éminens sont admis dans le Sérail à la prestation de l'hommage, Biçith, qui est le baisement de veste de Sa Hautesse, et qui se renouvelle tous les ans dans les deux fêtes de Beyram, sous le nom de Muayédé. Dans les nuits dnRamazann ils ont aussi l'honneur d'être reçus à la table du Grand-Vézir y au nombre de quatre ou cinq Mollas par nuit, chacun selon son rang. Tous sont décorés jd'un titre honorifique, paie, supérieur à ce- CODE RELIGIEUX. SSt lui que leur donne le grade de judicature dont ils sont revêtus : par exemple, les provisions du Magistrat de Brousse lui donnent le grade de Molla de la Mecque; celles du Molla de la Mecque , le titre de juge de la cité sainte avec le grade tVlstambol-Cadtssy ; et ainsi de suite, jusqu'à la dignité de Mouphty exclusivement. Le seul exemple contraire à cet usage est celui qu'offre l'histoire de la minorité de Mohammed IV. Le Grand-Vézir Cara Mourad Pascha, dont l'autorité étoit absolue, voulant mortifier.le Mouphty Eéhahy Mohammed-Ffendy, fit expédier des provisions qui déféroient pour une seconde année, au Cazi-asker de Roumilie Aziz Fjen-dy, l'exercice de sa charge, et un brevet qui lui accordoit le titre de Schèikh'ul-Islam ; mais cette innovation étonna l'Empire entier et scandalisa tout le corps des Oulémas. Ces Magistrats ont encore le droit de porter des fourrures d'hermine à manches larges comme celles du Grand-Vézir, des Paschas et de YAgha des Jannîssaires ; et celui d'avoir à leur service un certain nombre d'huissiers, M m iv Muhhzurs, dont le chef, Muhhzur~Baschyy est ordinairement pris dans le corps des Capou-djys ou huissiers du Sérail, d'après le choix du Capoudjilcr-Kelkîioudassy, leur chef. Outre ces distinctions qui sont communes à tous, il en est de particulières pour quelques-uns d'entr'eux. Les trois principaux Magistrats, savoir, les deux Cazi-askers et.WTs-tambol-Cadissy > sont les seuls qui reçoivent leur investiture au palais du Grand*Vézir, et en sa présence : elle consiste en une pelisse de drap vert fourrée de zibeline : tous les antres Magistrats sont installés chez le Sche'ik-hUil-ishnu leur chef. Les deux premiers sont toujours désignés sous le titre de Sadre'in, et les trois ensemble, sous celui de Soudour: Sadrëinn est le duel, et Soudoury le pluriel de Sadr, qui, comme on l'a déjà dit, signifie Ministre ou Magistrat par excellence. Ils sont, eux et leurs anciens, c'est-à-dire, les ex-Cazi-askerset les ex-lstambol-Cadissys, membres nés du grand Conseil : aussi dans les solennités du Sérail, toutes les fois que l'étiquette exige de baiser la robe du Sultan, S, H. se lève pour chacun d'eux : c'est un honneur qui leur est commun avec Je Mouphty, avec le Grand- Vézir et avec les Paschas à trois queues. Il est à, observer que dans ces occasions ces Magistrats ne font aucune révérence, ni aucune prosternation devant le trône. Ils saluent tous le Souverain en portant la main droite sur le sein, et ont la prérogative , comme tous les Paschas à trois queues, de baiser le bas de la robe de Sa Hautcsse. Nous avons déjà vu que le Mouphty et le Nakib-ul-Es-chraf, ne baisent môme la robe du Monarque que vers le sein, Ces distinctions sont d'autant plus frappantes que généralementt tous les autres Seigneurs et Officiers de la Cour font une profonde inclination et baisent seulement Je bout de la fausse manche de la robe de Sa Hautesse, que leur présente le Capou Aghas-sy, chef des Eunuques blancs, toujours placé à la gauche du trône. Le Grand-Vézir fait plus : à la suite de deux prosternations, il se met à genoux et baise les pieds de son maître : c'est un hommage qu'il est sensé rendre au 554 CODE RELIGIEUX. Souverain, au nom de la nation entière, en sa qualité de lieutenant général de l'Empire, ou plutôt de premier Officier public. Les deux Cazi-askers assistent au Divan du Sérail, toutes les fois qu'il a lieu, y prennent séance sur le banc même du Grand- Vézir y tous deux à sa gauche ( les Paschas sont à droite ), et entrent ensuite dans l'appartement du trône pour présenter leurs respects à Sa Hautesse. Dans sa première audience, un nouveau Cazi-asker reçoit de la bouche du Monarque les pouvoirs qui lui sont nécessaires pour conférer les Cadiliks de son ressort ; et dans les suivantes, il est tenu de rendre compte au Sultan de tous les Cady s qu'il a nommés dans l'intervalle d'un Divan à l'autre. Ces deux Magistrats suprêmes ont, comme le Mouphty, la liberté d'aller en voiture, cotschy: celle du chef de la loi est couverte de drap vert, et celle des Cazi-askers de drap rouge. Lorsqu'ils suivent le Sultan à la guerre, ils partagent avec \eSchcïkh'ul-Islam un autre genre de distinction : ils reçoivent du Souverain des toughs ou queues dé cheval, qu'ils font planter devant leurs tentes : le Mouphty en a trois, comme les Vézirs j et les Cazi-askers , deux, comme les Mir-Miranns. Enfin ces Cazi-askers et \* Istambol-Cadissy ont encore l'avantage de pouvoir réunir à leur dignité celle de Nahib'ul-Eschraf , qui donne un commandement absolu sur tous les Emirs descendans du Prophète. Le Sultan est tenu de choisir parmi eux ou parmi leurs anciens, le sujet à qui il lui plaît de déférer cette charge éminente. Du Nakib'ul-Eschraf Ce Magistrat est le chef ou le commandant de tous les Schérifs qui existent dans l'Empire. Autrefois il n'y à voit que les dix chefs du gouvernement aristocratique de la Mecque encore païenne, qui fussent appelés Schérifs: ce mot répond à noble, seigneur, maître. Les gouverneurs de cette ville l'ont conservé depuis, à raison de l'autorité qu'ils y exercent, et comme une prérogative spécialement attachée à leur maison, issue du sang du Prophète par Fathima sa fille. C'est sous ce dernier rapport que tous les descendans de cette race prennent aussi le titre de Schérif: ils portent encore ceux d'Emir et de Seyyid, qui ont la même signification. Ils s'appellent également Eivlad-ressoulj les enfans du Prophète ; Zoul-Courba, mot qui signifie les proches, et désigne leur affinité avec le Législateur arabe; Aléuys ou A/ides du nom d'AIy, époux de Fathima dont ils descendent, et Béni-Has-ehims , enfans de Haschim qui étoit le bisaïeul de Mohammed et la branche la plus distinguée de la maison de Fihhr-Courëisch. Le nombre de ces E?nirs est très-considérable dans l'Empire. On croit qu'ils forment au moins la trentième partie de la nation. Ils sont confondus dans tous les ordres de l'Etat, dans la magistrature, dans le clergé , dans la bourgeoisie , dans le militaire : on en voit une multitude dans les classes les plus inférieures et dans les professions les plus abjectes, même parmi les mendians. Presque tous prétendent avoir des chartes généalogiques, qu'ils appellent Schedjhrè ou Silsilê-îiamé. Mais comme il n'y a point de généalogiste préposé par CODE RELIGIEUX. 55? l'Etat pour examiner leurs titres, plusieurs Mahométans ne se font pas scrupule de s'arroger cette descendance qui est pour eux un titre puissant de recommandation auprès de leurs concitoyens: ils ne courent de risques que lorsqu'ils sont soupçonnés et dénoncés: dans ces cas seuls leur chef semble avoir le droit de procéder à la vérification de leurs titres, et de sévir contre l'irréligieuse audace de tous ces faux Emirs. Les Fethwas du Mouphty Abd'ullah Efendy les condamnent à des actes de contrition, à une sévère réprimande, à la publication de leur forfaiture dans tout le quartier qu'ils habitent, et à une prison rigoureuse jusqu'à ce qu'ils donnent des signes réels d'un sincère amendement. Ces corrections s'exécutent en effet de temps à autre dans Constantinople comme dans le reste de l'Empire. Le peuple croit qu'un véritable Emir ne peut avoir aucune défectuosité corporelle, ni se trouver jamais réduit à la mendicité, vu qu'ils est constamment favorisé de la grâce et de la protection du Prophète. D'après cette £58 CODE RELIGIEUX, opinion, tout Schérif estropié ou malheureux donne lieu à des soupçons sur sa naissance, et les dévots se font alors un devoir de rechercher ses preuves. On est Emir par son père ou par sa mère indistinctement. Ceux qui le sont du chef de leur mère sont plus estimés que les autres ; mais les Emirs qui doivent la noblesse de leur naissance et au père et à la mère tout-à-la fois, jouissent encore d'une plus grande considération que les premiers. Tpus en général sont distingués du reste des Musulmans et par les différentes dénominations qui leur sont attribuées , et par la mousseline verte de leur turban. Les femmes mêmes sont obligées de s'en tenir à cette couleur dans tout ce qui compose leur coëffure. Cette marque seule leur attire , tant aux hommes qu'aux femmes, les respects des personnes de tout état et de toute condition. L'insulte faite à un Schérif, même de la dernière classe, est regardée comme infiniment plus grave que celle qui seroit faite à toute autre, citoyen. Le gouvernement est toujours le pre- CODE RELIGIEUX. 559 mier à donner l'exemple de la vénération qui est due au sang des Emirs. Lorsqu'il s'agit d'infliger à l'un d'eux une peine afïïictive, les officiers de police ne manquent jamais de lui ôter son turban qu'il ne peut reprendre qu'après la correction. La loi même désigne ces Emirs comme formant avec les Oulémas le premier des quatre ordres de l'Etat : aussi dans tous les Divans et dans tous les tribunaux, lorsqu'il y a des Schérifs ou des gens de loi parmi les plaideurs, ils sont toujours les premiers admis à l'audience. Par une suite de ces principes, aucun maître ne souffre que son domestique Emir, porte le turban vert , soit pour ne pas dégrader ce titre, soit pour n'être pas gêné dans l'exercice de son autorité sur lui. De leur coté, ceux des Emirs qui occupent dans le civil et dans le militaire des places distinguées, tels que les Kïwd/ea-Kianns , ou les gens de plume, les Ministres, les Généraux, les Officiers de l'état-major, les Paschas des provinces, ne se permettent pas non plus de porter la mousseline verte, sur-tout dans les cérémonies pu- bliqnes, pour ne pas trop ajouter, par cette marque distinctive de leur naissance, à leur crédit personnel et à l'autorité de leurs charges. Au reste un certain préjugé semble affecter cette couleur d'une manière spéciale à ceux qui appartiennent au corps des Oulémas. Tous les Emirs membres de ce grand corps, soit Magistrats, soit Docteurs, soit Ministres du culte, ne quittent jamais le turban vert, quel que soit leur grade ou leur dignité : on n'en excepte que le Schcihh'ul-Ishim qui sur ce point n'est pas plus privilégié que le Grand-Vézir, supposé qu'ils soient l'un et l'autre de la race des Schérifs. La raison de cet usage, qui les prive d'un droit aussi sacré , est fondée sur un sentiment de bienséance et de respect pour la personne du Monarque qui seroit tenu à plus d'étiquette à leur é<*ard, toutes les fois qu'ils se présentent à son audience. D'ailleurs comme les princes Otbomans ne sont point issus de la race du Prophète, il est de la politique de ces deux premiers personnages de l'empire de ne pas user de leur prérogative à cet égard. Les Les Sultans eux-mêmes se font scrupule de porter cette couleur à leur turban, sur-tout dans les grandes solennités : si quelques-uns la prennent, Ce n'est que très-rarement, et quand ils sortent travestis pour faire leurs tournées ordinaires dans la ville. Néanmoins, d'après l'opinion de tous lès Oulémas, chaque Monarque régnant a le droit de porter le turban vert, en sa qualité de Khaliphe et d'Imam suprême. Après le Sultan , le Grand-Vézir est Je seul qui use quelquefois de cette Jiberté, même n'étant point Emir, lorsqu'il sort de chez lui incognito. On sent par cet exposé l'importance que la nation attache à la qualité de Schérif, et par une suite naturelle au droit exclusif de garnir son turban d'une mousseline verte. Ces enfans d'Alj , confondus dans les di-^ verses classes de la nation, n'eurent point de chef particulier sous les quatre premiers règnes des Empereurs Othomans. Le Prince Emir-Sultan, dans sa prospérité éphémère, au milieu des orages qui suivirent la captivité de Bajêzid II son père, fut le premier Tome IV. N n de sa maison qui donna aux Emirs un chef dans la personne de Seyyid A ly Nath'a Ffendy sous le nom de Nazir, qui veut dire inspecteur. Cet Ffendy jouit de cette distinction Je reste de sa vie, et eut pour successeur Seyyid Zein'el-Abidinn Ffendy son fils. A sa mort, Mohammed II abolit cette nouvelle dignité qui ne fut rétablie que l'an 1494, sous Bayézid II. Ce Sultan la déféra à Seyyid Mahmoud Ffendy célèbre par son érudition et par les connoissances qu'il avoit acquises dans ses longs voyages en Perse, en Arabie, et aux Indes. Sur ses représentations Bayézid II se détermina même à substituer au titre de Nazir celui de N aïdb'uL-Eschraf (f), comme cela se pratiquoit sous les anciens Kha-lipb.es. Ce titre, qui signifie commandant des Schérifs , s'est depuis conservé dans l'Empire : chez les anciens Arabes les chefs des tribus étoient aussi distingués sous le nom de Na-hyb. (1) Eschruf ou Schurefa est le pluriel de Schérifs fout comme Sadath est leplurier de Seyyid et Uméra le pluriel d'E/n/r. CODE RELIGIEUX. 563 Autrefois les Sultans disposoient assez arbitrairement de cette nouvelle dignité en faveur des Emirs de toutes les classes, mais depuis le siècle dernier ils se sont fait une loi de ne la déférer qu'à ceux des Schérifs qui sont dans la magistrature du premier ordre, et leur choix ne s'étend jamais au-delà du cercle des Soudours , c'est-à-dire des deux Cazi-ashers, de Y Istambol- Cadissy et des ex-Mollas leurs anciens. Au défaut (YEmirs parmi les Magistrats de ces trois premiers grades, le Sultan choisit alors parmi ceux du quatrième, même du cinquième et du sixième, s'il est nécessaire. C'est presque toujours sur l'avis du Mouphty qu'il se détermine, et le Molla favorisé va recevoir, comme les trois premiers Magistrats ,son investiture au palais du Grand-Fézir en présence de ce premier Ministre. La dignité de Nahib'ul-Eschraf est perpétuelle, et n'a rien de commun avec l'exercice de la magistrature : ainsi le Molla qui en est revêtu , s'avançant toujours par degré dans sa carrière, possède successivement les charges N n ij d'Istambol-Cadissy y de Sadr- Anadoly et de Sadr-Roum , et continue dans le commandement des Emirs , quand même il parviendrait à être le doyen , Rëis-ul-Ouléma, de tous les cx-Cazi-askers. Il ne perd sa charge de Nahib*ul- E^chraf que dans le cas où la fortune l'éleveroit à celle de Schëihh'ul-Islam y deux dignités trop importantes pour être réunies sur une même tête. En effet le chef desEmirs jouit de certaines prérogatives plus précieuses encore que celle du chef de la loi. A l'avènement d'un Monarque au trône, dans la solennité publique du Bialh, et tous les ans, dans les deux fêtes de Beyram , il a le pas sur tous les Grands de l'Empire et présente le premier ses hommages au Souverain. Comme le Mouphty y il a le droit de baiser la robe de Sa Hautesse sur le sein, et de faire des prières, les mains tendues vers le ciel, pour la prospérité du Monarque qui, en ce moment, appuie les siennes sur ses épaules, en faisant une légère inclination de tête, comme pour l'embrasser. Conjointement avec le Mouphty, il est encore chargé des fonc- CODE RELIGIEUX. 565 lions principales dans la cérémonie du sabre, qui, depuis Mohammed II, tient lieu de couronnement aux Monarques de la maison othomane; et pendant les cérémonies de ra fête du Mewloudj ou nativité du Prophète, qui se célèbre toujours dans la Mosquée Sultan Ahmed, il se tient sous une tente verte, dressée exprès à la droite de l'autel, du côté de S. H. (i). Mais une de ses plus augustes prérogatives est d'être considéré comme le premier gardien de toutes les reliques du Prophète qui se conservent au Sérail, particulièrement du Sandjeacli-Schérif} cette oriflamme sacrée que l'on ne porte jamais à la guerre qu'à la suite ou du Sultan ou du Grand-Vézir. Tous les ans, le quinze du Ramazann, il fait, avec le Mouphty et en présence du Monarque, la cérémonie de YAb-IIirca-y-Schérif: c'est une eau que l'on sanctifie par l'immersion d'un des bouts de la robe du Prophète. A toutes ces augustes fonctions il réunit ( i ) Voyez la planche a5 dans le premier volume. N n iij encore un commandement absolu sur tous les Emirs répandus dans la Monarchie. Il exerce sur eux l'autorité d'un lieutenant de police. Nul autre que lui n'a le droit de leur décerner les peines afflictives. C'est dans son hôtel même que les Emirs malfaiteurs subissent la bastonnade, ou la prison, etc. Lui seul a le droit, de mettre à exécution tous les jugemens rendus contre les Schérifs de tout état et de toute condition : il t'ait envers eux ce qui est du ressort du Tschawousch Baschy à l'égard des autres citoyens, et jouit, comme lui, d'un droit de dix pour cent, ressm-tahhsiliyè , sur toutes les sommes que les débiteurs sont condamnés en justice à payer à leurs créanciers. Enfin tous ses officiers sont pareillement Emirs , ainsi que ses lieutenans qui, dans les différentes provinces , exercent, sous le titre de Nahib , le même pouvoir que leur général dans la Capitale de l'Empire. Magistrats du second ordre. Ce sont les Mollas de dix villes prises dans celles du second rang, savoir, Mer'aschj Baghdad, Bosnie, Sophia, Belgrade, An-lab , Kutahhijrê, Conja , Filibé (Philipopo-lis) et DijarbeJur. Ces judicatures également annuelles sont, comme nous l'avons déjà observé , le partage de ceux des Muderriss de la Capitale, qui, renonçant à l'espoir flatteur mais souvent illusoire de parvenir à celles du premier ordre, se contentent des avantages certains, quoique modiques, que leur offrent les judicatures inférieures et isolées de ces dix villes. Ils ont le droit de les posséder alternativement, comme l'indique la dénomination particulière qu'elles portent de Menas-sib-Veiirijé, Il n'y a ordinairement que soixante ou soixante-dix Mollas de cette classe , et plusieurs passent à Constantinople les années de leur vacance, sans jamais participer à aucune des distinctions qui sont réservées aux ex-Mollas du premier ordre : ces judicatures sont aussi à la nomination du Mouphty. Magistrats du troisième ordre. Ces Magistrats, qui ont le titre de Mufet- N n iv tisch , occupent cinq tribunaux, dont trois sont établis à Constantinople, et les deux autres à Andrinople et à Brousse. Ils ne jugent que les matières relatives aux Walfs , mais principalement de ceux qui sont sous l'inspection particulière du Mouphty x du Grand* Yézir et du Kizlar-Aghassy , chef des Eunuques noirs du Sérail : de là les noms que portent les trois Mufettischs de la Capitale : le premier de Sche'ih'ul-Islam Mufettischy, le second de Vèzir-A zam-Mufettischy } et le troisième de Haréméïnn-Mufettischy. Le tribunal de ce dernier Magistrat est le plus considérable, attendu le grand nombre de TVaïfs. qui appartiennent aux deux cités de l'Arabie, sous l'administration générale du Kizlar-yjghassy. Le Mouphty seul confère ces trois magistratures, et laisse au Ha rémëinn-Mufettischy le droit de nommer à son gré les deux autres qui résident à Andrinople et à Brousse,sous les titres cVEdirné-Mtfcttischy et de Brous-sa-Mufettischy. Ces subdélégués du Haré-mëinn - Mujettischy sont tenus de lui céder une partie des bénéfices provenons de leurs charges. C'est à lui seul qu'appartient le droit de connoître et de juger en dernier ressort les procès relatifs à l'hérédité de toutes les femmes esclaves qui ont servi dans le Harem du Sultan, et qui meurent hors du Sérail, quel que soit leur état ou leur condition. Il n'existe que ces cinq Mufettischs dans tout l'Empire. Dans les autres villes, ce sont les Mollas, les Cadys*et les Na'ihsqui, en leur qualité de juges ordinaires, prononcent en dernière instance sur toutes les contestations re^ latives aux TVahfs de leurs territoires respectifs. Magistrats du quatrième ordre. Ce sont les Cady s ou juges ordinaires des villes inférieures. Ils forment un corps de quatre cent cinquante-six Magistrats partagés en troisdépartemens: savoir, i°. celui de Rou-milie} ou des villes Européennes ; 2°. celui d'slnatolie ou des villes Asiatiques; et 3°. celui d'Egypte. Il y s. pour le premier département cent quatre-vingt-dix-sept Cady s , qui forment neuf classes, connues sous les dénominations de Tschénath y de Tèohéléhy , Eghry , Ejiné-Bahhtj y Salisse y Sariiyé , Cariby Oula et Sittê-y-RouniHy la première de toutes (i). Pour le second, deux cent vingt-trois , partagés en dix classes, sous les noms de Tassia , S aminé y Sabiâ y Sadissé , K fournisse y Rabiâ y Salisse, Saniyé y MoussilcQt Sillêy-Anadoly (2.). Pour le troisième, trente-six seulement, divisés eri six classes, que l'on appelle Sadissé} Khamisséy Rabiâ y Salisse , Moussilé et Si Lté-y - Mi s sir, chacune de six Cady s. (1) La première classe comprend trente-quatre Cadys tous du même rang ; la seconde , quarante-un j la troisième, trente; la quatrième, vingt-sept ; la cinquième, vingt-un; la sixième, quatorze; la septième, dix j la huitième , sept ; et la neuvième, treize. (2) La première classe comprend trente-un Cadys ; la seconde, trente-huit ;la troisième , quarante-deux ; la quatrième, trente-trois ; la cinquième , vingt-deux ; la sixième, dix-sept 5 la septième , douze ; la huitième, sept j la neuvième six ; et la dixième, quinze* Le département d'Europe est sous la juridiction du Cazl-Asher de Roumilie, et les deux autres souscelle du Cazi-AskertYAna'o/ic.Lcs individus qui se dévouent à ces magistratures ont la liberté de choisir entre ces trois dépar-temens ; mais une fois agrégés dans l'un, il ne leur est plus permis de passer dans aucun des deux autres. Ils obtiennent une première ju-dicature après six mois d'attente, à compter de la date des provisions qui les constituent Mulazims. Ils commencent toujours par les derniers emplois, et s'élèvent ainsi, de degré en degré, jusqu'à ceux de la première classe, où ils terminent leur carrière, après les avoir possédés successivement, ou plutôt ou plus tard, en raison du nombre des sujets parvenus à ce premier grade. On occupe ces offices pendant dix-huit mois seulement. Il n'y en a que deux qui soient perpétuels; savoir, ceux de MahalleL'-ul-Merhhoum et de Djlzijé, l'un de la seconde, l'autre de la cinquième classe des 6Vz-d'ilihs d'Egypte : ce privilège leur a été accordé par Selim I, qui fit la conquête de cette S72 CODE RELIGIEUX, vaste contrée. Les Cazi-askers, qui ont la nomination de toutes ces judicatures, chacun dans leur ressort, ont aussi le droit d'en conférer quelques-unes à vie, à des sujets recorn-mandables par leur âge, leurs vertus et leurs longs services ; mais ils n'usent guère de cette liberté, et ne se permettent point d'intervertir Tordre du tableau, dans la crainte d'exciter les réclamations ou les murmures du corps entier de ces Cady s. Les deux plus anciens de ceux qui sont parvenus aux grades de Sitté-y-RoumilySine* y-Anadoly, et Sittê-y-Missir, les plus élevés dans chacun des trois départemens, sont distingués de tous les autres Cadys et par leur rang et par les prérogatives dont ils jouissent. Ces six doyens prennent alors le titre de Tahhta-Baschy, et quittent la Province pour fixer leur résidence dans la Capitale. Les deux premiers y deviennent les conseillers du Sadr-Roum , et les quatre autres ceux du Sadr-Anadoly. Leur expérience et les lumières qu'ils ont acquises dans une si longue carrière, rendent leur avis du plus grand poids dans CODE RELIGIEUX. 573 toutes les affaires qui sont du ressort de ces judicatures subalternes. Ils ont des jours fixes pour se rendre auprès de leurs Cazi-askers respectifs, et se placent, les uns à droite, les autres à gauche, de chacun de ces deux Magistrats suprêmes : c'est pour cela qu'on les appelle encore, les premiers, Saghj les seconds , Sol/P comme si l'on disoit les Tahhta-Baschjs du côté droit et les Tahhla-Bas-chys du côté gauche. Outre ces distinctions honorifiques, ils possèdent des bénéfices, Ar-pa/ik, comme ceux des ex-MoUas du premier ordre. Magistrats du cinquième ordre. Ces juges inférieurs portent le titre de Ndib qui veut dire vicaires, parce qu'en effet ils sont les substituts ou les subdélégués des Mo/las et des Cady s. Ils sont partagés en cinq classes toujours déterminées par la nature même de leurs fonctions ; savoir : i°. Les Caza-Naïbys ou juges des bourgs, des villages des cantons et des districts connus sous la dénomination générale de Caza: ce sont des espèces de bailliages qui ressentissent à la juridiction d'un Molla ou d'un '2°. Les Bab-Naïbys > c'est-à-dire les vicaires ou les substitus des Mollas du premier et du second ordre , au nom et sous l'autorité desquels ils administrent la justice. Ordinairement les Mollas ne jugent que les procès d'une certaine importance : les autres sont du ressort de ces substituts, qui forment pour ainsi dire une chambre ou un nouveau tribunal sous l'inspection et dans l'hôtel même de leur chef; de là leur nom de Bab-Ndibys. 3°. Les Molla-W éhilys. Ces Nalbs sont les vicaires et les représentais des Mollas pendant leur absence. 4°. Les Cady-TVéldlys ou les vicaires des Cadys. 5°. Les Arpalili-Ndibys. Ce sont les juges des cantons dont l'office est laissé , à titre iïArpalik, à la disposition des ex-Mollas du premier ordre, des six Tahhta - Baschys, doyens des Cadys, et de quelques-uns des principaux Muderriss. CODE RELIGIEUX. 575 Tous ces Naïbs, dont le nombre est considérable, sur-tout dans la première classe , sont restreints dans ce cercle de judicature inférieure, comme le sont les Cadys eux-mêmes et les Mollas du second ordre. Us peuvent cependant occuper indistinctement les charges de ces cinq différentes classes qui n'ont aucune prééminence les unes sur les autres, et dont les plus lucratives sont, par cela même les plus recherchées. Us sont tous à la nomination de leurs chefs respectifs : mais ils ne peuvent exercer aucune fonction judiciaire qu'ils ne soient confirmés, ceux des contrées Européennes par le Cazi-asker de Roumilie, et ceux des contrées Asiatiques par le Cazi-asker &Anatolie. Ces Ndibs ne sont pas amovibles comme les autres Magistrats : leurs offices9 quoique à l'entière disposition des collateurs avec lesquels ils en partagent les bénéfices, sont censés leur être déférés pour la vie. Les uns les exercent par simple commission, émaneth, en se réservant le quart ou le cinquième de leurs revenus : les autres les pcs. sèdent à ferme, i/tizam, moyennant une re- o76 CODE RELIGIEUX devance de 200, 3oo et même 60c piastres, selon letendue et la population de chaque district. Cette redevance s'appelle schehhriyé, parce qu'elle cbit être payée tous les mois ou plutôt toutes les lunes. Il n'y a point de ville qui n'ait dans ses faubourgs plusieurs de ces Naïbs : on en compte vingt-deux dans Constantinople et dans ses environs ; quatre sont sous la juridiction de XIstambol - Cadlssy (1) ^ sept relèvent du Molla de Ghalata ( 2 ), sept du Molla eCEyub (3), et cinq du Molla de Scula- V (4> Outre ces Magistrats ou juges ordinaires, dont nous venons de présenter le tableau général , il y en a encore deux autres qui sont (1) Ces districts sont Mahmoud-Pascha; Aldiy-Tschéléby ; Balai h et Daivoud-Pascha. (.2) Top-Khané; Beschik-Tasch ; Isténiya ; Cas-sim-Pascha ; Moudaniya ; Merméré, et Capou-Daghy ( 3 ) Khass-Kcuy ; SHiivry ; Buyuk-Tschehnedjé; Kutschuk-Tschckmedjé; Tircoss et Ouzounndjé-Owa. (4) Beïcoss; Cariai; Pendik; Guéibozé et 8chil& des des juges extraordinaires, savoir : le Mah* mel Cadissy et X Or doit Cadissy. Le premier est un Magistrat qui accompagne la grande caravanne des pèlerins depuis Damas jus» qu'à la Mecque. Ordinairement c'est le nou* veau Molla de cette cité qui en remplit les fonctions, et au retour de la Caravanne i! est remplacé par Ye.v-Molla delà Mecque, son prédécesseur; l'un et l'autre reçoivent pour cet objet des provisions particulières que leur délivre le Cazi-asker d'Anutolie. L'Ordou* Cadissy est aussi un juge qui suit tous les ans l'escadre destinée à croiser dans l'Arclii* pel. Ge Magistrat, pris parmi les Cadys les plus avancés j est à la nomination du Cazi-asker de Roumilie , qui est tenu cependant à des égards pour la recommandation du Ça-poudan-Pascha, lorsque ce grand Amiral veut favoriser quelqu'un des Cady* de sa connoissance, En temps de guerre, l'Etat crée un autre Ordou-Cadissy dont le titre répond à juge de camp : il accompagne le Grand - Vézir dans toutes se6 expéditions, et exerce en eflèt dan» Tome IV* O o son camp la puissance judiciaire. Ce Magistrat est nommé par le Schéikh'ul-Islam qm" orcjj. nairement fait tomber son choix sur l'un des ex'Mollas les plus avancés du premier ordre. II reçoit son investiture à la Porte même chez le Grand-Vézir y comme les trois premiers Magistrats, Soudours. Ses pouvoirs lui sont accordés pour tout le temps de la guerre. Il est regardé, dans cette magistrature importante, comme le substitut des Cazi-askers: ceux-ci ne sortent de la Capitale, comme nous l'avons déjà dit, que lorsque le Sultan lui-même marche à la tête de ses armées ; et dans ces cas, c'est le Sadr-Roum qui le suit en Europe , et le Sadr-Anadoly en Asie. Les magistratures ordinaires du premier ordre sont les seules décorées du nom de Moi-lalik; c'est improprement que l'on donne cette qualification à celles du second ordre : la seule qui leur convienne est celle de Ménassib-Dewriyé. Les judicatures du troisième ordre s'appellent Mufettischlik j celles du quatrième , Cadilik } et celles du cinquième, Niyabçth p qui signifie vicariat. Le titre de Molla n'a été adopté dans l'Empire que sous Mohammed II, à la suite de la création d'un second Cazi-asker. Quoique ce titre soit dans la bouche du Peuple, des Grands, des Ministres, du Souverain lui-même, ce n'est ce« pendant pas celui que la législation et le gouvernement leur dérerent. On n'emploie à leur égard dans toutes les pièces publiques, dans les provisions même de ces Magistrats, que le nom de Cady ou Cazy, comme ceux dur quatrième ordre; cette dénomination et celle de Hakim étant les seules consacrées par la loi pour désigner les Ministres ou les Admi* nistrateurs de la justice. Le titre de Hakim a une acception encore plus générale, il embrasse indistinctement les Magistrats de tous lés ordres, comme le mot de Zabith, qui réponde officier de police, comprend générale-^ ment tous les Gouverneurs, tous les Comman-dans, tous les Officiers civils, chargés du maintien de l'ordre et de la tranquillité publique. D'après les principes de la loi, tous les Etats mahométans ont pour maxime fondamentale d'établir dans les provinces, dans les ûo ij villes, et par-tout où il y a des hommes réunis en société, deux officiers principaux sous cette dénomination générale et commune de Hakim , qui signifie ordonnateur commandant : l'un est revêtu du pouvoir des lois; l'autre de celui des armes ; et, pour les distinguer entre eux, on appelle le premier Hakim'ul-Sché-r'jr (Ministre de la justice); le second, Ha-kim'ul-Œurf^ Ministre d« pouvoir arbitraire ou plutôt de la force publique). L'usage a cependant consacré dans la bouche du vulgaire le mot de Zabith pour ceux-ci, et le mot de Hakim pour ceux-là : de ce titre de Hakim dérive le mot de Mahhkémé: qui répond à sanctuaire de la justice, et qui est consacré à tous les tribunaux de l'Empire. Par-tout, ces juges tiennent leur tribunal dans les hôtels destinés à cet objet, et qui sont ouverts toute l'année, matin et soir, excepté dans les deux fêtes de Beyram. Les trois premiers Magistrats de Constantinople sont les seuls qui n'aient point d'hôtels publics pour rendre la justice : c'est toujours dans leur palais qu'ils donnent audience, comme CODE RELIGIEUX. 58 i le Schëlkh'ul-Islam. Anciennement les deux Cazi-askers assistoient aux Divans du Sérail, qui se tenoient tous les matins vers le lever du soleil, et où ils rendoient la justice au peuple en présence du Grand-Vézir et des autres membres du Divan. Les après dîners, ils étoient encore obligés d'avoir des audiences chez eux, excepté les mardis et les mercredis. Depuis que ces Divans ont été abolis dans le dernier siècle-, ou plutôt depuis qu'ils ont été restreints aux mardis une ou deux fois le mois, les Cazi-askers n'ont aucun jour de vacance , et leurs tribunaux sont toujours ouverts dans leurs hôtels. Ils sont même tenus d'assister les vendredis au Divan du Grand- Vèzir , dans le Pascha - Capoussy son palais : leur place est sur le banc même du premier Ministre ; le Sadr-Roum à droite, le Sadr-Jna-dolj à gauche. Les quatre autres juges de la Capitale sont également obligés de s'y rendre tous les mercredis ; Ylsfambol-Cadissy et le Molla d'Eyub se placent à la droite ; le Molla de Ghalata et celui de Scutary à la gauche du Grand-Vézir, O o iij Ces Magistrats et tous les autres, Mol/as, Cadys et Naïbs} jugent en dernier ressort au civil et au criminel. Us connoissent aussi de toutes les matières relatives aux dogmes, au rit, à la morale, à la discipline ecclésiastique, et de tous les procès qui concernent les Wakfs, établis dans leurs juridictions respectives. On n'en excepte que ceux qui, par une attribution spéciale, sont de la compétence des cinq Mufettischs. Tous remplissent en même temps l'office de Notaire, testamens, contrats de mariage , contrats de vente , procurations; en un mot, tous les actes civils sont de leur ressort. Ces tribunaux ne sont jamais occupés que par un seul juge : ils n'ont ni conseillers, ni assesseurs, ni syndics. Un greffier, TVéhaji-Kiatibyj assiste aux plaidoyers, la plume à la main, pour tenir registre.des faits et des moyens des parties: le plus souvent même c'est lui qui,dirige la procédure et détermine le jugement du Magistrat. Au reste, rien de plus simple et de plus expéditif que les formalités judiciaires chez eux. Les causes se plaident par les parties elles-mêmes ou par des î?i o O procureurs fondés; et la déposition de deux témoins sert de preuve complète tant au civil qu'au criminel. Dans les tribunaux des Mollas j comme dans ceux de presque tous les Cadys j il y a deux chambres; celle du Bab-Naïby pour les procès les moins importans, et celle du Cassam pour le partage des successions. Ces deux substituts jugent également en dernier ressort, toujours au nom et sous l'autorité de leurs commettans. Les Cadjys et les Naïbs des districts peu considérables, se dispensent d'avoir de ces vicaires : ils se font aider de deux ou trois commis, Rïalybs, pour l'expédition des arrêts et des pièces juridiques. Nous n'entrons pas ici dans d'autres détails sur l'ordre judiciaire, sur l'unité de la jurisprudence dans tout l'Empire, sur les procédures ordinaires, enfin sur les qualités nécessaires aux Magistrats : toutes ces matières appartiennent au code civil. O o iv S- II. Des Ministres ou Docteurs de la loi* Ces Ministres sont les Mouphtys des provinces. Ils forment un corps de deux cent dix docteurs ou jurisconsultes dont l'unique fonc« tion est de délivrer des Fethwas aux citoyens qui ont besoin de consulter le code sacré sur la doctrine , sur la morale, et sur les lois civiles et criminelles. Les formules de ces Fethwas sont absolument comme celles du Schèikh'uUIslam , à cette différence près que les Mouphtys des provinces sont obligés , ainsi qu'il leur est prescrit dans leurs lettres d'attache, i°. d'apposer leur cachet sur la décision même; 2°. d'y marquer le lieu de leur résidence; 3°. d'y insérer le texte arabe en entier mot pour mot ; et 40. d'y citer le livre ca-* nonique où ils ont puisé le Fethwa. Toutes les grandes villes ont leur Mouphty, excepté Andrinople et Brousse, parce que ces deux anciennes capitales sont sous la juridiction immédiate de celui de Constantinople. Parmi les bourgades et même les villes inférieures, quelques-unes sont privées de cet avantage. Si, à l'époque de la conquête d'une ville ou d'une contrée, le Sultan n'y nomme pas aussitôt un Mouphty, les habitans sont censés avoir perdu le droit à cet établissement, et ils se contentent alors d'un Cady ou d'un Naïb pour l'administration de la justice. Dans quelques-unes des villes inférieures, l'office de Cady et celui de Mouphty se trouvent réunis sur une même tête. Chaque Mouphty , quel que soit son rit, est obligé de délivrer ses Fethwas > sur toutes les matières quelconques, d'après les décisions de l'Imam A zam-Ebu - Hanij é, et celles de ses disciples. Mais comme une grande partie des citoyens de la Mecque > de Médine, du Caire , d'Alep et de Jérusalem suivent dans le culte privé, les institutions des Imams Scha-fiy y Malik et Hannbell, l'Etat a la politique de nommer, pour chacune de ces villes, trois autres Mouphtys qui sont autorisés à donner des Fethuas sur les objets uniquement relatifs aux pratiques particulières de la religion, 586 CODE RELIGIEUX, d'après les principes de ces trois autres rits également réputés orthodoxes. Tous ces Mouphtys sont perpétuels, égaux en rang, et h la nomination du Schëihh'ul-Islam. Le mérite, la faveur ou le grand âge font de temps en temps obtenir à quelques-uns une sorte d'avancement, qui consiste à passer d'une ville dans une autre plus considérable ; mais par-tout ils cèdent le pas aux Mollas et aux Cadys leurs confrères. Leur destitution n'est jamais indiquée que par Je mot de hadjhiy qui signifie suspension ou interdiction , tandis que celle de tous les autres Magistrats, Ministres, ou officiers publics, est énoncée par le mot général les Khatihs , les Imams , les Muezzinns et les Cayyims. I. Les Scheïlihs sont les prédicateurs ordinaires des Mosquées. Schèikh, qui, dans son acception étymologique , signifie ancien, est un nom générique que l'on donne indistinctement à tout homme respectable par son âge, ses vertus, sa piété, sa vie solitaire , enfin par l'austérité de ses mœurs. Il est cependant affecté d'une manière particulière, et comme un titre honorifique , à ces prédicateurs que l'on appelle encore JVàiz > et à tous les supérieure des differens ordres de Deruischs. Pour les distinguer, on nomme ceux-la Mcschaïkh-hursyj (Scheïkhs de la chaire), et ceux-ci Méschaïkh-zawiyé} de couvent). Chaque Mosquée a son Scheïkh qui est obligé de prêcher tous les vendredis après l'office solennel de midi. Nous avons déjà observé dans le premier volume que peu de ces Ministres prononcent leurs discours de mémoire ; qu'ordinairement ils ne prêchent que sur la morale, les dogmes, et le culte; qu'ils traitent rarement les points de controverse; que les plus zélés d'entr'eux ne craignent pas d'exposer les devoirs des Ministres, des Magistrats, du Souverain même, et de fronder leurs vices, leur luxe, leurs injustices , leur vénalité et la perversité de leurs mœurs; qu'ils ne se permettent jamais aucun geste dans leurs prédications, et cela pour ne pas imiterles Chrétiens; que les Sultans assistent quelquefois à ces sermons, et qu'ils Sont dans l'usage de gratifier alors le prédicateur de 20, 3o ou 40 ducats qu'on lui remet en cérémonie , au moment qu'il descend de la chaire. Nous avons dit aussi que dans les autres jours de la semaine il y a encore des sermons extraordinaires qui n'ont lieu cependant qu'à la suite de la prière, Namaz, de midi, et de l'après-midi ; qu'enfin le nombre des sermons dans chaque Mosquée est déterminé suivant les chartres de fondation et la volonté des ames pieuses, dont les libéralités ajoutent encore au traitement des prédicateurs surnuméraires, qui s'acquittent de cette fonction dans les jours et les heures marquées par les instituteurs mêmes. Ces Scheïkhs, dans tout l'Empire , font une seule et même classe de Ministres qui ne jouissent d'aucune autre distinction, que de celle attachée au mérite, à l'érudition et au crédit personnel. Il faut cependant en excepter ceux des quatorze Mosquées impériales de Constantinople, dont les Scheïkhs forment une classe particulière de prédicateurs, où le grade de chacun suit l'ordre de préséance établi à l'égard de ces temples: ainsi le prédicateur ftlstavroz-Djeamissy, Mosquée la plus moderne , est le dernier de son corps ; et le doyen, ou le premier de tous, est celui de Sainte-Sophie, qui est la Mosquée cathédrale, parce qu'elle a été consacrée au culte de l'Islamisme par Mohammed II, le jour même qu'il fit la conquête de cette Capitale. Cette série des quatorze premiers Scheïkhs est distinguée des autres sous la dénomination particulière de MéschaïkJi-Sélatinn , ou prédicateur des Mosquées impériales : on les appelle encore Méschaïk - Tarik > qui veut dire les Scheïks de promotion, parce qu'en effet ils s'avancentpar degréen passant successivement 590 GODE RELIGIEUX, d'un basilique à l'autre. Us sont tous à la nomination du Mouphty j et ce n'est jamais qu'à la suite d'un examen fait en sa présence, qu'ils sont agrégés à cet illustre corps. On les prend toujours parmi les Scheïkhs les plus sa-vans des autres Mosquées , et tous subissent aussi un examen chez le Magistrat de la ville, avant d'obtenir le droit de prêcher en public. II. Les Khatibs sont les Ministres qui remplissent , dans la prière solennelle des vendredis, les fonctions du Khitabeth et de Ylma-met h ; c'est pour cela qu'on les appelle encore Imam'ul-Djumâ , qui veut dire les Imams des vendredis. Ceux des Mosquées impériales ont un rang supérieur aux autres , et sont obligés, comme nous l'avons déjà dit, de céder leur place aux deux aumôniers du Sérail, qui remplissent tour-à-tour les fonctions sacerdotales dans la Mosquée où il plaît à Sa Hautesse de se rendre chaque vendredi, et pendant les deux fêtes de Beyram qui se célèbrent à la Mosquée , Sultan-Ahmed. III. Les Imams sont dévoués aux fonctions ordinaires du culte: la plus importante est de présider l'assemblée , dans les cinq Namaz , ou prières dominicales du jour, à l'exception de celui des vendredis à midi, auquel sont spécialement préposés les Khatibs. Le premier de ces Imams} dans chaque Mosquée, remplit aussi les devoirs de curé, avec le titre distinctif'tflmam'ul-Haïh : c'est lui qui assiste à la circoncision, au mariage et à la sépulture des paroissiens. Au reste, tous portent le nom général iïlmam'ul-Am, Imams publics, par opposition à ceux qui sont au service particulier des Grands, et qui s'acquittent chez eux des devoirs du culte, sous le titre dTmam'ul-Khass y qui veut dire Imams privés. IV. Les Muczzinns sont les chantres préposés à l'annonce, Ezann, du haut des minarets pour la prière des cinq heures canoniques du jour. A la suite de cette première annonce ils en font, dans leur tribune même, une seconde , qu'ils appellent Icamelh } et qui est immédiatement suivie de la prière, Namaz. Ces Muezzinns j sur-tout ceux des Mosquées impériales, savent ordinairement la musique, et ont presque tous une voix mélodieuse. On S92 CODE RELIGIEUX, donne à quelques-uns d'eutreux les noms de Mouhaddiss , Musehhir „ Muu'eschschihh , Hcwr-khann j etc., selon les cantiques ou les hymnes qu'ils sont obligés de chanter dans les fêtes solennelles (i). V. Les Cayyims sont, pour ainsi dire, les gardiens, et les serviteurs des temples. Les fonctions les plus serviles roulent sur eux, et le plus ancien d'entr'eux est toujours leur chef, sous le nom de Cayyim-Baschy* Le nombre de tous ces Ministres desservans est proportionné à l'état et aux revenus de chaque temple. Jamais il n'y a, même dans les Mosquées impériales, qu'un Scheïhh, qu'un Khatib > et tout au plus quatre Imams , douze Muezzinns, et vingt Cayyims. La Mosquée Sultan-Ahmed est la seule qui ait trente-six Muezzinns et trente Cayyims, à cause de l'usage où est le Sultan de s'y rendre avec toute sa Cour dans les grandes solennités. Les (i) Voyez le premier volume, où il est question du culte et des offices particuliers qui regardent les Khatibs, les Imams, et les Muezzinns. Schëih Scheïkhs des quatorze Mosquées principales de Constantinople ont le pas sur tous les Mi* nistres du culte; mais dans les autres, les Khalibs jouissent d'une prééminence marquée. Les chapelles, Messdjids , qui n'ont pas le droit de célébrer la prière publique des vendredis, ni celle des deux fêtes de Beyram, n'ont point de Khatib. Plusieurs même de ces chapelles, sur-tout dans les bourgs et les villages , ne sont desservies que par un seul Imam qui remplit à la fois l'office de Scheïkh > de Muezzlnn et de Cayyim. La nomination et l'entretien de tous ces Ministres regardent le fondateur de chaque temple. Les uns y pourvoient par eux-mêmes, et en vertu des clauses qu'ils ont stipulées dans leurs chartes et pour lesquelles on a'le plus profond respect. Les autres en laissent la disposition aux inspecteurs , Nazirsou aux administrateurs, Mulcii'ellys > qu'ils choisissent indistinctement et à leur gré dans tous les ordres de PEtat, en se reposant sur eux du soin de ces temples et de la régie des JVahjs qui leur servent de dotation. A leur défaut, Tome IV. P p 5g4 CODE RELIGIEUX, le Magistrat du lieu a la liberté d'y pourvoir. Mais dans tous les cas ces Ministres de la religion doivent être confirmes par l'un des trois premiers personnages du corps des Oulémas j ceux de la Capitale par le Mouphty, qui a d'ailleurs le droit de nommer les Schcïhs des Mosquées impériales ; ceux des provinces Européennes par le Sadr-Roum, et ceux des provinces Asiatiques par le Sadr-Anadoly. C'est à la suite de leur confirmation, constatée par des lettres d'attache que délivrent les bureaux de ces trois principaux Magistrats, qu'ils reçoivent leurs diplômes de la Chancellerie impériale. On n'en excepte que les Ministres Khatibs parce qu'étant tous les vicaires et les représentans du Souverain, en sa qualité. d'Imam suprême dans les fonctions sacerdotales qu'ils remplissent les vendredis , et dans les deux Beyrams , ils reçoivent l'investiture de leurs offices d'une manière encore plus spéciale par des Rhatt'y -Schérifs signés de la propre main de Sa Hautesse. Ces Khatibs jouissent encore d'une antre prérogative; celle de se donner un substitut pour les remplacer au besoin. En cas de mort, le Magistrat du lieu, Molla Cady ou Ndlb, a le droit d'exercer les mêmes fonctions, ou de nommer provisoirement Un Khatib'.'A son défaut, ce droit appartient au Gouverneur de la ville, et après lui aux communes, ou plu-1 tôt aux principaux citoyens réunis en corps d'assemblée , D/'ém\iâth. Dans ces cas,. l'élection d'un Khadb ou d'un Imam ordinaire est toujours réputée provisoire; mais elle est indispensable, parce que, suivant les principes de l'Islamisme , le service divin ne doit jamais être interrompu. Les plus considérés de tous ces Ministres sont le S cheikh et le Khatib de Sainte - Sophie : l'un, comme ayant le droit de réciter la prière, Telkinn y dans les obsèques des Sultans, et de remplir toutes les fonctions tYlmam aux funérailles des Grands-Vézirs et dès Scheïhh'ul-Isldms : l'autre, comme ayant celui d'assister, dans; le Sérail, à la solennité des deux fêtes de Beyram, et de baiser la robe du Sultan , à la suite des Oulémas, Le Sclièihh'ul-Islam est à la tête du corps , et Je KJiaiib de Sainte-Sophie marche le dernier. Les Ministres des temples ne vivent jamais en communauté. On sait que dans tout l'Empire il n'existe ni couvent, ni monastère, excepté ceux des Denviscks. Chaque Imam, chaque Muezzinnetc. loge séparément, jouit en son particulier de6 revenus de son office, et se rend à la Mosquée à laquelle il est attaché, aux heures consacrées pour la prière. Par tout ils sont subordonnés au Magistrat de la ville, qui exerce sur eux les droits d'un Evêque. Il a le pouvoir de destituer tous ceux dont la conduite est scandaleuse , ou qui n'ont pas les qualités requises pour remplir dignement les devoirs de leur place. Il a encore celui de disposer à son gré de l'office d'un Imam , après une année d'absence , à moins que Je voyage de celui-ci n'ait eu pour objet le pèlerinage de la Mecque 3 ou des affaires de famille d'une certaine importance. Tel est le tableau des Minisires qui, dans GODE RELIGIEUX. 597 la Monarchie othomane , forment ce que l'on appelle le corps des Oulémas. Malgré la distinction de leurs offices , les Magistrats eux-mêmes ne sont pas étrangers au culte des autels : tous ont le droit, par la nature même de leur état, de remplir, quand ils le jugent à propos, les fonctions sacerdotales; et c'est en vertu de cette prérogative jointe à la puissance judiciaire et à la considération que donnent les grandes richesses, qu'ils ont une prééminence marquée et une autorité prépondérante sur tous les Ministres du culte. La différence de leurs offices et de leurs rangs en introduit une non-seulement dans les noms qu'ils portent, mais encore dans les provisions qu'on leur délivre. On appelle Bououss celles des Muderriss j Teud/ïhh-Fermany y celles des Mollas j Tezhéré ou Mansib-Kïa-ghidy y celles des Cadys ; Izn-Namé, celles des Mouphtys des Provinces ; Murassélé, celles des Naïbs ; et Béraths, celles de tous les Ministres de la religion indistinctement. Les Béraths des Khatibs ou Imam'ul-Djumâs portent encore le nom auguste de Khatt'y- Pp iij Schérify les seuls qui, comme nous l'avons déjà dit, soient signés de la main de Sa Hautesse. L'organisation de ce corps respectable et les règlemens particuliers de chacune des trois branches principales qui le composent, notent à aucun individu la liberté de passer de l'une à l'autre. Chacun d'eux est réputé habile à remplir, et le ministère du culte , et celui de Ja justice, et celui des lois. Ainsi tout Schcikh et tout Imam peuvent aspirer à l'état de Mouphty de province ou à celui de Car/y et de Molla. Ils peuvent encore être admis dans le corps des Muderriss du premier ordre et parvenir graduellement aux plus hautes magistratures : l'histoire en offre plus d'un exemple, sur-tout dans les siècles derniers. Au reste , l'ordination et la consécration sont des rites inconnus aux Mahométans: ils s'en tiennent à la cérémonie de l'institution, et pour les Docteurs, et pour les Magistrats, et pour les Ministres du culte. Aucun de ces trois états n'exige, ni sermens, ni vœu, soit de pauvreté , soit de chasteté : aussi presque tous sont engagés dans les liens du mariage: ils ont même la faculté de quitter leur carrière et de rentrer dans une autre, si bon leur semble. Dans ces cas ils n'encourent d'autre peine que celle du déshonneur et du mépris public, attendu les avantages et les distinctions attachés à ce premier ordre de l'Etat. En effet depuis environ trois siècles, les Oulémas ne paient aucune taxe, ni aucune imposition publique : ils ne sont pas exposés non plus à la loi arbitraire des confiscations; et c'est un privilège dont ne jouit aucun autre corps, pas même les militaires, ni les Schérifs 3 qui, une fois parvenus aux charges civiles , ne sont pas plus ménagés que les autres officiers de l'Empire: de là ces grandes fortunes accumulées dans les principales maisons de ces Magistrats. Le respect des peuples pour la religion et les lois est aussi le principe tic cette haute considération dont jouissent les Oulémas dans toute l'étendue de l'Empire. Ce sentiment, dicté par la nature de leurs fonctions, est encore fortifié par la crainte qu'ils inspirent. Quoique souvent divisés entr'eux par des motifs d'ambition ou d'intérêt, la politique Pp iv 6oo CODE RELIGIEUX, les réunit toujours, lorsqu'il s'agit de l'honneur ou des prérogatives du corps. Par là ils deviennent très-redoutables pour la nation et pour la cour elle-même. Fiers de l'importance de leurs places et de l'ascendant qu'elles leur donnent sur l'esprit des peuples, ils vont jusqu'à s'arroger le droit de juger les Souverains et de les détrôner. Les annales du Mahométisme nous en offrent plusieurs exemples. Les Khaliphes Men-sour I j et Hamza I, furent déclarés incapables de régner, par les décrets des Oulémas. Si de pareils attentats ne se présentent point dans l'histoire othomane , on y voit cependant que les menées sourdes des gens de loi n'ont pas peu contribué à la déposition de divers Sultans } et à ces troubles qui ont si souvent désolé l'Empire. C'est pourquoi, dans tous les temps, les Princes les plus foibies ou les plus dévots se sont fait un devoir de carresser ces Magistrats et de leur prodiguer des bienfaits. Les premiers Sultans}. qui étoient populaires et qui adraettoient dans leur société des sa-vans de tous les ordres, arîèetoient de donner la préférence aux Oulémas } et leur accor-doient des distinctions qui n'avoient jamais lieu pour les autres courtisans, pas même pour les Vézirs. Ils alloient jusqu'à leur permettre de leur baiser la main. L'historienSad-ed-dinn Ffendy rapporte à ce sujet un trait assez singulier. Mohammed II honoroit de sa faveur Molla Hussein Tébrizy , qui joignoit à une grande érudition beaucoup d'enjouement dans l'esprit. Ce docteur entrant un jour chez le Sultan > lui prit, selon l'usage, la main pour la baiser. Mohammed II la tourna et lui en présenta le dedans avecunsourire gracieux: le Molla ypénétré de cette nouvelle faveur, ht une profonde inclination et garda un morne silence. A quoi pensez-vous P lui demanda le Sultan. A l'honneur que vous me faites , Seigneur, répondit-il , de me créer Muderriss de Sainte-Sophie. Comme les Othomans ont conservé à cette cathédrale son nom grec cYAya-Sophia j le docteur faisoit allusion par le mot grec d'Aya , Sainte , au même mot qui en |prc signifie paulme de la main; et par celui de Sophia., Sagesse y au nom de Sophy que l'on donne généralement à tous les hommes livrés à l'étude, à la retraite, et à la contemplation. Mohammed II fut si enchanté de cette idée ingénieuse, qu'il lui déféra sur le champ le grade qu'il désiroit. Ce Monarque, au rapport du même historien , ne recevoit jamais Khatibza-dé Ej'endy } autrefois son Khodjea ou précepteur, sans faire six ou sept pas à sa rencontre : il avoit la même attention au moment de son départ, et chaque fois il lui touchoit la main sans permettre que le Khodjea baisât la sienne. La vie retirée que mènent depuis quelque temps les Monarques, leur fournit rarement l'occasion de déployer les mêmes sentimens que leurs aïeux : ils s'en tiennent aux égards accoutumés envers le Mouphty et les deux Cazi-ashers , les seuls personnages du corps qui aient l'honneur de se présenter devant le trône , et encore n'est-ce que dans les jours d'étiquette ou de Divan. Un ancien préjugé, fondé sur le respect dû à la religion et à ses Ministres, semble mettre tous les individus de ce corps à Pabri des peines infamantes. La prison et l'exil sont aujourd'hui les seules punitions auxquelles ils soient soumis, à moins que la gravité du crime n'exige un châtiment plus rigoureux; et alors le gouvernement ne sévit contre le coupable, qu'après l'avoir obligé de quitter son état et de changer son turban. Il a même pour maxime , lorsque le proscrit est d'un rang supérieur , de le décorer encore du titre de Pascha , et de l'envoyer en province où il devient bientôt la victime arbitraire et paisible de ses vengeances. De tous les Empereurs othomans, Sclim I} Mourad IV et Mohammed IV sont presque les seuls qui aient eu le courage d'attaquer les prérogatives du corps des Oulémas ^ de contenir son ambition , et de réprimer son orgueil. Ces princes, mais particulièrement les deux premiers, dont le caractère allier ne cé-doît à aucune considération, allèrent même jusqu'à punir de mort ceux des Magistrats.qui osoient contrevenir à leurs ordres ou trahir les devoirs de leur état. Selim I ht trancher la tête dans le Sérail au Cazi-asker d'Anato- 6o4 code religieux. lie, Tadjh-zadé Djeafer Tscheléby : Mourad IV fit pendre le Cady de Nicée à la porte de la ville, sans permettre qu'on lui ôtât ni sa robe, ni son turban : il ne respecta pas davantage le Mouphty Ahhy-zadé IIus se in-Ffendy qui fut dégradé, condamné à l'exil, et deux jours après étranglé aux portes du château des sept Tours. Mohammed IVfit décapiter l'/s-/ambol-Cadlssy Sadr'ud-dinnzadé Rouh'ul-lah Ffendy , devant Xjldih-Kcoschhy, près de la porte du Sérail. Sous le même règne, le Mouphty Khodjea-zedé Mess'oud Ffendy essuya un traitement plus ignominieux encore : victime d'une cabale qu'il avoit combattue sans succès, il fut déposé, relégué et mis à mort à Brousse , ou une troupe de mutins jeta son corps sur un tas d'immondices hors des murs de cette ancienne Capitale. Une tradition populaire, et assez répandue, fait croire aux Mahométans, que tout criminel parmi les Oulémas doit subir un genre de supplice particulier à ce corps , celui d'être pilé dans un mortier. Ce qui fortifie cette opinion , c'est qu'en effet on voit dans la première cour du Sérail une espèce de mortier de marbre posé vers l'un des coins du Khass-Akhour , ou grandes écuries de Sa Hautesse; mais on ne trouve dans les annales de la Monarchie aucun exemple de cet étrange supplice, ni rien qui puisse y avoir le moindre rapport. Sous les premiers règnes il n'y avoit aucune Stabilité dans le tableau des Oulémas. La faveur ou le caprice interverlissoit assez souvent l'ordre des promotions. On y voyoit des irrégularités en tout genre, soit dans l'avancement des Magistrats inférieurs, soit dans la dégradation de ceux qui occupoient les postes les plus éminens. Les historiographes de l'Empire nous apprennent que sous Mohammed II, Manissa Tschélébissy y qui de la dignité de Cazi-asker avoit été élevé au rang des Coub~ bé-Vézirs, s'élant permis des propos indécens contre le projet du Monarque de créer deux Cazi-askers , fut dégradé et rejeté dans la classe des Muderriss. Sous Mourad III} Yex-Cazi-asker Bostan-zadé Mohammed-Ffendy, n'ayant pour tout bien qu'un traitement de i5o aspres par jour (55 sous), ne s'étoit fait 606 CODE. RELIGIEUX, aucun scrupule de solliciter la magistrature du Caire et de passer en Egypte. A la mort du Mouphty Abd'ul-Cadir Ffendy ) en i Ô89, il fut, à la vérité, élevé à ce poste éminent; mais trois ans après, il fut destitué, et nommé de nouveau Cazi-asker de Roumilie. On vit quelque chose de plus frappant encore sous le règne de MohammedIV: eu i656, le Mouphty Hussam-zadé Abd'ur^rahmannFfendy ayant été déposé, sollicita et obtint la magistrature de Jérusalem, où il termina ses jours. Sous Mahmoud Iy le Mouphty Hayaty-zadé Mohammed Eminn Ffendy eut aussi la douleur de passer de la première dignité du corps à la magistrature dé la Mecque , et de succomber à Damas sous les fatigues d'uti si long-voyage. Sélim I voulut plus d'une fois réunir sur une même tête les trois premières dignités des Oulémas en faveur du Mouphty Zennbily Aly-Efendy, si célèbre par sa doctrine et ses vertus ; mais ce prélat eut le courage de se refuser constamment aux offres de son Prince: il s'appuyoit principalement sur la foi blesse de l'homme, incapable de se charger d'un si grand poids, et sur les terreurs, disoit-il, qu'il ('prou-voit lui-même au moment de prononcer sur la fortune et sur la vie de ses semblables. Osman II, loin de relever la dignité de Mouphty A l'attaqua d'une manière scandaleuse. Jeune et sans expérience, il se livra aux fulles insinuations de ses favoris, et dépouilla en 1618, peu de jours après son avènement au trône, le Schëihh'ul-Islam Khodjea-Zadé Ess'ad' Efendy ? de toutes les prérogatives de sa charge, en le réduisant à la fonction primitive des Mouphtyscelle de délivrer des Fethwas : il donna à son Khodjea ou précepteur. Orner Ejendy, la présidence du corps entier des Oulémas , la nomination aux magistratures (*Silsilé- Tertiby), et même.le droit de préséance sur les Cazi-askers et sur le Mouphty. Cette innovation, qui étonna la nation entière, et qui ne contribua pas peu au sort déplorable de ce Monarque et de son précepteur, avoit pour motif apparent la punition du Mouphty A comme premier auteur de la proclamation de l'imbécille Moustapha I7 608 CODE RELIGIEUX, après la mort Ahmed I, père d'Osman IT. Un trait non moins singulier lut la résolution que prit, deux ans après, ce jeune Prince d'épouser la fille du même Mouphty événement jusques-là sans exemple dans la maison othomane. Ces caprices des Souverains sembloîent-au-toriser les chefs de la loi à ne pas respecter davantage le système établi dans l'ordre de la magistrature. Plusieurs d'entr'eux portèrent des atteintes sensibles aux anciens réglemens du corps. Presque toutes les charges devinrent amovibles, de perpétuelles qu'elles étoient dans l'origine; et presque toutes furent grevées de redevances onéreuses. L'ancienneté et le mérite étoient sacrifiés à la faveur ou à la vénalité. Un Mouphty élevoit ses enfans , ses proches, ses amis aux plus hautes magistratures, sans aucun égard pour les statuts de cet illustre corps. Ces désordres, qui devinrent plus scandaleux que jamais sous l'administration odieuse du Mouphty Bostan-Zadé Mohammed-Ejendy , du temps de MohammedIII, existèrent, presque sans interruption, jusqu'à jusqu'à l'époque du massacre de l'infortuné Mouphty Es-Seyyid Feiz'ullah Efendy , sous le règne de Moustapha II. Dès lors une triste expérience apprit aux chefs des Oulémas à respecter les prérogatives de ce corps, et a mettre plus de sagesse, de décence et d équité dans l'administration de leur vaste département. Autrefois tous les Magistrats, Mollas> Cadys et Naïbs j, recevoient des honoraires en argent, mais rien de plus modique que ces traitemens dans leur origine. Les premiers Mouphtys de l'Empire n'avoient que 3o aspres par jour (1), et les premiers Nakib'ub-Es-chrafs i5. Les augmentations dont ils jouirent successivement jusqu'au règne deSuleyma/iI, qui rendit la dignité de Mouphty la première des Oulémas, n'excédèrent jamais i,5o aspres. Les Cazi-askers et les autres Magistrats étoient payés dans la même proportion. La munificence de Suleymann I et celle de quelques-uns de ses successeurs, procurèrent insensi- (1) 120 aspres font une piastre qui équivaut à 44 sous, de sorte que 3o aspres ne font que 11 sous. Tome IV. Qq blement des avantages énormes aux principaux membres de ce corps. Mais sous le règne $ Ahmed II, l'Etat supprima les appoiqte-mens de tous les Magistrats, excepté ceux du Schëihh'ul-Islam y qui sont aujourd'hui de 2,5oo piastres par mois. Moustapha III accorda depuis à VIstambol-Cadissy iaôoo piastres par an, dans la seule vue de mettre à l'abri de toute vexation les gens d'arts et de métiers qui sont sous la juridiction immédiate de ce Magistrat. Les Mollas de la Mecque et de Mé-dine eurent aussi chacun mille sequins pour les frais de leur voyage. Les droits et les présens attachés à chaque grade, forment dans l'année un objet considérable pour tous les Magistrats, particulièrement pour les trois premiers , et plus encore pour le Mouphty. La nomination de chaque Molla et la promotion de chaque Muderris des principales classes, valent au Schëïkh'ul-Islam une somme de 5oo piastres, à titre de hoghtscha-behha , (prix d'un habit complet). On évalue les revenus annuels de ce chef de la loi à 5oo mille piastres, qui font environ 1200 mille livres tournois. Les Cazi-askers jouissent aussi de droits fixes à chaque norni* nation de Cady> et pour les lettres d'attache qu'ils expédient aux Naïbs et aux Ministres du culte dans toute l'étendue de l'Empire. Les épices attachées à leurs tribunaux font encore pour eux une branche considérable de revenus. En général tous les juges reçoivent un para et demi par piastre ( trois et trois quart pour cent ) sur le montant de tous les inventaires et de tous les procès qui ont rap* port aux hérédités. Les droits sur les arrêts, llam, et sur tout acte juridique, Hœudjeth , sont plus ou moins arbitraires, mais jamais moindres de cinq pour cent-, et nous remar-queronsque là, comme ailleurs, les tribunaux et les juges ne sont pa9 inaccessibles à la corruption. L'office de Cazi-asker de Roumilie rend annuellement plus d'un million de livres tournois. Les Mollas ont encore la faculté d'assurer à leur famille, en cas de mort, tous les bénéfices résultans de leur charge, parce qu'alors ils sont remplacés par un Na'ib qui administre la justice, jusqu'à l'expiration de Qq H l'année complète, au profit de leurs héritiers légitimes. Un autre avantage qu'ont les ex-Scheïkh'-ul-Islams j les ex-Cazi-ashers, tous les ex-Mollàs du premier ordre et les six Tahhta-Baschys , doyens des Cadys } est celui des Ar-paliks. Il consiste, comme nous l'avons déjà dit, dans le privilège de disposer d'un certain îiombre de Cazas , ou judicatures de districts, que les bénéficiers cèdent, moyennant une somme convenue, à des Naïbs qui y administrent la justice en leur nom et sous leur autorité. Ceux que l'on accorde aux Muderriss des premiers grades, portent le nom de Maïs-cheth , comme étant les moins lucratifs. Il y a ordinairement soixante Cazas sous le nom d'Arpalikj et autant sous celui de Mdischeth. Aujourd'hui le moindre des Arpalilis est affermé aux Cadys i3o piastres par mois: les plus considérables vont jusqu'à s5oo. Les Maïscheths sont de aoo à 400 piastres par mois; de sorte que cette masse de 120 cazas fait un objet annuel d'environ Ôoo mille piastres au profit de tous ceux qui en ont la disposition. La faveur accumule quelquefois deux ou trois de ces bénéfices sur une même tête, sur-tout lorsqu'il s'agit d'un vétéran, parmi les Magistrats les plus considérés ou les moins favorisés de la fortune. On en accorde quelquefois aussi aux ex-Mouphtys des provinces. Le mot Mriischeth , signifie subsistance : celui SArpalik , prix de l'orge parce que dans leur origine ces bénéfices avoient pour objet l'entretien des écuries de tous les anciens Magistrats. Sad'ed-dinn Efendj rapporte à ce sujet un mot assez plaisant de la part d'un ancien Mouphty d'Amassie, Seyyid Ibrahim Ffendy y qui termina ses jours à Constantinople sous le règne de Selim 1. Le Grand-Vézir Ibrahim Pascha 3 qui Pavoit connu dans sa jeunesse, alla le voir un jour incognito : touché de la simplicité dans laquelle vivoitce Prélat respectable, il crut lui donner une marque de bienveillance en lui offrant ses services pour lui procurer un Arpalih de la valeur au moins de 5oo piastres par an, somme assez forte pour ces temps-là. « Quelle que « soit l'austérité de ma vie, lui répondit Ibra-« hlm FJendy , je ne saurois cependant me « résoudre à ne vivre que de pain d'orge ; « quant à mon écurie, on n'y voit jamais qu'un « cheval, et c'en est assez pour un anachorète « qui ne sort de chez lui que pour aller à la t< Mosquée la plus voisine. » Le Vézir, ajoute l'historien, enchanté de ce propos , et plus encore du désintéressement qui l'avoit inspiré, fit tant de sollicitations à son ami, qu'il parvint à lui faire accepter un Arpalik de i5o piastres. II n'y a aucune comparaison à faire entre le traitement des officiers du culte et celui des Ministres de la justice. Les Scheïkhs, les Kha~ tibs, les Imamsy etc. des Mosquées impériales n'ont jamais plus de 120 aspres par jour du trésor public. Les honoraires de ceux qui desservent les Mosquées ordinaires sont de 20 40, 60, jusqu'à IS€ aspres. Les Imams-curés ont, à la vérité, des droits assez considérables en raison du nombre et de la fortune de leurs paroissiens. Plusieurs jouissent encore de certains bénéfices résultans des Wakjs qui sont fondés à perpétuité par des ames généreuses et à différentes époques ils reçoivent des largesses de la part des Grands et des personnes opulentes. La plupart des Mouphtys de provinces participent également aux bénéfices des TVakJs, comme aux bienfaits de leurs conci. toyens. Il ne nous reste plus qu'une observation à faire relativement au costume des Magistrats et des Ministres de la religion. Ni les uns ni les autres ne portent d'habit particulier, pas même lorsqu'ils remplissent, dans les Mosquées, les fonctions sacerdotales. Ils ne sont distingués des autres citoyens que par leur turban, dont la forme varie encore suivant l'état et le grade de chaque individu. Le Kut-schuh - Tépély est affecté au Mouphty et à tous les Magistrats des trois premiers ordres; et dans les grands jours les Mollas du premier ordre , et les Muderriss des six premières classes qui assistent avec eux aux solennités du Sérail, ont seuls le droit de porterie grand bonnet, œurf. 11 n'y a qu'eux encore qui portent des chaussures de maroquin bleu foncé, Q q iv et les jours de cérémonie, l'habit de cour, usth-hurky. Cette espèce d'uniforme est une robe de drap vert fourré de zibeline, et une veste de satin blanc. Excepté le vêtement du Mouphty qui ne porte jamais que du drap blanc , celui de tous les Oulémas en général est toujours de couleur verte. Le costume ordinaire des Magistrats des trois premiers ordres et des principaux Muderriss, se distingue d'ailleurs par l'extrême largeur et des manches et de la bordure de leurs pelisses. Celui des Cadys } des Ndibs et des Mouphtys des provinces est moins apparent ; mais rien n'égale la simplicité des costumes de tous les Ministres du culte. Yqyez les planches depuis 94 jusqu'à roi. SECONDE PARTIE. Des Dcrnischs. L'enthousiasme que Mohammed sut inspirer à ses disciples, en exaltant leur imagination par le tableau des voluptés qu'il leur promit dans l'autre monde, et par les victoires dont il appuya, dans celui-ci, sa prétendue mission, fît éclore chez tous les sectateurs du Cour'ann une foule de cénobites que l'austérité de leur vie semble rendre, aux yeux d'un peuple crédule, absolument étrangers à la terre. Dès la première année de l'hégire, quarante-cinq citoyens de la Mecque s'unirent à quarante-cinq habitans de Médlne. Ils firent serment d'être fidèles à la doctrine de leur Prophète, et formèrent une espèce de confraternité qui avoit pour objet d'élablir entr'eux la communauté des biens, et de s'acquitter tous les jours de certaines pratiques religieuses dans un esprit de pénitence et de mortification. Pour se distinguer des autres Mahométans, ils prirent d'abord le nom de Sophy. Ce nom , qui par la suite fut attribué aux plus zélés partisans de l'Islamisme,est encore aujourd'hui celui de tout Musulman qui se livre à la retraite, à l'étude, à une vie contemplative , et aux exercices les plus pénibles d'une dévotion exagérée. Les écrivains nationaux ne sont pas d'accord sur son étyrn^ologie ; les uns 6x8 CODE RELIGIEUX. Je font dériver du grec Sophos (sage); les autres du mot Sqf> camelot grossier, 0u étoffe qui servoit de vêtement a tous ces humbles pénitens dans l'origine du musulmanisme ; d'autres enfin de Sofa, qui est une des stations autour du Kéabé de la Mecque , où plusieurs de ces néophytes passoient les jours et les nuits dans le jeûne, dans les prières et dans les macérations. Au nom deSôphy, ils joignirent ensuite celui de Fackir , qui veut dire pauvre, parce qu'ils avoient pour maxime de renoncer aux biens de la terre, et de vivre dans une entière abnégation des jouissances mondaines , d'après ces paroles du prophète, El-fakr'ufakhry, la pauvreté fait ma gloire. Ce fut à leur exemple qu'Ebu-Békiret A/y établirent aussi t du vivant même et sous les yeux du Prophète, des congrégations où chacun d'eux présidoit aux differens exercices qu'ils avoient institués séparément, avec le vœu commun de tous les disciplesqui s'y étoient volontairement associés. A sa mort Ebu-Békir déféra sa présidence à Selmann Farissy. Aly en usa de même à l'égard de Hassan-Bassry : l'une et l'autre de ces présidences étoient consacrées sous le nom mystique de Khilajeth qui signifie vicariat. Les deux premiers vicaires suivirent l'exemple que leur avoient donné les Khaliphes, et le transmirent à leurs successeurs qui déférèrent aussi, les uns après les autres , le magistère de ces deux associations aux plus âgés et aux plus vénérables de leurs confrères. Quelques-uns parmi eux, entraînés par le délire de leur imagination, s'écartèrent des règles primitives de leur établissement, et convertirent, dage en âge, ces confraternités en une multitude d'ordres monastiques. Ils furent sans doute enhardis dans cette entreprise par celle d'un solitaire qui, l'an 3y de l'hégire ( 657), fonda le premier un ordre d'anachorètes de la plus grande austérité. Uwèis-Camy , natif de Carn dans Vfemerty annonça un jour que l'archange Gabriel, lui ayant apparu en songe, lui avoit ordonné au nom de l'Éternel de quitter le monde, et de se livrer à une vie contemplative et pénitente. Ce visionnaire prétendoit encore avoir reçu du Ministre céleste le plan de sa conduite et les règles de son institut. Elles consistoient clans une abstinence continuelle, dans l'éloi-gnement de la société, clans le renoncement aux plaisirs même les plus innocens, et dans s la récitation d'une infinité de prières le jour et la nuit. TJiveïs renchérit sur ces pratiques: il alla jusqu'à se faire arracher toutes les dents en l'honneur, disoit-il, du prophète qui en avoit perdu deux dans la célèbre journée à'Uhud. Il exigea de ses disciples le même sacrifice. Il prétendoit que tous ceux qui seroient spécialement favorisés du ciel et véritablement appelés aux exercices de son ordre, perdroient leurs dents d'une manière surnaturelle; qu'un ange Jes leur arracheroit au milieu d'un sommeil profond, et qu'à leur réveil ils les trou-veroient toutes sur leur chevet. L'épreuve d'une pareille vocation étoit sans doute trop violente pour attirer à cet institut un grand nombre de prosélites: il ne jouit d'un certain lustre auxyeux du fanatisme et de l'ignorance crédule, que dans les premiers siècles du mu-sulmanisme. Depuis, il resta confiné dans YJFe-men où il avoit pris naissance, et où ses par- tisans se virent toujours réduits à un très-petit nombre. Malgré son discrédit, cette association singulière ne laissa cependant pas de contribuer à l'institution des.autres ordres monastiques , qui tous tirent leur origine des deux grandes congrégations iïEbu-Béhir et ftAly, et qui eurent pour fondateurs les plus ardens ou les plus ambitieux de leurs vicaires successifs. Chacun donna son nom à son institut en prenant lui-même la qualification de Pirsynonyme de Schèïkh , l'un et l'autre signifiant doyen ou plus ancien. Leurs disciples portèrent le nom de Denvisch, mot persan dont 1 etymologie énonce le seuil de la porte, et qui métaphoriquement indique l'esprit d'humilité , de retraite et de persévérance qui doit former le caractère principal de ces anachorètes. Chaquesiècle vitnaître dans tous les Etats Mahométans quelques-unes de ces sociétés, qui presque toutes existent encore aujourd'hui dans l'Empire Othoman , et dont les plus distinguées sout au nombre de trente-deux: en voici le tableau chronologique, avec le nom des fondateurs , et l'année de leur mort. Scheyhh Œultvann , mort à Djidda , J'an. de l'hégire 149 ( 766 ), fondateur de l'ordre des Œulwanys. Ibrahim Ed'hém , mort à Damas, en 161 ( 777 ) ' fondateur de l'ordre des Ed'hémys. Bayézid Bcsstamy, mort à Djébél Bess-tam , en Syrie , l'an 261 ( 874 ) , fondateur de Tordre des Besstamys. Sirry Sacaty, mort à Baghdad, en 29Ô ( 907 ) , fondateur de l'ordre des Sacatys. Abd'ul-Cadir Guilany, mort à Baghdad, en 56i ( n65 ), fondateur de l'ordre des Cadrys. Il étoit Zawiyedar ou gardien du tombeau de l'Imam Azam-Ebu-Hanifé , à Baghdad. Seyyid Ahmed Rufayi, mort dans un bois entre Baghdad et Bassora, en £78 ( 1182), fondateur de l'ordre des Rufayis. Schehhab'ud-dinn Suhhetwerdy , mort à Baghdad, en 602 ( 1206 ), fondateur de l'ordre des Suhherwerdys. Nedjhmud-dirm Kubra, mort à Kharzem, en 617 ( 1220 ) , fondateur de l'ordre des Kubréwys. Eb'id-Hassan Schazily , mort à la Mecque, en 656 ( i2Ô8 ) , 'fondateur de Tordre des Schazilys. Bjelal-ud-dinn Meivlana , surnommé Mol-la-Hunkear , mort à Connja, en 672 ( 1273), fondateur de l'ordre des Mewlewys. JLVid-felanti Ahmed Be'déuy , mort à Tanta en Egypte, l'an 6y5 ( 1276), fondateur de l'ordre des Bédéwys. Pir Mohammed Nahschibendy mort à Cassr-Arifann*en Perse, l'an 719 ( i3i9 ), instituteur de l'ordre des Nakschibendys. Il étoit comtemporain d'Osman I, fondateur de }a Monarchie Othomane. Sad'ed-dînn Djébaivy , mort à Djéba aux environs de Damas , en 786 ( i335 ), fondateur de l'ordre des Sâdys. Hadjy Behasch Khorassany , surnommé Wely ou le Saint, mort à Kir-Schehher , en 759 ( 1357 ), fondateur de Tordre des Bektaschys. Il vécut plusieurs années à la 624 CODE RELIGIEUX. Cour d'Orkhan I , et ce fut lui qui bénit les Jannissaires, le jour de leur création. Orner Khalwéty , mort à Caïssariyé , en 800 ( ï3q7 ) , fondateur de l'ordre des Khalwétys. Tièïn'ed-dinn Ebu-Békir Khafy mort à Kiufé, en 838 ( 1434) , fondateur de l'ordre des Zéïnys. AbcCul-ghany Pir Babayi, mort à Andrinople , en 870 ( 1465 ), fondateur de l'ordre des Babayis. Hadjy Béyram Ancarèwy, mort à Angora, en 876 ( 1471 ) , fondateur "de l'ordre des Béyramys. Seyyid Abd'ullah Eschref Roumy , mort à Tschinn-Iznik, en 899 ( 1493 ), fondateur de l'ordre des Eschréfys. Pir Ebu-Béhir TVrfayi, mort à Alep, en 902 ( 1496), fondateur de l'ordre des Bé-krys. Sunbul Youssouph Bolêwy> mort à Constantinople , en 936 ( 1529), fondateur de l'ordre des Sunbulys. Ibrahim. Ibrahim Gulschénj , mort au Caire , en 940 (i533), fondateur de l'ordre des Gulché-nys. On appelle encore cet ordre Rouschény, du nom de Dedé Orner Rouschény, précepteur et consécrateur d'Ibrahim Gulschény. Schems'ud-dinn Ighith- Baschy , mort à Magnessie, en ?5i (1644), fondateur de l'ordre des Ighilh-Baschys. Scheyhh Umm-Sinann, mort à Constantinople, en 959 (i55s), fondateur de l'ordre des Umm-Sinanns. Pir Uftadé Mohammed Djelwéty j mort à Brousse, en 988( i58o ), fondateur de l'ordre des Djelwétys. Hussam' ud-dinn Œuschahy ? mort à Constantinople, en 1001 ( 1592 ), fondateur de l'ordre des Œuschakys. Schémas*ud-dinn Siii'assj , mort aux environs de Médine, en 1010 ( 1601 ), fondateur de l'ordre des Schémssys. Alim Sinann-ummy, mort à Elmaly, en 1079 ( 1668), fondateur de l'ordre des Sinann-ummys. Tome IV. R r Mohammed Nijrazy Missry, mort à Lem-nos, en 1106 ( 1694), fondateur de l'ordre des Niyazys. MouradSchainjy mort à Constantinople, en 113s (1719), fondateur de l'ordre des Mouradys. Nour'ed-dmn Djerrahhy , mort à Constantinople, en 1146 ( 1733), fondateur de l'ordre des Nour'ed-dinys. Mohammed DjêmalJud-din Ediméivy , mort à Constantinople, en 1164( 1760), fondateur de l'ordre des Djémalys. Trois de ces ordres, les Besstamys y les Nakschibendys et les Behtasckys> descendent de la congrégation d'Eb'u-Békir. Celle d'Aly donna naissance à tous les autres : on en voit la filiation dans des tableaux faits par différens Scheïkhs ; i 1 s sont inti tnlés Silsilc lh' ulEwliyji-idlah , qui signifie généalogie des saints de Dieu. Le plus récent et le plus estimé est celui dCAbdy Ffendy y Scheïkh des Djémalys, mort à Constantinople en 1783. Nous l'avons rédigé dans un ordre plus méthodique , et nous le présentons à nos lecteurs comme un objet de curiosité. Voy. la pl. 102. Nous n'avons omis que quelques-uns des Scheïkhs non fondateurs, parce que les écrivains qui ont tracé ces généalogies ne sont pas d'accord entr'eux sur leurs véritables noms; au reste, cette omission n'altère en rien l'exactitude qui règne dans l'origine, la série et l'organisation générale que représente ce tableau. Dans cette multitude d'ordres monastiques, on doit distinguer celui des Nakschibendys* L'établissement successif des premiers de ces instituts avoit fait insensiblement diVparoître les deux confraternités dont ils tiroient leur origine. Mais au commencement du huitième siècle de l'hégire, Pir Mohammed Nahschi-bendy se fit un mérite d'en être le restaurateur: c'est dans cette vue qu'il institua l'ordre qui porte son nom , et qui en effet n'est qu'une simple association religieuse: il est fondé sur les principes des deux anciennes, et particulièrement de celle d!Ebu-Bekir. Comme elles, cette nouvelle congrégation n'a été composée que de gens du monde. La dévotion y engagea les citoyens de tous les ordres, les Sei- Rr ij 628 CODE RELIGIEUX, gneùrs mêmes du plus haut rang, comme elle le fait encore aujourd'hui dans toutes les contrées de l'Empire. Leur premier devoir est de réciter chaque jour, en particulier, différentes prières que l'on appelle lihatm - Khodjea-Marin y savoir, au moins une fois Vlssliglifar, sept fois \e Salaivath y sept fois le Fatihha, premier chapitre du Cour'ann 3 et neuf fois les chapitres Elem-Neschrahlché et Ikhlass-Schérif. A ces obligations se joignent encore des pratiques purement volontaires : elles consistent à réciter les mêmes prières en commun , ou plutôt dans une assemblée d'un certain nombre de frères une fois la semaine. Ordinairement c'est le jeudi soir après le cinquième Namaz du jour. Dans chaque ville, dans chaque faubourg, dans chaque quartier les membres de cette nouvelle association divisée par-tout en différens corps, se réunissent chez leurs doyens respectifs : là , assis le long d'un sopha , ils s'acquittent de ces pieux exercices dans le plus parfait recueillement. Le doyen, ou tout autre frère à sa place, psalmodie les prières qui constituent la confra- ternité , et l'assemblée répond en chorus tantôt Boiij, et tantôt Allah. Dans quelques villes, ces Nakschibcndys ont des salles particulières , uniquement consacrées à cette prière commune ; et alors le doyen seul est distingué des autres frères par un turban conforme à celui des Scheïkhs des Mosquées. Tous les autres instituts sont établis sur des principes différens. Chaque fondateur a imprimé à son ordre un caractère distinclif, par les règles, les statuts et les pratiques qu'il y a établis. Les différences qu'on y remarque s'étendent jusqu'à l'habit. Chaque ordre a un costume particulier ; et dans la plupart celte variété existe même entre les Dcmischs et les Scheïkhs leurs, supérieurs: elle se remarque principalement dans les turbans, dans la coupe de l'habit , dans les couleurs, et dans la nature de 1'étolïè qu'on y emploie. Les Scheïkhs portent des robes de drap vert ou blanc, et ceux qui, en hiver, les font garnir de fourrures, s'en tiennent au petit gris ou à la martre zibeline. Très-peu de Derwischs se permettent l'usage du drap. Vaba noir ou blanc , espèce Rr iij de feutrequi se fabrique dans quelques villes de I'Anatolie , sert à leur vêtement ordinaire. Ceux qui portent le plus communément Vaba noir sont les Bjcliiciys et les Cadrys. Ces derniers ont adopté la même couleur pour leurs bottes et pour la mousseline de leur turban. Les uns, tels que les MewléiPYS et les Bcbrys , portent de longs bonnets, Kulahh > qui sont également de feutre; et les autres, comme les Hujayis, ont de petits bonnets, Tahkîc y simplement garnis d'une toile assez grossière. La coiffure de presque tous les autres Deruisc/is porte le nom de Tadjh} qui signifie couronne. Ce sont des turbans dont la forme est différente, soit par la manière dont la mousseline est piiée, soit par la coupe du drap qui couvre le haut de la tête, et qui présente plusieurs plis : les uns en ont quatre, tels que les Ed'hêmis j les autres six, comme les Cad'js et les Sadys j les Gulclicnys en ont huit ; les Bchtaschys douze; d'autres enfin dix-huit, comme les Djcîu"c/ys, etc. Généralement tous ces Dcrivischs laissent croître leur barbe et leurs moustaches. Une partie de ceux dè l'ordre des Cadrys > des Rujdyis , Sadys > Khalwétys, Gulché-nys , Djêhiétys et Nour'ed-dinys portent encore de longs cheveux, en mémoire de ce que pratiquoit le Prophète lui-même et plusieurs de ses disciples. Les uns les laissent flotter sur leurs épaules, les autres les relèvent en forme de chignon, et les attachent derrière le turban. Ces cénobites sont distingués sous le nom de Satschlu, qui signifie hommes à cheveux; ils vivent même dans des couvens séparés. Si les Musulmans laïcs sont dans l'usage de tenir à la main des chapelets par manière de contenance, les Dertvischs ne s'en servent jamais que dans un esprit de religion et de piété. Chacun d'eux est tenu d'en avoir un de 33, 66 on plutôt 99 grains, qui est le nombre des attributs que ces peuples donnent à la Divinité. Quelques-uns les ont toujours à la main , d'autres à la ceinture, et tous sont obligés de les réciter plusieurs fois dans la journée avec les prières particulières à chaque ordre. On aura une idée des costumes les plus remarquables de ces Derwischs dans les planches Rr iv que nous donnons ici, depuis le n°. io3 jusqu'au n°. 126. Sans entrer dans des détails fastidieux sur l'esprit particulier de chacun de ces instituts, nous nous contenterons d'exposer les règles et les pratiques principales qui leur servent de fondement. Les statuts de presque tous ces ordres exigent de chaque Derwisch qu'il répète, souvent dans la journée, les sept premiers attributs de la divinité qu'ils appellent Essma'y-Ilahhy : ils consistent en ces paroles , i°. La ilahjr iWallah: il n'y a point de Dieu sinon Dieu : confession relative à son unité ; 20. Va allah ! ô Dieu ! exclamation analogue à sa toute-puissance; 3°. Ya-hou , ô lui, celui qui est; reconnoissance authentique de de son existence éternelle ; c'est le Jeovah des Hébreux : 40. Ya-hakh , ô Dieu juste ! 5°. Ya ha'ih j ô Dieu vivant î 6°. Ya cayyoum j ô Dieu existant! et 7". Ya calihar, ô Dieu vengeur! Ces paroles font allusion aux sept firmamens^ Seb'y-sèma, et aux sept lumières divines, Ennvar-ilalihj d'où émanent, selon eux, les sept principales couleurs; le blanc, le noir, le rouge , le jaune, le bleu , le vert foncé et le vert clair. C'est par le moyen de ces paroles mystérieuses que l'on procède à l'initiation ùesVer-wischs dans la plupart de ces ordres. Le sujet qui s'y destine est reçu dans une assemblée de frères , présidée par Je Scheïhh > qui lui touche la main et lui souffle à l'oreille trois fois de suite les premières paroles La ilahjr ill'allah , en lui ordonnant de les répéter cent une, cent cinquante-une, ou trois cent une fois par jour. Cette cérémonie s'appelle Tel-hinn. Le récipiendaire, fidèle aux ordres de son chef, s'oblige en même temps à vivre dans une retraite parfaite, et à rapporter exactement au Scheïhh les visions et les songes qu'il peut avoir dans le cours de son noviciat. Ces songes , outre qu'ils caractérisent et la sainteté de sa vocation et son avancement spirituel dans l'ordre, sont encore autant de moyens surnaturels qui dirigent le Scheïhh sur les époques où il peut encore soufflera l'oreille du néophyte, les secondes paroles Fa-ail ah , et successivement toutes les autres jusqu'à la 634 CODE RELIGIEUX, dernière, Ya-cahhar. Le complément de cet exercice, que l'on appelle Tschilléy demande six, huit ou dix mois, quelquefois même davantage , selon les dispositions plus ou moins heureuses du candidat. Parvenu au dernier grade de son noviciat, il est pour lors censé avoir pleinement rempli sa carrière, Tckmil-suluh y et acquis le degré de perfection nécessaire pour être aggrégé solennellement dans le corps auquel il s'est dévoué. Pendant tout son noviciat le récipiendaire porte le nom de Keutscheh j et le Scheïhh qui le dirige dans cette carrière prétendue céleste, prend le titre de Murschidy qui répond à directeur spirituel. Le fondateur des Œuhvanys traça les premières règles de ce noviciat : elles furent ensuite perfectionnées par l'instituteur des Ca-drysy et plus encore par celui des Khahvé-tys. Aussi les Derwischs de ces deux dernières sociétés sont-ils distingués de tous les autres par la décoration de leur turban, sur le sommet duquel sont brodées les paroles La ilahhy iWallah. Les épreuves du noviciat chez les Meivléwjs CODE RELIGIEUX. 635 paroissent plus austères encore, et la réception de ces Berwischs est accompagnée de cérémonies qui lui sont particulières. L'aspirant est tenu de travailler au couvent pendant mille et un jour consécutifs dans les derniers emplois de la cuisine: c'est pour cela qu'on l'appelle Cara-Coulloukdjy. S'il manque à ce service seulement un jour, ou s'il s'absente une seule nuit, il est obligé de recommencer son noviciat. Au terme prescrit, on procède à son initiation. Le chef de cuisine, Aschdjy-Baschy y l'un des Berwischs les plus notables, le présente au Scheïhh qui, assis dans l'angle du sopha, le reçoit au milieu d'une assemblée générale de tous les Berwischs du couvent. Le candidat baise la main du chef, et s'assied devant lui sur la natte qui couvre le parquet de la salle. Le chef de cuisine met sa main droite sur la nuque, et la main gauche sur le front du récipiendaire dans le temps que le Scheïhh lui ôte son bonnet et le tient suspendu sur sa tête, en récitant ce distique persan, de la composition du fondateur même de l'ordre: « C'est une véritable grandeur et une félicité « réelle que de fermer son cœur aux passions « humaines : le renoncement aux vanités du « monde est l'heureux effet de cette force vic-« torieuse que donne la grâce de notre saint « Prophète (i). «Ces vers sont suivis de Pexor-de Tehbir: après quoi le Scheïhh couvre la tête du nouveau Demisch qui va se placer avec X Aschdjy-Baschy au milieu de la salle où ils se tiennent tous deux dans la posture la plus humble, les mains croisées sur le sein, le pied gauche sous le pied droit, et la tête inclinée vers l'épaule gauche. Alors le Scheïhh adresse ces paroles au chef de cuisine : «Que « les services du Demisch ton frère soient « agréables et au trône de l'Eternel et aux « yeux de notre Pir ( fondateur de l'ordre ) : « que sa satisfaction, sa félicité et sa gloire « s'accroissent dans ce nid des humbles, dans «•cette cellule des pauvres: disons IIou , en « l'honneur de notre Mcivlana (s). » On ré----,--—. (i) Ser zi heiva yctflen islhj server isth Terk hava couiveth Peighamber isth. (a) Dcrivisch cardaschin khizméty derkialih izzélé _CODE RELIGIEUX. 637 pond Hou y et l'agrégé quittant sa place, va baiser encore la main du Scheïhh qui en ce moment lui fait des exhortations parternelles sur les devoirs de son état, et finit par ordonner à tous les Denikchs de l'assemblée de recon-noître et d'embrasser leur nouveau confrère. Chez les Bektaschys le noviciat est également de mille et un jours, mais les pratiques observées dans la réception des candidats sont différentes. Chaque institut impose à ses Derwichs l'obligation de réciter certaines prières à différentes heures du jour, tantôt en commun, tantôt en particulier. Plusieurs ont encore des pratiques qui leur sont propres , et qui consistent en danses ou plutôt en évolutions religieuses. Dans chaque couvent il y a une salle toute en bois , consacrée à ces exercices. Rien de plus simple que sa construction : on n'y voit aucune sorte d'ornemens ; vé Iiouzout pirdé caboul ola : Aschiyann foucaradé saféssy ziyadé ola;fakhiy mezid ola; dem mewlana, hou diyélim. le milieu du mur tourné du côté de la Mec que , présente une espèce de niche qui sert d'autel : le devant est garni d'un petit tapis, le plus souvent d'une peau de mouton, oùse place leSche'th de la communauté; au-dessus de la niche on lit le nom du fondateur de l'ordre. Dans quelques salles cette inscription est surmontée de deux autres , dont la première contient la profession de foi ; et la seconde, les paroles du Bessmélc > (au nom de Dieu très clément et très-miséricordieux). Dans d'autres on voit , sur le mur à droite et à gauche de la niche , des tablettes où sont écrits engros caractères le nom de Dieu , Allah j celui de Mohammed et ceux des quatre premiers Khaliphes. Ailleurs on lit encore les noms de Hassan et de Huseïn, ou des versets du Cour'ann , ou des sentences de morale. Les exercices qui se font dans ces salles sont de différens genres, suivant les règles de chaque institut ; mais dans presque tous on commence par la récitation que fait le Schélh des sept paroles mystérieuses dont nous avons parlé plus haut : il chante ensuite divers passages du Cour'ann > et à chaque pause les Berwischs placés en cercle, au milieu de la pièce, répondent en chorus tantôt par le mot $ Allah, tantôt par celui de Hou. Dans quelques-unes de ces sociétés ils restent assis sur les talons, les coudes bien serrés les uns contre les autres , et en faisant tous dans la même mesure de légers mouvemens de la tête et du corps. Dans d'autres le mouvement consiste à se balancer lentement de droite à gauche , et de gauche à droite, ou bien à incliner méthodiquement tout le corps en avant et en arrière. Il y a des sociétés où ces mouvemens commencés assis , se continuent debout, toujours à pas cadencés, l'air contrit et les yeux fermés ou fixés vers la terre. Ces exercices singuliers sont consacrés sous le nom de Moucahélé, ("exaltation de la gloire du Dieu) et encore sous celui de Tewhhid(célébration de l'unité de Dieu) : de là le nom de Tewhhid-Khané que l'on donne à toutes les salles destinées à ces pratiques religieuses. Dans quelques-uns de ces instituts , tels que ceux des Cadrys , des Rt/j'ayls f des Khalwétys , des Beyramys , desSuunbulys, des Gulshénys et des Œuschakys, les exercices se font en se tenant par la main, en avançant toujours par le pied droit, et en donnant à chaque pas aux mouvemens du corps beaucoup plus d'action et de force. Aussi les distingue-t-on par le nom de Dewr, qui répond à danse ou plutôt à cercle ambulant. La durée de ces danses est arbitraire: chacun est libre de quitter , quand bon lui semble. Cependant tons se font un devoir détenir le plus long-temps possible. Les sujets les plus robustes ou les plus enthousiastes s'efforcent toujours de l'emporter sur les autres par une plus longue persévérance : ils se dégagent la tête, ôtent leur turban, forment un second cercle au milieu du premier, s'entrelacent les bras sur les épaules les uns des autres, élèvent graduellement la voix et répètent sans cesse, Ya-allah y ou Ya-hoit y en redoublant chaque fois les mouvemens du corps, et ne cessant enfin qu'à l'entier épuisement de leurs forces. forces. Vqy. la pl. 127 , qui représente la danse des Denvischs Cadrjs. Ceux de Tordre des Rufajis excellent dans ces exercices: ils sont d'ailleurs les seuls qui fassent usage du fer ardent. Leurs pratiques embrassent presque toutes celles des autres associations : elles se partagent ordinairement en cinq scènes différentes qui durent plus de trois heures, et qui sont précédées, accompagnées et suivies de certaines cérémonies particulières à cet institut. La première commence par les hommages que tous les Derivischs rendent à leur Scheïïrfi assis devant l'autel. Quatre des plus anciens se présentent les premiers, s'approchent du supérieur, l'embrassent l'un après l'autre, comme pour se donner mutuellement le baiser de paix , et se placent ensuite deux à sa droite, et deux à sa gauche. Le reste des Denvischs réunis en corps s'avancent dans une marche processionnelle, tous ayant les bras croisés et la tête baissée. Chacun d'eux salue d'abord par une profonde inclination la tablette qui présente le nom du fondateur de Tordre : portant ensuite les deux mains sur le Tome IV. S s 642 CODE RELIGIEUX, visage et sur la bai be, ils se mettent à genoux devant le Scheïhh , lui baisent la main respectueusement, et vont de là, d'un pas grave, prendre place sur Tune des peaux de mouton qui sont rangées en forme de demi-cercle dans l'intérieur de la salle. Aussi-tôt que ce cercle est formé, les Denvischs chantent en corps le Tchbiret le Falihha, premier chapitre du Cour'ann. Immédiatement après, le Scheïhh entonne les paroles La ilahy-ill*allah qu'il répète sans cesse, et auxquelles les Demischa répondent Allah! en se balançant, et en portant leurs mains sur le visage, sur la poitrine, sur le ventre et sur les genoux. Voyez la planche 128. On ouvre la seconde scène par ITamd-Mo-hammëdy : c'est un hymne en l'honneur du Prophète, que psalmodie l'un des deux anciens placés à la droite du Schcïkh. Pendant ce chant les Deiwischs continuent à répéter le mot Allah , mais en dirigeant le mouvement du corps en avant et en arrière. Un quart d'heure après ils se lèvent, se rapprochent se serrent les coudes les uns contre les autres, se balancent code religieux. 643 à droite et à gauche, et ensuite dans un sens contraire, le pied droit toujours ferme, l'autre dans un mouvement périodique et opposé à celui du corps, tous observant avec précision la mesure et la cadence. Au milieu de cet exercice, on entend tantôt le mot de Ya-allah, et tantôt celui de Ya-hou. Les uns gémissent, les autres sanglotent ; ceux-ci versent des larmes , ceux-là suent à grosses gouttes ; et tous ont les yeux fermés, le visage pâle et l'œil mourant. Voyez la planche 129. , Une pause de quelques minutes fait place à une troisième scène : elle s'exécute au milieu d'un Ilahjr que chante le second des deux anciens placés à la droite du Scheïh. Les lla-hys , comme on l'a déjà observé, sont des cantiques spirituels, composés presque tous en persan, par des Scheïkhs morts en odeur de sainteté. Les Berwischs précipitent alors lèurfe mouvemens, et pour empêcher qu'ils ne se ralentissent , un des premiers d'entr'eux se place au centre et les anime par son exemple. Si dans l'assemblée il se trouve des Berwischs étrangers , ce qui arrive très■-souvent, on S s ij 644 CODE RELIGIEUX, leur cède, par politesse, cette place d'honneur, et tous la remplissent successivement les uns après les autres, en se livrant aux mêmes agitations : on n'en excepte que les Mcudcivys : ceux-ci ne s écartent jamais de la danse qui leur est propre; elle consiste à tourner sur le talon chacun séparément. Voyez la planche i3o. Après une nouvelle pause , commence la quatrième scène : ici tous les Be/wischs quittent leur turban, forment un rond, appuient leurs bras sur les épaules les uns des autres, et font dans cet état le tour de la salle, à pas mesuré, et, en frappant des pieds par intervalle ou en sautant tous à la fois. Cette danse continue pendant les Ilahys que chantent alternativement les deux anciens, placés à la gauche du supérieur. Au milieu de ce.chant, on entend les cris redoublés de Ya-allah et de Ya-hou, et les hurlemens affreux que poussent à la fois tous les Berwischs danseurs. Au moment où ils paroissent céder à la lassitude, le Scheïhh s'empresse de les ranimer en passant dans le centre où il fait des mouvemens encore plus violens. Il est ensuite remplacé par les deux plus anciens Berwischs qui redoublent chaque fois le pas et l'agitation du corps, se relèvent même de temps à autre , et font à l'envi des efforts étonnans pour soutenir la danse jusqu'à l'entier épuisement de leurs forces. Voyez la planche i3i. Cette quatrième scène conduit à la dernière qui est la plus effrayante de toutes. L'état d'anéantissement où se trouvent alors les acteurs , se transforme en une espèce d'extase quils appellent H aie th. C'est au milieu de cet abandon, ou plutôt de ce délire religieux,qu'ils en viennent aux épreuves du fer ardent. Plusieurs coutelas et autres instrumens de fer terminés en pointe, sont suspendus dans la niche de la salle et sur une partie du mura la droite du Scheïhh. Vers la fin de la quatrième scène, deux Berwischs enlèvent huit ou neuf de ces instrumens, les font rougir au feu , et les présentent au supérieur. Celui-ci, après avoir récité quelques prières et invoqué le Scheïhh Ahmed Rufayi, fondateur de l'ordre, fait dessus quelques insufflations, les porte légère- S s iij 646 CODE RELIGIEUX, ment à la bouche, et les donne à ceux des Berwischs qui les lui demandent avec le plus d'instance. C'est alors que ces fanatiques, transportés d-sflégresse et ravis jusqu'aux eieux, saissisent ces fers, y fixent leurs regards avec attendrissement , les lèchent, les mordent, les serrent entre leurs dents, et finissent par les éteindre dans leur bouche. Ceux de ces enthousiastes qui ne peuvent plus en avoir, se précipitent alors sur les coutelas suspendus, les prennent avec fureur, et s'en percent le côté, les bras ou les jambes. Voyez la pl. i3a. Grâce aux fureurs de cette sainte ivresse, et au courage étonnant dont ils se font un nouveau mérite aux yeux de la divinité , tous Supportent stoïquement et même avec gaieté la violence du mal. Si cependant quelques-uns d'entr'eux viennent à succomber sous le poids de leurs souffrances, ils se jettent alors dans les bras de leurs confrères,mais sans pousser aucun cri ni donner le moindre signe de douleur. Quelques momens après , le Scheïhh parcourt la salle, visite les patiens les uns après fes autres, souffle sur leurs blessures, y met Je la salive, récite des prières et leur promet une prompte guérisori. On assure que vingt-quatre heures après on voit à peine les cicatrices de ces blessures. Une opinion commune parmi ces Ritfayis, fait remonter l'origine de ces pratiques sanglantes au fondateur même de l'ordre, lis prétendent qu'un jour dans les transports de son extase, Ahmed Rufayi mit ses jambes dans un brasier ardent, et fut guéri l'instant d'après par la vertu du souille , de la salive et des prières cYAbd'ul-Cadir Guilanj : ils croient que leur instituteur a reçu du ciel la môme prérogative , et qu a sa mort il l'a transmise à tous les Scheïhhs ses successeurs. C'est pourquoi ils donnent à ces glaives, à ces fers rouges et aux autres instrumens qu'ils emploientdans leur frénésie mystérieuse , le nom de Gui} qui signifie rose, voulant indiquer par-là que l'usage qu'ils en font est aussi agréable à lame des Demischs élus, que l'odeur de celte fleur peut l'être aux voluptueux du siècle. Ces exercices extraordinaires qui semblent tenir du prodige et qui en imposent au com- S s ' iv mun des hommes, ne produisent cependant pas le même effet sur les gens sensés et raisonnables. Ceux-ci croient moins à la sainteté de ces prétendus thaumaturges, qu'à la vertu de certains secrets qu'ils emploient adroitement pour entretenir l'illusion et la crédulité dans l'esprit des spectateurs, dans celui même de leurs Demischs. C'est ainsi peut-être que quelques assemblées de fanatiques ont donné dans ce siècle de lumières, et au sein des nations les plus instruites, le spectacle ridicule de ces pieuses et barbares singeries connues sous le nom de convulsions. De tout temps et chez tous les peuples de la terre la foiblesse et la crédulité, l'enthousiasme et la fourberie n'ont que trop souvent profané le culte le plus saint et les objets les plus dignes de notre vénération. Après les Rufajis, les Sadys ont aussi la réputation d'opérer des miracles à peu près dans le même genre. On lit dans les instituts de cet ordre, que Seul'ed'dinn Djébemy , son fondateur, coupant du bois dans les environs de Damas,y trouva trois serpens d'une énorme longueur, et qu'après avoir récité quelques prières et soufflé sur eux, il les prit vivans, et s'en servit comme d'une corde pour lier son fagot : de là , la prétendue vertu que possèdent les Scheïkhs et les Berwischs de cette société, de découvrir des serpens, de les manier, de les mordre, et même d'en manger sans le moindre accident. Leurs exercices consistent, comme ceux des Rufajis et des autres ordres, à se balancer assis et ensuite debout, mais en changeant souvent d'attitude , et en redoublant leurs agitations , jusqu'à ce qu'épuisés de fatigues, ils tombent sur le carreau sans mouvement et sans connoissance. Alors le Scheïhh , assisté de ses vicaires, n'emploie d'autre moyen pour les tirer de cet état d'anéantissement, que celui de leur frotter les bras et les jambes, et de leur souiller à l'oreille les paroles La-ilahj M'allah. Les Mewléivjys se distinguent par la singularité de leur danse qui n'a rien de commun avec celle des autres sociétés : aussi l'appel fce-t-on Se'mâ au lieu de Dcwr, et les salles qui y sont consacrées, Scmd-Khanés. Leur cons- 65o CODE RELIGIEUX, truction est même différente : la pièce ropré. sente une espèce de pavillon assez léger et soutenu par huit colonnes de bois. Ces Berwischs ont aussi des prières et des pratiques qui leur sont particulières. Chez eux les exercices publics ne se font ordinairement que par neuf, onze ou treize individus. Ils commencent par former un cercle , assis sur des peaux de mouton qui sont étendues sur le parquet à égale distance les unes des autres: ils restent près d'une demi-heure dans cette position, les hi as croisés, lesyeux fermés, la tête penchée, et dans un profond recueillement. Le Scheïhh placé au bout de son siège sur un petit tapis , rompt le silence par un hymne en l'honneur de la divinité, invile ensuite l'assemblée à chanter avec lui le premier chapitre du Cour'ann. «Chantons, « dit-il, le jaiihha en la gloire du saint nom «de Dieu , en l'honneur de la bienheureuse «légion des Prophètes, mais sur-tout de « Mohammcd-ul-Mouslaphay\e plus grand,le « plus auguste, le plus magnifique de tous les « Envoyés célestes, et en mémoire des quatre premiers Khaliphes ■, de Fa lima la sainte, « de Khadidjé la chaste, des Imams Hassan « et Hussein , de tous les martyrs de la mé-« morable journée de Kerbéla } des dix dis-« ciples évangélisés , des vertueuses épouses « de notre saint Prophète, de tous ses disci-« pies zélés et fidèles ; de tous les Imams « Mudjhlehhids (interprètes sacrés); de tous «les docteurs, et de tous les saints et saintes «de Musulmanisme. Chantons aussi en I'hon-« neur de Hazreth Meu lana , fondateur de « notre ordre; de Hazreth Sultan-ul-OuJémaP «(son père;^) de SeyyidBurhhariud-dïnn3 «(son précepteur); de. Scheïhh Schems'ud-« dinn(son consécratcur); de Validé Sul-« tanc (sa mère); de Mohammed Ala'èâr «.dinn Ffendy (son fils et son vicaire); de « tous les Tschélébys ses successeurs; de tous « les Schcïhhs j de tous les Berwischs et de «tous les protecteurs de notre institut, aux-« quels l'Etre suprême daigne accorder paix « et miséricorde. Prions pour la prospérité «constante de notre sainte société; pour la «conservation du très-docte et très-vénérable «Tschëlébj-Efendj (général de Tordre) « notre maître et seigneur ; pour la conservation du Sultan régnant, le très-majes-« tueux et très-clément Empereur de la foi « Musulmane; pour la prospérité du Grand-« ÎTézir et du Schëikh-ul-Islam } et pour celle « de toutes les milices Mahométanes et de tous « les pèlerins de la sainte cité de la Mecque. « Prions aussi pour le repos de Tame de tous « les Instituteurs, de tous les Scheïkhs, et de « tous les Denvischs des autres ordres; pour « tous les gens de bien ; pour tous ceux qui «se sont distingués par leurs œuvres, leurs « fondations et leurs actes de bienfaisance. « Prions encore pour tous les Musulmans de « Pun et de l'autre sexe de l'Orient et de « l'Occident; pour le maintien de toute pros-« périté ; pour Téloignement de toute ad-« versité ; pour l'accomplissement de tous les «vœux salutaires, et pour le succès de toutes « les entreprises louables; enfin, demandonsà « Dieu qu'il daigne conserver en nous les dons « de sa grâce et le feu de son saint amour.» Après le fatihha que l'assemblée chante en corps, le Scheïhh récite le Tekhir et le Salawath , auxquels succède la danse des Berwischs. Quittant leur place tous à la fois, ils se rangent en file à la gauche du supé-périeur, et s'avancent vers lui à pas lents, les bras croisés et la tête inclinée vers la terre. Le premier des Berwischs> arrivé presque en face du Scheïhh > salue par une profonde inclination la tablette qui est au-dessus de son siège, et qui présente le nom deHazreth' Meulana, fondateur de l'ordre. Gagnant ensuite par deux sauts le côté droit du supérieur, il se retourne vers lui, le salue profondement et commence la danse : elle consiste à tourner sur le talon du pied droit, en s'avançant lentement et faisant insensiblement le tour de la salle , les yeux fermés et les bras ouverts : il est suivi du second Berwisch , celui-ci du troisième , et ainsi des autres qui finissent par occuper la salle entière , en répétant tous le même exercice, chacun séparément, et à une certaine distance l'un de l'autre. Voy. la pl. i33. Cette danse dure environ deux heures; elle n'est interrompue que par deux légères pauses pendant lesquelles le Scheïhh récite différentes prières. Vers la fin de l'exercice il y prend part lui-même en se plaçant au centre des Berwischs : reprenant ensuite son siège , il récite des vers persans qui expriment des vœux pour la prospérité de la religion et de l'Etat. Le général de l'ordre y est de nouveau nommé , ainsi que le Sultan régnant, eh ces termes: «L'Empereur des « Musulmans et le plus auguste des Monar-«ques de là maison Othomane, Sultan, fils «de Sultan, petit-fils de Sultan, le Sultan « Selim Khan , fils du Sultan Moittsapha « Khan j etc. » Ici; le poème fait mention de tous les Princes'du sang, du Grand- P'c'zir, du Mouphty , de tous les Paschas''de l'Empire, des Oulémas y de tous les Scheïkhs et bienfaiteurs de l'ordre, et de toutes les milices Musulmanes , en 'invoquant les béné--dictions du ciel pour le succès de leurs armes contre les ennemis de l'Empire. « Prions «enfin pour tous lc3 Berwischs présens et « absens , pour tous les amis de notre sainte «société, et généralement pour tous les «fidèles morts ou vivans , soit en Orient, « soit en Occident. » La cérémonie se termine par un autre chant dufatihha. Tous ces differens exercices dans chaque institut, ont ordinairement lieu une ou deux fois la semaine. Chez les Rnfayis c'est le jeudi ; chez les Mewleiiys , c'est le mardi et le vendredi ; chez d'autres, c'est le lundi, etc. Tous s'assemblent à la même heure, c'est-à-dire , immédiatement après le second Na-i?iaz ou prière de midi. On n'en excepte que les Nahschibenàys qui se réunissent le soir, à la suite du cinquième Namaz du jour, et les BehtascJiys qui ne se livrent à leurs observances particulières qui pendant la nuit. Ces Bebtaschys sont encore dans l'usage de célébrer, à l'exemple de Persans, l'anniversaire de la journée de Kerbclay le 10 de Moharrem, jour consacré chez eux sous le nom deJ^/^-Aschoura. A la suite d'une prière solennelle, tous les Denvischs de cet institut anâthéma-tisent la race de Muaiviyè, comme ayant été l'ennemie implacable de celle d'Aby. Au reste ou ne doit pas croire que ces danses s'exécutent par-tout en silence. Dans quelques-uns de ces instituts , elles se font au bruit d'une foible musique : Seyyid-Schems'-ud-dinn , successeur immédiat iYAbd'ul Ca-dlr Guilany } fondateur de l'ordre des Ca-drys, donna le premier cet exemple. Ce fut l'an iî70 qu'il permit à ses Dcrwischs de se servir de tambourins, uniquement pour marquer la mesure de leurs pas et pour soutenir la vivacité de leurs mouvemens. Cette pratique, quoique réprouvée par l'Islamisme , fut cependant adoptée dans la suite par les Ru-fayis y par les Mcivleivys , les Bédeuys , les Sadys et \esEschrefys. Les Mvivlenys y ont ajouté une espèce de flûte traversière qu'ils appellent nëih : la plupart des Derwiscks de cet ordre en jouent supérieurement ; ils sont les seuls dont les exercices soient accompagnés de différens airs, tous d'une expression douce, tendre et pathétique. Le couvent du Général de cette société se distingue de tous les autres par une musique complète de six différens instrumens: outre le nëih et le tambourin, les tes Derwischs de cette maison établie à Conya, jouent encore du psaltérion, du sistre de la basse de viole et du tambour de basque. Comme dans chaque institut ces excercices publics se font à des jours différens , plusieurs Derwischs ont coutume de se visiter et d'asis-ter réciproquement à leurs danses religieuses : ils se font même un devoir de s'y joindre, afin de participer, autant qu'il est en eux^ aux mérites de ces œuvres. Les Derwischs musiciens ont presque toujours l'attention de se rendre chez leurs confrères avec leurs instrumens ; et ceux mêmes des ordres qui se font le plus grandscrupule d'adopter la musique, ont l'honnêteté de les laisser jouer pendant leurs exercices. Cette complaisance est encore plus marquée à l'égard des Mewlewys , qui ne visitent jamais les autres instituts sans porter avec eux leur nëïh. Ces Mewlewys ne permettent cependant à aucun externede prendre part à leurs danses j et les Behtaschys sont le seuls qui fassent leurs exercices portes closes^ quoiqu'ils aient la liberté d'assister à ceux de tous les autres^ Tome IV. T t Tel est l'esprit ou le système général de ces différentes congrégations. Si les prières que l'on y récite sont analogues aux principes de l'Islamisme et à la haute idée que les sectateurs du Cour'ann ont de l'Etre suprême, les pratiques qui les accompagnent s'éloignent cependant des maximes de leur Prophète , et prouvent combien l'esprit humain est susceptible de s'égarer , lorsqu'il se livre sans règle et sans mesure aux illusions d'un zèle enthousiaste et aux prestiges d'une imagination exaltée. Il est probable que ces innovations ont prit naissance chez les Musulmans, d'après les danses sacrées des Egyptiens, des Grecs , et des Romains du Bas-Empire. Mais ces pratiques communes et obligatoires pour les Derwischs de tous les instituts, ne sont pas les seules qui exercent leur dévotion. Les plus zélés d'entr'eux se vouent encore volontairement aux actes les plus austères : les uns s'enferment dans leurs cellules pour y vaquer, pendant des heures entières, à la prière et la méditation. Les autres passent souvent toute une nuit à proférer les mots Code religieux. es9 de Hou et d'Allah , ou bien ceux de Lailahy iirallah. Les sept nuits réputées saintes ( i ) , ainsi que celles du jeudi au vendredi et du dimanche au lundi, sanctifiées chez eux par la conception et la nativité du prophète , sont spécialement consacrées à ces actes de pénitence. Pour se dérober au sommeil, quelques-uns se tiennent, durant ces nuits , dans des positions très-incommodes : assis les piedsi posés sur terre , et les deux mains appuyées sur les genoux, ils se fixentdans cette attitude par une lanière de cuir qui leur embrasse le col et les jambes. D'autres lient leurs cheveux à une corde attachée au plafond : ils appellent ces pratiques Tschzllé. Voyez la pl. 134. Il en est aussi qui se vouent à une retraite absolue et à une abstinence des plus rigides * ne vivant que de pain et d'eau pendant douze jours cousécutifs , en l'honneur des douze Imams de la race lVAIj : cet exercice particulier porte le nom de Khalweth. On prétend que le Scheïhh Orner Khalwéty s'y livra (1) Voyez cet article dans le premier volume* Tt i) le premier ; que même il le pratiquait souvent. On ajoute qu'un jour ayant quitté sa retraite, il entendit une voix céleste qui lui dit : o Orner Khalwëty ! pourquoi rriabandonnes-tu P que docile à cet oracle , il se crut obligé de consacrer le reste de ses jours à des œuvres de pénitence , et même d'instituer un ordre sous le nom de Khalwëty ( i ). C'est pourquoi les Derwischs de cet ordre se font plus souvent que tous les autres un devoir de vivre dans la solitude et dans l'abstinence. Les plus dévots observent quelquefois ce pénible régime pendant quarante jours de suite , ce qu'ils appellent Erbaïnn. Chez tous, elles ont pour objet l'expiation des péchés, la sanctification desames, la gloire de l'Islamisme, la prospérité de l'Etat et le salut général du peuple Mahométan. Chaque fois ils prient le ciel de préserver la nation de toutes les calamités publiques, telles que la guerre, la famine , la peste , les incendies , les tremble- (i) En arabe Khahvàh signifie retraite ou entretien secret ; et Khahvéty, un homme à retraite, mens de terre , etc. Quelques-uns d'entr'eux, sur-tout les Mewléwys , ont encore pour maxime de distribuer de l'eau aux pauvres; on les appelle pour cette raison Saca ( 1 )• Le dos chargé d'une outre , ils parcourent les rues en criant fy-sebiVillah , ( c'est-à-dire , dans le sentier de Dieu, ou plutôt , dans la vue de plaire à Dieu ) et donnent de l'eau à tous ceux qui en veulent , sans jamais rien exiger. Il en est cependant qui reçoivent des rétributions , mais c'est pour les remettre aux pauvres, ou du moins pour les partager avec eux. Les plus anciens et les plus considérables de ces instituts, tels que les ŒulwanjSj, lesEtTh-hérnys , Cadrys , Riifayis } Nahschibendys > Khalwëty s, etc. sont regardés comme des ordres cardinaux : c'est pourquoi on les appelle Oussoid. On donne aux autres le noms de Coll ou Fournil, qui signifie ordres secondaires , pour désigner leur filiation ou leur émanation des premiers. L'institut des Nahschibendys et (1) Voyez la planche 12S. Tt iij celui des Khalwétys tiennent cependant le premier rang dans l'ordre temporel ; l'un , à cause de la conformité de ses statuts avec les principes dés deux premières confraternités , et de ce lustre que lui donne l'incorporation des Grands et des principaux citoyens de FEm-pire; l'autre , comme étant la souche et la société-mère qui donna naissance aune foule d'autres instituts. Dans l'ordre spirituel , les sociétés des Cadrjs , des Meitdéwys , des Behtâschys ^àesRufayis , et des Sadys, sont Jes plus distinguées, sur-tout les trois premières, à cause de l'éminente sainteté de leurs fondateurs, de la multitude des miracles qu'on leur attribue, et de la surabondance des mérites que l'on croit spécialement attachés à leurs ordres. Généralement toutes ces sociétés d'anacho-r rètes se trouvent répandues dans les diverses contrées de l'Empire : elles ont par-tout des couvens sous les noms de Tekhïë , de Khani-cahh, de ZaU>iyé\ ils sont habités chacun par yingt, trente ou quarante Derwischs surbor-dodnés à un Scheïhh, et presque tous dotés par les bienfaits et les legs continuels des ames charitables. Chaque communauté ne donne Cependant à ses Derwischs que la nourriture et le logement. La nourriture ne consiste qu'en deux plais, rarement ils en ont trois. Chacun dîne dans sa cellule : il leur est permis néanmoins de se réunir trois ou quatre et de manger ensemble. Ceux qui sont mariés ont la la liberté d'avoir une habitation particulière , mais ils sont obligés de venir coucher au couvent une ou deux fois la semaine , sur-tout la nuit qui précède leurs danses ou leurs exercices publics. Le monaslère du Général des Mcwléwjys est le seul qui déroge à cet usage universel. Il n'est pas même permis aux Derwischs mariés d'y passer la nuit. Quant au vêtement et aux autres besoins de la vie , c'est à eux à y pourvoir ; et c'est pour cela que plusieurs d'entre eux exercent un art ou un métier quelconque. Ceux qui ont une belle main s'appliquent à transcrire les livres ou les ouvrages les plus recherchés. Si quelqu'un manque de ressource en lui-même , il en trouve toujours ou dans l'humanité de ses païens^ ou Tt iv clans la bienfaisance des Grands , ou dans les générosités de son Scheïhh. Quoique tous ces instituts soient réputés orr dres mendians , il n'est cependant permis à aucun Dërwisch de mendier, sur-tout en public. On n'en excepte que les Behtaschys qui se font même un mérite de ne vivre que d'aumônes, et dont plusieurs parcourent , non pas les maisons particulières, mais les rues , les places, les bureaux, les hôtels publics, en se recommandant à la charité de leurs frères : ils ne demandent jamais que par le mot de Schcyid'ullah, mot corrompu de Schey'enn-Villah x qui signifie, quelque chose pour l'amourde Dieu.Plusieurs de ces solitaires se font un devoir de ne subsister que du travail de Jeursmains, àfimitation de Hadjhy-Bektasch leur instituteur ; et comme lui il s'attachent à faire des cuillers, desécumoires, des grattoirs et autres ustensiles de bois ou de marbre. Ce sont eux encore qui façonnent ces morceaux de marbre blanc ou veiné qui servent de colliers et de boucles de ceinture à tous les Derwischs de leur ordre, et ces Keschhioulavec lesquelles ils sont obligés de demander l'aumône. Les couvens les plus riches sont tenus d'aider ceux du même ordre -cjùi sont dans l'indigence. Les Mewléwys sont lés mieux dotés de tous. Le monastère du Général possède des terres considérables qui lui ont été accordées à titre de W"akf'par les anciens Sultans Seld-jouhiens, et dont la propriété lui a été confirmée par la maison Othomane, lorsqu'elle fit la conquête delà Caramanie. Mourad IV ajouta encore aux libéralités de ses aïeux. Eu 1044 ( 1634), marchant contre la Perse^et passant par Conya, il y combla de faveurs et de distinctions le Général de cet ordre , et céda à sa communauté , à titre de TV akf perpétuel , tout le montant de la capitatiori des sujets tributaires établis dans cette ville. Mais quelque considérables que puissent être les ressources d'un monastère quelconque , jamais les chefs ne se permettent rien qui se ressente du luxe et de l'ostentation. L'excédent de leurs revenus est distribué aux pauvres, ou employé à des établissemens pieux et chari- tables. Les Schëïùhs et les Dznidschs sont scrupuleusement attachés à ce principe inviolable de leur état : habitués dès leur enfance à toutes les privations,'ils n'en sont que plus fidèles à l'observation de leurs statuts. Quoique nullement engagés par les liens du serment , tous étant maîtres de changer de communauté et même de rentrer dans le monde et d'y embrasser le genre d'occupations qu'il leur plaît, il est rare cependant de voir quelqu'un parmi eux user de cette liberté. Chacun se fait un devoir sacré de terminer ses jours dans son habit de religion. Il faut joindre à cet esprit de pauvreté et de persévérance, qui est exemplaire chez tous , celui de la soumission envers leurs supérieurs. Celte soumission est encore relevée par l'humilité profonde qui accompagne toutes leurs démarches non-seulement dans l'intérieur de leurs cloîtres, mais encore en société. On ne les rencontre nulle part qu'ils n'aient la tête inclinée et la contenance la plus respectueuse. Jamais ils ne saluent, mais particulièrement les Mewléipys et les Bcklaschys, que par le mot CODE RELIGIEUX. 667 de Ya-hou. Celui à'Ey-v'alîah revient sans cesse dans leurs conversations ; et les plus dévots ou les plus enthousiastes ne parlent que de songes, de visions , d'esprits célestes , d'objets surnaturels , etc. Ils sont peu exposés aux inquiétudes et aux tourmens de l'ambition, parce que les Derwischs les fplus anciens sont les seuls qui puissent aspirer au grade de Scheïhh ou supérieur de couvent. Ces Scheïkhs sont à la nomination de leurs Généraux respectifs que l'on appelle Rcïs'ul-Meschaïkh : celui des Mew-léivys porte encore la qualification distinctive de Tschéléby Efendy. Tous résident dans les villes mêmes qui possèdent les cendres des fondateurs de leurs ordres : chefs-lieu désignés sous le nom à'Assitané, qui répond à Cour. Us sont subordonnés au Mouphty de la Capitale , qui exerce sur eux une jurisdiction absolue. Ce chef suprême a le droit d'investiture à l'égard de tous ces Généraux d'ordres, même de ceux des Cadrys, des Mewlé-pys et des Bektaschys , quoique leur dignité soit héréditaire dans leur famille , étant tous trois issus du sang des fondateurs mêmes de leurs instituts : le Mouphty a également le droit de confirmer les Scheïkhs que nomment tous ces Généraux d'ordres. Pour parvenir au grade de Scheïhh, il faut que les droits d'ancienneté soient encore soutenus par des talens, des vertus et une vie exemplaire. Il faut même que le sujet ait la réputation d'une ame sainte et spécialement favorisée du ciel. Dans presque tous les instituts, les Généraux ne nomment à la place vacante d\mSchcïkh qu'après avoir prié, jeûné, et imploré les lumières du Très-Haut; alors ils regardent leur choix comme l'effet d'une inspiration surnaturelle, dont ils sont redevables à l'intercession puissante du Prophète ou du fondateur de l'ordre, quelquefois même du vénérable Scheïhh AbcPul Cadir Guilany. Ces considérations, fortifiées par les préjugés, sont un motif déterminant auprès du Mouphty pour respecter le choix des Généraux , et ne jamais refuser l'investiture aux personnes qui lui sont proposées. Par une suite de ces opinions, les Généraux ont encore la liberté de nommer des Scheïkhs sans monastère et sans fonctions. Ces titulaires, que l'on pourroit en quelque sorte appeler in parlihus} se rendent dans la ville ou dans le faubourg que, d'après les visions du Général, on regarde comme prédestiné à posséder un couvent de tel ou tel ordre, et y attendent l'époque de cet établissement. Leur espérance n'est jamais trompée , une noble émulation engage les citoyens les plus riches ou les plus dévots à concourir à cette œuvre méritoire. Les uns font élever le bâtiment à leurs frais; les autres pourvoient à son entretien par des TVahfs perpétuels; d'autres enfin , réunissant leur zèle à celui du Scheïhh expectant, font des efforts généreux pour consolider le nouvel établissement. C'est ainsi que se formèrent autrefois la plupart de ces institutions, et qu'elles se forment encore aujourd'hui dans les différentes provinces de l'Empire. Anciennement on donnoit la préférence à celles des sociétés qui n'admettent ni danse ni musique; les autres , loin d'être favorisées par des bienfaits, éprouvoient au contraire beaucoup de malveillance de la part de plusieurs citoyens : elles étoient même toujours en butte aux traits de la satire : on reprochoit hautement à leurs pratiques d'être réprouvées par la religion et la loi : on regardoit leurs exercices comme des actes profanes, et leurs salles comme des temples voués aux malédictions du ciel : chacun se faisoit scrupule d'y entrer. Telle fut même l'effervescence des esprits, que sous plusieurs règnes, particulièrement sous Mohammed IV, des Musulmans rigides avoient mis en avant la proposition d'abolir tous ces ordres, et de démolir de fond en comble leurs couvens et leurs salles de danse. Mais ceux qui s'armoient ainsi des principes de la religion pour combattre ces instituts, étoient combattus à leur tour par d'autres principes puisés dans la même source. La majorité de la nation a toujours regardé ces Scheïkhs, ces Derwischs , et sur-tout leurs fondateurs, comme des ames chéries du ciel et en commerce intime avec les puissances spirituelles. Ces opinions dérivoient de la croyance où Pon est encore aujourd'hui, que ces différens instituts-ayant pris naissance dans les deux congrégations à'Ebu - Békir et à'Aly , les grâces qu'avoient reçues du prophète ces Khaliphes, tous deux ses proches parens et ses vicaires, étoient transmises miraculeusement à cette filiation de Scheïkhs > qui de siècle en siècle ont régi et gouverné ces sociétés monastiques. On croit encore assez généralement que la légion des trois cent cinquante-six saints qui, selon les Musulmans, existent perpétuellement parmi les hommes , et qui forment, d'une manière invisible, cet ordre spirituel et céleste consacré dans la nation sous le nom auguste de Ghaivs-Alem (1), est principalement composée des membres de ces différentes confraternités : les abandonner> les condamnerj les détruire yCv\o\t-on d'une voix unanime dans ces momens de crise , c'est attirer sur nous et sur l'Empire entier > les anathêmes (1) Voyez les observations du 41e. article de foi, tom. I. de toutes les ames saintes qui ont vécu et qui vivent encore dans ces pieuses retraites. Les moins enthousiastes ou les moins favorables à ]a cause des Derwischs n'osoient rien prononcer: ils regardoient ce mélange de pratiques religieuses et d'exercices profanes, comme un mystère que tout Mahométan doit adorer en silence. Ces idées superstitieuses que les Der* wischs eux-mêmes ont le talent de perpétuer dans la nation, leur ont toujours servi d'égide : elles ont maintenu leurs instituts, en leur attirant et la vénération et les bienfaits de toutes les ames crédules. C'est d'après ces opinions qu'une foule de citoyens s'empressent de s'associer à ces différens ordres. Si dans l'origine ils préféroient ceux qui n'ont ni danse, ni musique ; depuis quelque temps ils se font incorporer indistinctement dans tous. On en voit même qui, non contens de l'avantage d'appartenir à un de ces ordres, se font recevoir dans plusieurs à la fois. Quelques-uns croient ajouter encore au mérite de leur initiation, en assistant aux danses des Derwischs j d'autres vont même jusqu'à jusqu'à se confondre avec eux et participer à leurs exercices. Ceux dont le zèle est retenu par les occupations ou les bienséances de leur état, se contentent de réciter chez eux une partie des prières usitées dans la société à laquelle ils appartiennent ; et pour racheter en quelque sorte ce\te absence involontaire, ils portent deux ou trois fois la semaine, ne fût-ce que pendant quelques minutes, le bonnet de l'ordre. Les Grands semblent avoir de la prédilection pour les Mewléwys j et ceux qui sont afiliés à cet ordre ne manquent jamais de quitter leur turban lorsqu'il sont seuls, et de prendre le grand Rulahh de ces Derwischs. Cette pratique remonte jusqu'au temps de Su-lejrmann-Pascha _, fils d'Orkhann I. On a vu plus haut que ce Prince s'étoit adressé au Général des Mewléwys à Conja > pour lui demander les bénédictions du ciel en faveur de l'expédition qu'il alloit faire contre les Grecs du Bas-Empire; que ce Prélat lui couvrit la tête d'un de ses bonnets, en récitant des prières et en l'assurant que la victoire Tome IV. Vv marcheroït sur ses pas; que Sulejrrnami-Pascha fit couvrir ce bonnet d'une broderie en argent, et ordonna des turbans à peu près de la même forme pour lui et pour tous les officiers de son armée; et qu'enfin ce bonnet, qui devint ensuite le turban de cérémonie de tous les Grands de la Cour et des Sultans eux-mêmes qui le portoient avec une broderie en or, fut abandonné sous Mohammed II et affecté aux officiers de fétat-major des Janissaires. L'opinion que l'on avoit des heureuses influences de cette coiffure, est encore aujourd'hui celle de tous les Grands qui protègent les Mewléwys. Us se font même un devoir de s'associer à eux, et de porter de temps à autre leur Kulahh *dans sa simplicité primitive. Les milices, mais sur-tout les Janissaires, ont une dévotion particulière pour l'ordre des Behtaschys , en ce que le jour de leur création sous Orhann I, Iladty-Behtasch , fondateur de cet ordre, posa sur leur tête la manche de son habit, en les comblant de bénédictions : de là ces égards et cette vénération dont tous les Janissaires sont pénétrés pour cet institut; dé là leur surnom de Behtaschy, et lé titre de colonel de là quatre-vingt-dix-neuvième chambrée, Djémaath , que portent tous les Généraux de cet ordre.; de là encore l'usage de cette milice, de loger et d'entretenir per* pétuellement huit Derwischs Behtaschys dam ses casernes à Constantinople- Ces religieux n'ont d'autre office que de prier matin et soir pour la prospérité de l'Empire et le succès de ses armes. Dans toutes les cérémonies des Janissaires , et sur-tout dans les jours de Divan au Sérail, ils marchent à pied devant Je cheval de YAgha de ce corps , tous vêtus de drap vert, les deux poings serrés et attachés à l'estomac. Le plus ancien .répète sans cesse à haute voix, les mots Kerim'ullah (Dieuclément) , auxquels les autres répondent chaque ibis Hou j c'est ce qui leur a fait donner le nom distinctif de Hou-Késc1iann(y). Quant au reste des citoyens, quoiqu'ils aient à peu près les mêmes sentimens pour tous les instituts en général, plusieurs cependant (t) Voyez la planche 126. Vv i) semblent distinguer les Khalwétys y les &z-dry s , les Uufayiset \esSadys.Lz plupart de ceux-mêmesqui ne se soucient pas de se faire incorporer dans ces ordres , ont l'attention d'assister quelquefois à leurs danses. On voit parmi ces simples spectateurs des gens de tous les étals de l'un et de l'autre sexe. L'usage est de se placer dans les coins de la salle ou.dans des tribunes séparées : celles à droite sont pour les hommes,etceI les à gauche pour les femmes: les premières sont à découvert et les autres grillées. Les Chrétiens, qui d'ailleurs ne peuvent jamais pénétrer dans les Mosquées pendant l'office public, sont admis , sans aucune difficulté, chez ces Derwischsmais sur-tout les étrangers et les personnes de marque: c'est toujours un des anciens.qui les reçoit et les fait placer dans les tribunes. Comme nous avons assisté souvent à ces exercices , dans plusieurs couvens de Constantinople, nous pouvons à cet égard rendre témoignage à leur urbanité. D'après ces opinions assez générales sur la sainteté de ces ordres religieux , on ne doit pas être étonné si la plupart des citoyens ont tant de vénération pour les Scheïkhs et les Derwischs : par-tout où ils se présentent , on leur fait l'accueil le plus distingué , et quoi-qu'en général ils aient pour principe de ne jamais rien demander, ils ne se font cependant aucun scrupule de recevoir les libéralités des personnes charitables. Il est des citoyens qui réservent leurs aumônes pour ces pieux solitaires. Il en est d'autres qui regardent comme un devoir de rechercher ceux qui sont les plus recommandables dans les différens instituts, pour lier connoissance avec eux , les voir souvent et subvenir à leurs besoins. Plusieurs même en logent et en entretiennent chez eux , dans l'espoir d'attirer sur leur personne, sur leur famille et sur leur fortune , les bénédictions du ciel. En temps de guerre cette dévotion devient plus générale encore et plus fervente. On voit des Paschas , des Bejs, des Officiers, des Seigneurs de la Cour engager un ou deux de ces cénobites à les suivre et à faire la campagne avez eux : ils passent les jours et les nuits dans Vv iij 6yS CODE RELIGIEUX, leurs tentes , uniquement occupés à former des vœux pour le succès des armes Musulmanes. Au surplus, toutes les fois qu'il s'agit d'une expédition guerrière, une foule de Scheïkhs et de Derwischs de presque tous les ordres, s'empressent de suivre les armées, à titre de volontaires. Le gouvernement a même pour maxime de les y encourager , parce que leur présence, leur exemple et les mortifications auxquelles ils se livrent, raniment le courage des troupes, et maintiennent parmi elles l'enthousiasme de la religion. La veille d'une action sur-tout, ils passent la nuit en prières et en larmes, parcourent ensuite tous les rangs , exhortent les officiers et les soldats à bien remplir leur devoir en rappelant à leur esprit les biens ineffables promis par le Prophète à tous les Musulmans qui combattent pour la défense de la foiou qui meurent les armes à la main. Les uns crient sans cesse Ya Ghazj? Ya Schehhid> (victorieux ou martyrs): les autres répètent le mot de Ya-allah du de I a^hoti, Plus d'une fois, lorsqu'ils ont cru le Sandjeak-Schérifen danger , on les a vus se presser autour de ce drapeau sacré, renforcer Jes lignes des Emirs et des officiers pré posés à sa garde, soutenir leurs efïbrts, et faire avec eux des prodiges de valeur. Indépendamment de ces considérations générales qui rendent si recommandable auprès de la nation le corps entier de ces solitaires, les vertus miraculeuses qu'on attribue à la plupart de leurs Scheïhhs leur attirent encore une dévotion particulière. Us s'arrogent le pouvoir d'interpréter les songes , et de guérir par des remèdes spirituels les maladies de l'esprit et du corps. Ces remèdes consistent en exorcismes et en prières. Ordinairement ils posent la main sur la tête , font des insufflations mystérieuses , touchent la partie souffrante, et remettent au malade de petits rouleaux de papier sur lesquels sont écrits des hymnes de leur composition ou des passages du Cour'anrij qui presque toujours sont tirés des deux derniers chapitres, relatifs aux maléfices, aux enchantemens, aux sortilèges, etc. Us ordonnent aux uns de les jeter dans Y v iv une tasse, et d'en avaler l'eau quelques minutes après; aux autres, de les tenir sur eux, dans la poche ou sur le sein , pendant quinze, trente ou soixante jours, en récitant de temps en temps telle ou telle prière. On croit que l'origine de ces exorcismes remonte au temps du Prophète. En effet, l'historien Ahmed-Ffendy rappoite que l'ail 10 de l'hégire , Aly devant marcher contre le Prince de Y Yémen, dont l'armée étoit supérieure en forces, témoigna quelque inquiétude sur le succès de son expédition ; que Mohammed, pour ranimer le courage de son gendre, lui couvrit la tête d'un de ses turbans, et lui posa ensuite la main sur le sein en proférant ces paroles : O mon Dieu ! purifiez sa langue j affermissez son cœur, et dirigez son esprit. Depuis ce temps les traditions religieuses ont consacré ces paroles, comme une source féconde où tous ces Schéihhs exorcistes puisent la vertu et l'efficacité de leurs remèdes. Ce n'est pas seulement aux malades qu'ils donnent ces écrits cabalistiques : ils les distribuent encore aux personnes en santé, comme un préservatif contre les maux physiques et Jes affilierions morales. Ceux qui ont recours à ces talismans se persuadeut qu'ils ont la vertu de les garantir de la peste, de la petite vérole, et en général de tous les accidens fâcheux, même des coups de l'ennemi. Chacun les garde sur soi toute sa vie : renfermés dans de petites châsses d'or ou d'argent, les uns se les attachent au bras, les autres sur le sommet de la calotte et sous le turban, d'autres enfin les suspendent à leur col avec un cordon d'or ou de soie, entre la chemise et la veste. Tous ces rouleaux portent le nom deyqfta , de nousskha, dëhàmàïl9 et n'ont de vertu réelle , si l'on en croit les Scheïkhs, qu'autant qu'ils sont donnés de leur propre main. Les superstitieux de toutes les classes , hommes et femmes, s'adressent à eux avec zèle, et ne manquent jamais de leur donner des marques de générosité en argent, en effets, et même en comestibles de toute espèce. Quel que puisse être le succès de ces remèdes, rien n'altère la confiance des esprits foibles, parce que ceux qui les administrent exigent pour condition principale, la foi la plus vive dans tous ceux qui les demandent, de sorte que c'est toujours par le défaut de cette foi parfaite qu'ils se sauvent des reproches que plusieurs seraient bien fondés à leur faire. On attribue encore à quelques-uns de ces Scheïkhs le secret de charmer les vipères, de découvrir les nids des serpens dans les maisons, de déceler les voleurs et lesfiloux, de détruire le nœud magique, bagh, qui empêche, dit-on, les nouveaux époux d'en venir à la consommation du mariage, de prévenir enfin les tristes effets de l'envie et des maléfices , en traçant avec du collyre, sur le front des femmes, mais sur-tout des enfans, la lettre Elif qui est la première de leur alphabet. Si , d'un coté, ces rêveries, qui sont proscrites par l'Islamisme , leur attirent tout à la fois la dévotion et l'argent des hommes superstitieux , de l'autre elles ne servent qu'à les décréditer dans l'esprits des gens sensés et raisonnables. Ce qui ajoute encore à cette défaveur personnelle , c'est l'immoralité de plusieurs de ces Scheïkhs et de ces Derwischs. On en voit qui allient la débauche avec les pratiques les plus austères de leur état, et qui donnent au public le scandaleux exemple de l'ivrognerie, de la dissolution et des excès les plus honteux. Les moins réservés de tous, sont les Derwischs voyageurs que l'on appelle Seyyahh; et dont il nous reste à parler. Ces solitaires ont pour principe de parcourir sans cesse tous les Etats Mahométans dans les trois parties du monde : on lesdivise en trois classes. Les uns , mais principalement les Behtaschys et les Rufayis , voyagent par ordre de leurs supérieurs , pour faire des quêtes et recommander leur institut à la libéralité des ames pieuses et charitables. Voyez les planches 133 et i36. Les autres sont des sujets expulsés de leur ordre par leur inconduite , et qui , conservant néanmoins l'habit de Derwisch? courent de ville en ville pour mendier leur subsistance. Les troisièmes sont les Derwischs étrangers, tels que les Abdallys , les Usbéhys , les Hhindys y etc. pour lesquels les Otbomans n'ont qu'une foible dévotion , attendu qu'ils ne descendent pas, comme les autres , des deux premières congrégations établies du vivant du Prophète. A cette dernière classe appartiennent également les Uweïssys , quoique les plus anciens de tous , et les Calendérys, , qui ont pour instituteur Calender Youssouph Endé-loussy, arabe originaire d'Espagne. 11 avoit été long temps disciple de Hadjy Béhtasch j mais ayant été chassé de l'ordre, à cause de son caractère fier et hautain , il fit de vaines tentatives pour entrer chez les Meivléwys , et finit par ériger, de sa propre autorité, un institut de Derwischs auxquels il imposa l'obligation de voyager perpétuellement, et de vouer aux Behtaschys et aux Mewléuys une haine éternelle. Voyez la planche.187. Le surnom de Calender qu'il prit lui-même et qu'il donna ensuite à ses disciples, signifie de l'or pur: c'étoit une allusion à la pureté du cœur, à la spiritualité de l'âme et à l'exemption de toute souillure mondaine qu'il exigcoit de ses prosélytes. Ses statuts les soumettoient encore à ne vivre que d'aumônes , à voyager le plus souvent sans chaussure ; et à se livrer aux pratiques les plus austères pour mériter les grâces célestes, sur-tout cet état d'extase, d'illumination et de sainteté parfaite qui doit faire, disoit-il, le partage de tout cénobite vraiment digne de sa vocation: de là le nom de Calender et celui de Mélamijé que l'on donne également à tous ceux des Derwischs des autres ordres qui se distinguent de leurs confrères par des œuvres surérogatoires, par des révélations , et par des grâces surnaturelles. C'est cette classe d'illuminés dans les divers instituts , qui produisit tant de fanatiques dans tous les siècles du Mabométisme : c'est elle qui vomit l'assassin de Bayézid II, et de plusieurs Ministres et Grands de l'Empire : c'est elle qui fit éclore sous différens règnes tant de faux Mehhdjs qui, sous ce nom, ont fait les entreprises les plus audacieuses , et qui ont désolé des contrées entières , en égarant l'esprit de la multitude par leurs impostures , leurs prestiges et leurs prétendues prophéties. Pour garantir l'Etat et les peuples de pareilles calamités , il faudroit que les lumières du siècle pénétrassent chez cette nation où les préjugés vulgaires ont prévalu jusqu'ici sur les dispositions même des lois, et triom- plié en même temps de tous ies projets de réforme que dés hommes sages et profonds ont tracés de temps à autre , quoiqu'à la rite d'une main foible et tremblante. Mais si le fanatisme a ses écueils , l'irréligion a aussi ses précipices. Si donc il étoit dans la destinée des Othornans de revenir un jour à un meilleur ordre de choses , nous faisons des vœux , et c'est l'humanité seule qui nous les inspire, pour que celui qui tentera cette réforme salutaire, s'écarte avec prudence de ces deux extrêmes également désastreux, en combinant son plan sur les principes d'une sage modération ; seul moyen en politique de réprimer chez tous les peuples les abus de la religion et les vices du gouvernement, d'épurer à la fois et le culte et l'administration , de faire enfin concourir et l'autorité et la doctrine à la prospérité de l'État, à la gloire de ses chefs, et à la félicité réelle de tous les individus. fin du tome quatrieme. TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES. Contenues dans le quatrième volume. Les chiffres romains indiquent le tome j et les chiffres arabes , la page. A A » a , êfofle de feutre , qui sert de vêtement aux Derwischs , 228, 63o. A ii a 8 , Oncle de Mohammed , 12S, Abdally, ordre de Derwichs voyageurs, 683. Ab-Hirca-y-Scherif. En quoi consiste cette cérémonie , Abraham. Il était tisserand , 196. Accouchement. Les femmes seules y sont employées chez les Othomans , 320. Adam. Il était agriculteur, 196. 688 TABLE DES MATIÈRES. Ad et h. Usasse de bienséance, 3i3. Adultère. Comment l'époux est autorisé ù s'en venger, 347- Affection. De quelle manière les Musulmans se la témoignent, 3.56. Agriculture, encouragée par le Prophète ,197. . Son état dans l'empire Ottoman , 219. Vices d'administration qui l'empêchent de devenir plus florissaute , 220. Moyens employés contre l'accaparement des grains , 22r. Autres pour entretenir l'abondance à Constantinople , 222. Productions des terres , 226. A l a d j e a. Etoffe qui se fabrique a Maguessie ,227. A l i d e. Descendant du Prophète par Ali, SSÔ. aliment. Lesquels sont réputés mondes ou immondes , 6. Précautions à prendre pour purifier des nourritures auparavant immondes , 7. Parties des animaux dont les fidèles ne doivent pas manger , 8. Alimens dont les Musulmans font ou ne font pas usage , 28. Le gouvernement fixe au taux le plus modique le prix des coniestihles de première nécessité , 43. Allah. Dieu , 639. A l t m i se h l y. Mudérissdu septièmegrajle, 489. Aly. alt. On distingue les Emirs , ses descendais , à la couleur verte de leur turban, i63. Il fut domestique dans sou enfance, 196. Ambassadeur. A quoi se bornent les relations des Ambassadeurs avec le Sultan et les Ministres , 33o. Manière dont ils sont reçus par le grand - Vézir et les autres officiers de la Porte, 364. Amour. Difficultés qu'éprouveroient chez les Otho-mans les intrigues amoureuses, 346. Ane. Animal réputé immonde , 6. Animal. Quels animaux sont réputés immondes, 6. Manière de les égorger légalement, 8. Quelles personnes peuvent le faire , 9. Avec quels instrumens et quelles précautions , 11. Cas dans lesquels le gibier est réputé pur ou impur , iS. ArabA. Voiture dont les femmes se servent à la campagne , 184- Arbre. Quels sont ceux que les Othomans estiment le plus , 249. Opinions superstitieuses sur les arbres , 2J0. Arc, Jeu de lare permis aux Musulmans, 277. A b c h r p e l. Liberté dont jouissent les femmes qui habitent les îles , 160. x x Architecture. Quels progrès les Othomans ont faits dans cet art, 23 r. Areby-Aly-Geudy. Sa nombreuse postérité , ô"oo. Argent. Le fidèle ne doit faire usage d'aucun vase de ce métal, 102. A quoi il peut être employé , 104. Dépérissement des lois somptuaires à cet égard, 167. ARME. Le port en est rigoureusement défendu à Constantinople , 144. Armée. Tout citoyen Musulman est soldat, 202. Les Khaliphes et les premiers Sultans commandaient toujours leurs armées en personne, 2o3. Depuis quelle époque le commandement en est déféré au grand-Vézir , ibid. A R m o tj d y. Chaîne d'or que les femmes portent au cou , i47- ArpALIL Bénéfice qui s'aecorde aux ex-Mollas du premier ordre ,491. Judicature de district ,612. Arpalik-Naïby. Juge d'un canton, J74. Art. Productions des arts mécaniques, 226- Corporations d'arts et métiers ,228. Motif pour lequel les Princes s'adonnent souvent à un art nié- cauique, 229. Sultans qui ont excellé dans plusieurs, ibid. L'Islamisme interdit l'exercice des arts libéraux, 434- A s C H D J y - B A s c H y. Chef de cuisine, 63S. Askery. Nom donné aux Musulmans pour les procédures juridiques , ,53.5. Assurance. Les Mahométans, ne connaissent pas les assurances maritimes, 206. Athmeïdany. Nom actuel de la place de l'Rypodrome à Cunstantinople , 439. Auberge. Il n'y en a pas dans l'empire Otho-man , 243. Ayak-Naïby. Tournées de cet officier de Police , 44. C'est le substitut de l'Istambol-Cadissy , J42. Ayetlu-Altounn. Chaîne d'or que les femmes portent au cou, 146. B B a b a y 1. Ordre de Derwischs , 624. Bab-Naïby. Substitut des Mollas, «574. Bague. Simplicité de celles des Othomaus à qui Xx ij elles servent de cachet ; luxe des femmes à cet égard , 138. Baiser. A quoi le Prophète compare celui donné par l'enfant à. sa mère, 266. Quand, comment et entre quelles personnes il se donne , 3o~6. Barb e. Qui sont ceux qui la laissent croître, 127. A qui cette faculté est interdite, 128. Toilette de la barbe , 129. Respect qu'on lui porte, l3o. Cause de cette vénération , 131. Usages des sujets tributaires de l'empire relativement à la barbe , ibid. Les jeunes gens touchent celle des vieillards en signe d'affection et de respect , 3J8. Barbier. Leur nombre considérable dans l'empire , 127. Bas. Forme de ceux des Musulmans, iJ3. Basch-Baky-Couly. Procureur-général qui représente le Dcfterdar-Efendy, J38. Baschlik. Capuchon, 194. Bask-Tschocadar. Chef de laquais, 190. Basma. Sorte d'indienne, 227. Bayezid f. Trait qui a réprimé l'intempérance de ce Sultan pour le vin , J4. BÉdÉwy. Ordre de Derwischs, 6a3. Bekry. Ordre de Derwischs, 624. ' BektASCHY. Ordre de Derwischs , 628. Ils ne vivent que d'aumônes , 664^ Vénération particulière des Janissaires pour cet institut, 674. BÉlÉdy. Nom juridique des Sujets non Mahométans de l'empire , 535. B É n r - H a S c H r m. Nom d'une branche de Schérifs , 556. B e r d j n. Sorte d'Opiat, 72. B e s c H I k. Berceau d'enfant, 332. Be s c h r k tas c h. Maison de plaisancedesmouarques Othomans , 2.56. B e s s m e l é. Prière avant les repas, 5. B n s s t a m y. Ordro de Derwischs , 622. B E rj r E C K. Sorte de pâtisserie , 42. B e u r k. Sorte de bonnet ,117. B e Y - M o l l a. Nom que l'on donne aux enfans des grands admis dans la magistrature , ô"47« B e y r a m y. Ordre de Derwischs ,624. Bezesstenn. Bâtiment qui renferme les objets les plus précieux du commerce, 200. X x iij B r A t h. Cérémonie qui a lieu nu sérail à l'avénemcnt d*imSultan «u tronc, So3. Eu quoi elle consiste, SSo. B r e n r A t s A n c E. Précepte sur cette vertu , 276. BlENSE a NCE. Egards quelle pre>cnt, 271 , 36j. B1e r r E. Cette boisson est inconnue chez les Mahométans, 67. BinISCH-Yeri.EY. Pavillon impérial , 287. BiTSCHAK. Voyez Couteau. BlANC. Les Musulmans n'en font pas usage , i Jo. Blason. Les Musulmans n'en out aucune idée ,139. Boisson. Celles qui sont prohibées , r8. Rigueur de la défense de toute boisson enivrante , r 1. Bonn et. Celui qui n'est pas à l'usage des Mahométans, regardé comme une marque d'apostasie , 121. BoSPflOïï E. Beautés de ce canal . 251. BosTANDJ Y. Garde-forêt, 28. B o s t a n d j i - B a s c h y. Un des premiers officier» du sérail et grand-niaître des eaux et forêts , 27. Boucle. Luxe des femmes pour les boucles d'oreille et de ceinture , 14.I. Boulanger. Le pain mal fabriqué par les Boulangers Othomane , 40. Beaucoup mieux par les Boulangers étrangers, 4.3. Bou R. Etoffe qui se fabrique à Maguessie, 227. Bourma-Dulbend. Sorte de turban , 113. BouROUNDJOUK. Cliemise de gaze qui se fabrique à Brousse et à Salonique, 1S2 ,227. Bourse. Tl n'en existe dans aucune place de commerce , 208. Boutique. Heures auxquelles elles s'ouvrent et se ferment, 228. B o z a. Boisson faite avec du millet fermenté, So. Brasselet. Luxe des femmes pour cet ornement , 14Ô". Broderie. Elle est prodiguée, sur une foule d'objets, par les femmes, 1J4. Celles que les Othonians font en or et eu argent , 227. Broussa- Mufettischy. Mufettisch de Brousse , S 68. BuYUKDÉRÉ. Bourg situé vers l'embouchure du Bosphore , 2 J2. Caann. L'un des titres des Sultans, 4J2. Cabaret. Excès auxquels le peuple s'y livre, 42 j". X x iv 6.5. Jl est empreint sur une bague , et tient lieu d'armes de familles, i3<). Son usage, ibid. Où il s'appose, 140. Celui de Mohammed, ibid. Devises et chiffres gravés sur les cachets de divers Khaliphes , 141. Cachet d'or des Sultaus, 142. En quoi consistent les sceaux de l'empire , ibid. C a d i l i k. Magistrature du quatrième ordre , J78. C a u n y. Ordre de Derwischs , 622. Cad y. Ministre de la justice, 484. Nombre de ces Magistrats dans l'empire , .5" 6 9. Leur distribution en départemens et classes, ibid. îl n'y a que deux de ces officCB qui soient perpétuels, S'/i. Les six doyens des Cadys, J73. Cad t - W Ékily. Vicaire d*un Cady , ^74. CafÉ. A qui.en est attribuée la découverte , 76. Ses vertus pour la guérison de la gale , ibid. Etablissement des cafés à Constantinople , 78. FetWa et édit qui interdisent cette boisson , 79. Leur révocation , 80. Nombre considérable des cafés dans la monarchie , 81. Passion des Orientaux pour le café, 82. Son usage fréquent aux différentes heures de la journée, 83. Préparation du Mocca , 84. Grands magasins où l'on brûle et pile le café, 85. Les Mahométans n'emploient pour le café ni Jait, ni crème , ni sucre, ibid. CahhwÉ. Voyez Café. Cahwedjl Officier chargé de la préparation du café, 190. Caïk. Espèce de barque, 194. Caleçon. Les Musulmans eu portent ainsi que des hauts de chausses , i53. Calender t. Ordre de Derwischs , 684. Leur instituteur , ibid. Ou donne le surnom de Calender aux Derwischs illuminés de tous les ordres, ibid. CalpAK. Usage de ce bonnet, 121. Camelot. Ceux d'Angora, de Tassia et du Caire, 227. Campagne. Motifs qui détournent les Musulmans de la vie champêtre, 20*4. Canne. Les Musulmans n'en portent que hors des villes et dans les voyages , i47« Capou. Hôtel public, 240. Capoudan-Pascha. Grand Amiral , Sjy. Capoddjy. Huissier du Sérail , 552. Capoud- jiler Ketkhoudassy, chef de ces huissiers, ibid. C A r a - C o 0 l l o rj k D j y. Novice' dans l'ordre de Mewlévvvs , 63J. Caractère. Celui des Othornans est naturellement fier et hautain , 370. Plilegme et gravité habituels de ces peuples, 403. C \ RA-Khalib-DjENNDÉry. Grands talens de ce premier Cazi-Asker et de ses descendais, .732. C v r N a v a l. Les Musulmans ne connaissent point ces diveilisiejiicns , 4 sages du Cour'ann sur cette vertu , qui caractérise les Musulmans, 3or. Bienfaisance naturelle de ces Peuples, 304. Même envers les animaux, 307. Chasse. Cas auxquels le gibier tué est réputé monde ou immonde, ro. De quelle manière elle est permise aux fidèles, r3. Epreuve des animaux qu'on y emploie \ ibid. Cas où elle est ou n'est pas li- ?oo »r AELE cite , 14. Celle des Paycns toujours illégale , ibid. Précautions sans lesquelles la chasse des fidèles est réputée impure , ibid. Les Othomans ont actuellement peu de gont pour la chasse, 26. Causes de leur répugnance pour cet exercice , 3o8. Chasteté. Lois du Musulmanisme à cet égard , 2 63. Par quels moyens une femme est autorisée à repousser la brutalité d'un homme , 3^6. Chat. Attachement des Mahométans pour cet animal , 3o8. C h a t e a u. En quoi consistent ceux des Musulmans, 3Ô"4. Chaussure. Celle des Mahométans et des étrangers à l'Islamisme , 122. En quoi consiste celle des femmes, iô"3. Cheminée, on n'eu connaît guère l'usagé chez les Othomans , 137. Construction du petit nombre de celles quf se trouvent chez' les grands, 174. Manière d'y suppléer, ibid. Chemise. Forme et usages de celles des femmes, 1.5:2. Cheval. Animal réputé immonde chez les Othomans , 6. Et non chez les Tatars , 24. C'est la seule monture des Mahométans , 180. Et communément celle des femmes en Asie, 186. Luxe des Musulmans à cet égard, 177. Les sujets non Mahométans n'ont pas la liberté d'aller à cheval , 88. HEVELURE. Les hommes se font raser les cheveux, 12S. Les anciens Arabes les portaient, ibid. A quelle époque s'est introduit l'usage de les réformer, 126. Il n'y a que quelques ordres de Derwischs et les femmes qui les portent encore , ibid. Toupet que les hommes laissent au milieu de la tête à l'instar des Chinois, ibid. Usages des sujets tributaires de J'empire à l'égard des cheveux, i3i. Les Musulmanes ne se servent ni de faux cheveux, ni de toupets, ni de poudre , ni de pommade, i«5"r. Manière dont elles arrangent leurs cheveux , ibid. hien. Cet animal est exclus des maisons, 3o8. I u r e. Boisson inconnue chez les Musulmans, 67. jiTERNï. Celles qui se trouvent dans les Biaisons Othomanes, 2 38. J 1 v 1L 1 T É. Lois de bienséance dans la société, 273, 363. Coiffure. Celle des peuples soumis ou étrangers à l'Islamisme ,119. On ne se découvre point la tête chez les Musulmans, 22S. Coîflùre des femmes, 143. Ce qui distingue celle des femmes de qualité, 1S1. Calotte de drap rouge que les femmes portent généralement sous leur coiffure , 1S2. Coghosch. Pièce commune aux domestiques d'une maison, zS3. Colin-Maillard-. Jeu auquel les femmes s'amusent dans les harems , 400. Coll. Course que le grand-Vézir fait deux fois l'an avec appareil , pour l'exercice de la police , 46. C'est aussi la dénomination des ordres religieux secondaires, 661. Collier. Luxe des femmes pour cet ornement , 14J*. Comestibles. Police du gouvernement sur leur prix , leur poids et leur qualité , 43. Leur prix modéré, ibid. Commerce. Cette profession distinguée par le Prophète, 197. Causes qui en empêchent l'aggran-dissemeut, 204. Manière dont se fait le commerce intérieur, 20-5*. On n'y attache aucune idée de dérogea nce , 206. Celui qui se fait par caravannes, 207. On neconnait point de bourse, d'effets royaux, d'emprunts publics, d'agiotage, d'escompte , 208. En quoi consiste le cours du change , 209. Edifices destinés au commerce, ibid. Foires ,211. Commerce extérieur dans les mains des étrangers, ibid. Préjugés qui détournent les Mahométans de former des établissentens hors de leur patrie, 212. Différentes branches de commerce dans l'empire, 226. C o n a k. Hôtel, 239. Conakdjy. Officier qui voyage devant les grands de l'empire , 243. Concubine. C'est à tort que les Européens donnent ce nom aux esclaves des Musulmans, 343. C o n t h uy. Etoffe qui se fabrique à Constantinople et à Brousse, 226. Conversation. Tranquillité qui y règne, 36".5f. Politesse du langage qu'on y emploie, 369. Manière d'y témoigner du respect, 370. Ton adopté par les différentes classes de citoyens, ibid. Conversation. Ordre et décence qui régnent dans les cercles, 40J. Coquetterie. L'éducation des Musulmans la leur rend étrangère , 1J4. Corbeau. Oiseau réputé immonde, 6. Corps. Les femmes n'eu font pas usage, 149. Costume. Celui privé et public des Mahométans, 1 ra , 186. Cotschy. Voiture réservée à quelques grands de l'empire et aux femmes, 181. Couche. Ce qui s'observe lors des couches des Musulmanes , 177. Coucher. Vetemens avec lesquels les Mahométans se couchent, 177. Couleur. Celles que la loi recommande comme les plus convenables, 161. Celles adoptées par les Khaliphes, 162. Prédilection d'Aly pour le vert, i63. Répugnance actuelle des Musulmans pour le noir, 164. Quelle couleur est la marque distinctive de la nation Othomane, 166. Opinion des Musulmans sur les sept couleurs principales, 632. Cour'ann. Ses préceptes sur la pratique des vertus et l'éloignement des vices, 469. Course. Divertissement permis aux Musulmans , 277- CousCHDJT-Bascht. Lieutenant du Bostandj v-Baschy , 17. Couteau. Les Musulmans ne s'en servent point dans leurs repas ,29. Leur richesse, et où on les porte, 143. A qui ils servent d'arme , 144. Les Sultanes et les femmes des grands en portent, ibid. Les soldats et les gens du commun portent de grands coutelas , ibid. Couvent. Il n'en existe aucun dans l'empire, excepté ceux des Derwischs , J96. DES M IA T I È R E S. 5i). Etoffe. Celle;: que, fabriquent les Othomans, 226. E t R e n n e s. Jusqu'où s'en porte l'abus ,191. E ventai l. Sa forme , 148. E r n u Q u e. Il ne doit pas fréquenter les femmes, 264. La loi défend aux Musulmans d'en employer à leur rervicc , 4 70". européens. Agrémeus de société que leur'facilite l'habitation dans le mOme'quartier d'une ville , 428. E W. Maison bourgeoise, 2 3 8-, E W E l. Premier aumônier de la cour, Jot. • • - ' ;.; Iî f. J F a lac a: Instrument avec lequel on donne la bastonnade , 44. F A Ri). Inconnu des Musulmans, 1J0. F E MME S. Leur parure, 14.5. Ce qui lesdistingue Musulmanes, r49- Elles ne se couvrent le sein que de leur chemise, 1J2. Elles portent des caleçons et des hauts-de-chausses, iJ3. Leur chaussure, ibid. Elles s'attachent plus à la. richesse des vêtemens qu a l'élégance de leurs formes , iS±. Leur costume quand elles sortent, i SS. Liberté dont jouissent les femmes Chrétiennes du pays, 1S6. Sur-tout les Grecques dans les îles de l'Archipel, 160. La seule couleur qui dans l'empire Qthoman soit interdite aux femmes étrangères, 161. Il est défendu aux femmes de s'exposer aux regards des hommes, 266. Elles ont une habitation séparée , 316. Extrême réserve dont elles sont obligées d'user vis-à-vjs des hommes , 319. Elles 11c sortent que voilées , et les jeunes ne vont pas même aux mosquées , 3a r. Elles ne sont pas marchandes publiques , 322. Sans communication avec les hommes , elles ne peuvent m'èhie lier de société entre elles, 323. Durée des visites que les familles se rendent, 32o". Occupation des femmes, 33 1. Presque, toutes nourrissent leurs enfans, ibid. Douleur que cause aux femmes leur stérilité, 336. Avantages qui réparent les torts de leur éducation, 33y. Facile accès que les veuves et les femmes âgées unt chez les Ministres, 339. Ce qui trouble davantage le bonheur des.femmes, 34r. Même austérité dans les moeurs chez les villageois, 344- Liberté plus grande chez les diverses tribus tarares, 34J. Femmes de conduite .suspecte, objets du mépris universel, 347. Très-petit 714 T A b L K nombre de filles publiques , 848. Sévérité de la police contre ceux qui manquent aux femmes, 377. Fe r. Epreuves du fer ardent par les Rufayis , 64J. Féramou-rz-Zade-Khoussrew. Moham-med Efendj. Grande considération dont il a joui, 499. F É r e n j É. Forme de cette robe , 135. Fess. Calotte rouge dont les Musulmans se couvrent la téte qui est rasée , 12J. Elle se fabrique en Barbarie, 227. Festin. Il ne s'en fait pas chez les Musulmans, excepté dans les nuits du Ramazann , aux noces et à la circoncision des enfans, 38. FÊTE. LesBeyrams en tiennent, lieu , 4o3. F E T ii w a. Décision du Mouphty sur les questions légales qu'on lui soumet, Sio. Ceux qui se délivrent au gouvernement ou aux citoyens, Su. Dénominations sous lesquelles les FetliTVas désignent les divers peuples, le Sultan, les Princes étrangers , S16. Transcription de plusieurs Fethwas, J17. Formule de 1 ou r rédaction,.5 2 6. Anecdote relative aux Fethwas sur Djérnaly-Aly-Efendy , J29. Formule de ceux que délivrent les Ministres de la loi daus les provinces, SZS. DES M A T [ È R E S. 71J F É t u w A - E m 1 n y. Chef du bureau d'expéditiou des Fethwas, Jio. Fleur. Goût des Orientaux pour elles, 34.J. Envois qu'ils s'en font mutuellement où parétiquette, 247. F O d o l A. Pain de bonne qualité , 4r. Foire. Celles qui se tiennent dans plusieurs villes de l'empire ,211. F o d e T. Les Mahométans n'en portent que hors les villes et dans les voyages, 147. Fouine. Animal réputé immonde , 6. F o u k a h h a. Jurisconsulte, 48 3. FoUROU. Ordres religieux secondaires , 66 r. Fourrure. Quand leur usage s'est introduit dans l'empire Otlioman, 134. Etiquette qui s'observe pour les fourrures dans les différentes saisons, i3«j. La fourrure de renard noir réservée au Sultan , i36. Quelles sont les fourrures les plus distinguées, 137. Raison pour laquelle les fourrures sont chez les Othomans un objet de nécessité , 138. gazette. Les Musulmans ne connaissent pas ces feuilles périodiques, 407. g e o r g 1n a. Danse grotesque, 434. g h a d d a r é. Voyez Sabre. Gibier. Cas dans lesquels le ginier tué est réputé pue ou impur, 14. lies Othomans en mangent peu , 25. G la ws-Alem. Légion de Saints qui existent perpétuellement parmi les hommes , 671. Gouvernement. Ressort du gouvernement despotique, 1J8. G r A v u r e. Cet art est interdit par l'Islamisme, 434. Talent des Musulmans pour la gravure linéaire, 4-78- G rec. Gaîté naturelle de ce peuple, et son goutpointa danse, 427. Epoques auxquelles il se,livre le plus à la joie , 43 2. Grossesse. Moyens qu'emploient les femmes débauchées pour eu prévenir les suites , 353. Gcedikly. Pages, 190. GtJERMESSUTH. Etoffe qui se fabrique à Aîep , 227. Gïïeuwrek. Sorte de pâtisserie, 42. G u L. Nom donne par les Derwischs - Rufays aux fers rouges et autres instrumens de leurs épreuves frénétiques , 647. Gulcheny. Ordre de Derwischs , 62J. G u l - K a n É. Conserve de roses , 49. DES MATIÈRES. 717 H. Habit. Forme de ceux des Othomans ,112. Hakem. Arbitre suprême, J02. Hakim. Dénomination générale des Magistrats, J79. HakiM'pl-Œurl. Ministre de la force publique, S80. Hakim'ul-SchÉry. Ministre de la justice , J80. H a le th. Extase religieuse, 64J. Halle. Il n'y a point de halles au blé dans l'empire Othoman , 22 t. Hamaïl. Talisman, 68r. H a Mi) alla. Prière après les repas, S. H a m d - M o h a m m É d y. Hymne en l'honneur du Prophète, 642. H a r b y. Homme qui habite hors de l'empire , Ji 6. H a RE. Etoffe qui se fabrique à Chio , 227. HarÉKETH-Dakhi l. Mudériss du quatrième grade, 489. Hareketh-• KhaRIDJH. Mudériss du second grade, 489. Ha rem. Appartement des femmes, 3i , 316. Comment le service s'y fait , 317. Quelles personnes peuvent y entrer, 318. Travestissement auquel le* 7i8 T A B L: E femmes européennes sont obligées d'avoir recours pour y pénétrer, 026. H aremeïn n-M u f e t t is c ii y. Utl des trois Mll- fettischsde la capitale , 568. Ses fonctions, 56g. Ha ut-d e-Ch ausse. Les Musulmanes eu portent comme les hommes , iô"3. Hekim-Baschy. Premier médecin de la cour, J48. He vvdedjh. Berceau dont on charge les chameaux sur lesquels les femmes voyagent en Arabie , j83. Hinna. Sorte d'argile dont les Musulmanes se teignent la moitié des ongles , 1J0. Homard. Les Othomans n'en mangent point, 28. Honnêteté. Devoirs de bienséance, 273. Honneur. On a prétendu à tort que ce nom ne se trouvait pas dans la langue Othomane , 373. Hôpital. Il n'y en a pas pour les enfans trouves , 3ô"3. Horloge. 11 n'y en a point de publiques, 241. Hospitalité. Celle des Musulmans pour les nationaux , 39. Hôtel. Manière dont sont construits ces édifices, 2 34. Divers noms qu'ils portent, 238. 11 n'y a pas d'hôtels garnis pour les voyageurs, 243. Hou. L'un des attributs de la divinité , 629 , 639. Hou-Keschann. Nom donné auxBektascbysqui demeurent dans les casernes des Janissaires , 6yS. HoussA. Eunuque, 268. Huître. Les Othomans n'eu mangent point, 28. H u m a s s. Sorte de confiture, 49. Hunkéar-Imamt. Aumônier du sérail, 0*48. Hyerarchie. Tableau historique des Oulémas et des Derwischs, 2J2. H y n n d y. Ordre de Derwischs étrangers , 683. I. 1er ik. Aiguière , 37. Ighith-Basch y. Ordre de Derwischs, 62S. Ikindjy-Altmischly. Muderriss du huitième grade ,489. Il a h y. Cantique spirituel, 643- images. Leur interdiction aux fidèles, 282. But que Mohammed s'est proposé en les interdisant, 434. préjugés fanatiques auxquels cette proscription a douné lieu , 43-5. Transgression de la loi par les modifications que les Othomans apportent dans leurs interprétations, ibid. Anecdotes à ce sujet, 139. Le seul tableau qui soit exposé aux regards du public, 442. Il existe dans l'empire peu d'ouvrages ornés ?20 T A H L E d'estampes, 443. Jamais on n\ voit. la figure du Prophète , 444. Préjugés des Othomans sur les portraits d'hommes et de femmes , 44.J. Collection de ceux des princes de la maison Othomane, 449. Traduction des vers qui se trouvent sur la première feuille, du livre qui les renferme , 4J0. Inscription des portraits d'Osman l et d'Ahmed 111, 4.52. Autres portraits de Sultamî faits en grand, 4.5J. Imam. Ministre de la religion Musulmane, 483. Ses fonctions ,0*90. Imam'ul-iiaïh. L'Imam qui remplit dans une mosquée les fonctions de Curé , Soi, Imam'ul-AM. Imau public , par opposition aux Imams particuliers des grands , que l'on nomme ImAm'itl-KHASS. Ibid. Imprimerie. Quel est l'auteur de celle établie à Constantinople, sous Ahmed Iff, 444. Incendie. Préjugés qui empêchent d'en prévenir les ravages, 39J. Indienne. Celles de Tocath et de Castambol ,227. Infidèle. A quoi se bornent les vœux qu'un Musulman peut faire pour lui, 27S. Injure. Celles que se permettent les Mahométans 9 371. Inocula ti on» Inoculation. Elle n'est point pratiquée par les Othomans, 394. I s l am1 s m e. Insinuation que l'on fait aux étrangère pour embrasser la foi Mabométane, 38o. Is s t ï g H F a R. Prière ,628. Istambol-Cadissy ou Efendissy. Juge ordinaire de la cité de Constantinople, 43 , «J41* It s c H - A g h a s s y. Valet de chambre, 189. Son costume distinctif, 192. I z n - N a m É. Provisions, des Mouphtys des provinces ? J. Jardinage. Goût des Orientaux pour les jardins, 24.5. En quoi consiste la science de leurs jardiniers j ■ ibnî;^ : - : • -Jeu. Oracles qui le proscrivent, 20. Prohibition de tous les jeux , à l'exception de Tare et de la course , 277. Poiutdejeux publics, excepté ceux qui ont lieu dans les fé"tes de Bejram , 398. L'arc et la course occupent peu les Musulmans, 399. Autres sortes de jeux , ibid. La loi permet de réclamer en justice les sommes perdues au jeu et pavées, 400. Jeux auxquels les femmes s'amusent dans les harems, ibid. Zz frft T'AJB L Ë J b u l x al. On n'en eunnoîf; point chez les Othomans, 407. J tj t f S. fis sont dans l'empire les facteurs de commer-cans dê'tdutes les nations, 208. justice. Ses ministres , ô"3o. Amovibilité des offices de jutlicature, 5±Sr Abus dans les promotions, S46. Quand et où Ju justice se rend , J80. Simplicité des formes judiciaires, J82. Plaidoiries, ibid. KÉAghid-KhanÉ. Belle promenade aux environs de Constantinople , x%5. K É a n b a n n - S e r a ï h. Destination de cet édifice, 210, 243. ΣÉarkîr. Solidité et usage de cet appartement dans les maisons Othomanes , 237. K É ri a y a. Lieutenant, iyi. On nomme ainsi l'officier quia l'inspection des arts et métiers, 228. Fonctions.du Kéhaya ou Lieutenant des Cazi-Askers , 8?ii40'J fil «9 '-' b " ' ' V c, ' .'. K e s s b. Voyez Travail. . Keutscuek. Novice chez les Derwischs, 634. Khaic A. "Sorte de pâtisserie 42. K h A lIp h i Z Ceux qui ont succède au Proplrêtfe fétiiiîs-soient le pouvoir des deux glaives, 4^3. KhÀlwetHv En quoi consiste cet exèrcléè raéfaës-tique m 6J9. Khalwethy. Ordre de Derwischs, 624. Sditude et abstinence de ces religieux^ 66r. Kh ané. Hôtel, 239. KhanicAHH.Cuuvent, 662. K h a N n. Hôtel pour la banque et le commercé, 3^91 Khanndjy. Intendant du Kann, 210. Khanntschèr. Voyez Poignard. KhARIDJH. Mudériss du grade lô moins élevé" j 489. Khass-Ekmbk. Pain royal , 42. Khass-Fourounn. Four royal, 42. RhATIB. Fonctions de ces ministres de là religion $ S90. Leurs prérogatives , ibid. Khatm-Khodjeakiann. Prières que récitent les Derwischs, 628. Kh att1!-S cher if. Edifc ou diplôme signé par le Sultan, 0*97. Khayal-Zib. Ombres chinoises, 40i. KhazmédAR. Officier chargé de la garde-robe, 190. Khilaf et h. Présidence desdotigréfgaeioriaprimitive* et des Derwischs, 619. %l ij 724 Table Khodjea- Molla. Précepteur du Sultan, So r, J48. Khosch'ab. Composition de cette boisson, 3.5". Kilerdjy. Domestique chargé des approvisionne-mens , 190. [ Kilidjh. Glaive ou sabre, SoS. Ki Ll d j h - Al Aï h. Cérémonie qui tient lieu du couronnement du Sultan , Joi. Kitab. On iudique par ce mot le Cour'ann, comme étant le livre par excellence , o"o J» ; Ktjbrewy. Ordre de Derwischs, 632. Kctlahh. Bonnet de feutre que les Othomans por-toieut dans l'origiue de la monarchie, 113. Celui: des Militaires, 117. K c t s c h u k-TÉ.p £ lj. Turban du Mouphty et de certains Oulémas, 610". LAIT. Celui des jumens et des anesses réputé immonde , 7. Lala. Gouverneur j le Sultan appelle Lala le Grand-Vésir, J00". LalÉ-Tschiragiian.y. En quoi consiste cette, fête , 249. DES MAT I È R E S.1 72J Langue. Quelles sont les trois langues cultivées en Orient, 472. Laq rj a r s. Comment le maître appelle pour le servir ses laquais et valets de chambre , 367. légum3& Les Othomans en font un grand usage , 28. Lettres de change. Les Mahométans n'en ont qu'une idée imparfaite , 206. Levenn. Bassin qui contient l'eau avec laquelle on se lave les mains avant et- après les repas , 3j. Lit. De quoi sont composés ceux des Othomans, 176. A qui sont réservés'les lits de parade , 178. Li v ré e. Les domestiques n'en portent point ,192. Lot. Esprit des lois somptuaires et sévérité avec laquelle on les fait exécuter , 1J9. Ministres ou docteurs (J 8a bJeftlent de celles des Othomans , 1 70. LeurJoune etf-Jeuï distribution , 23.2. Pjmityr.e rçfo eçlles, des^ étrangers, 234. Réglemens de police surle^b^ti-mems, 23o~. Mot'ère, dojH (o"t;es le(s, maisons sont construites et couvertes, 237. La plupart sont à porte . cocljé.re,. ibid. Puits et citernes qu'elles renfçrmept, 2 38. On ne voit sur les maisons, ni numér^ , ni af-j$*g^qj.^riteau* , ni.ajflies,, pi ensejguçs? 240. Maisons de campagne , 2J1. Les maisons sont sépa- Zz iv 0& T A H T, K rées en deux corps de logis , dont un pour les hommes et l'autre pour les femmes, 3x6. M a k H R ÈD j H. Le grade le plus inférieur des Mollas, S-ttftftte ■ -ni 4^«.Mlr.i/'..i ... -;..,;::•.:«>»'.> m an g al a. En quoi consiste ce jeu , 399. M a n si*- K 1 ag h 1 d y.' Provisions des Cadys, .797. manteau. Usage qu'en font les Othomans, 193. Manufacture. En quoi consistent Celles des Oèhomahs, 226. M *r i ag e. Essai que l'islamisme permet avant de le '• contracter, 267. Soins des parens pour lé mariage de leurs enfans, qui se fait toujours par convenance1 et par4 procureurs , 333. A quel'âge les filles sont promises et reçoivent la bénédiction' nupiiaïe'v'S.Si. Maroquin. Celui que fabriquent les Othomans, 227, |vl À s ch ' a L l a h. Exclamation ordinaire' tfês Otho-mans, 74. Mas - M u R s en i D. Scbeïlh, directeur de novices, 634- Musique. Son interdiction aux fidèles, 280, 4i3. Extrême passion des Othomans pour elle, 414. Instrumens les plus connus chez eux , 416- Leurs progrés dans cet art, ibid. Concerts exécutés par des musiciens publics , 420. Musique des Sultans, 42 r. Musique militaire, 422. Jamais la musique ne se fait entendre dans les mosquées, ui pendant l'exercice public de la.religion , 423. M u s s e w i D. Commis chargé de la rédaction des questions sur lesquelles Je public consulte la loi, ô"i 1. M usliminn. Plurier de Musulman, Si6. M u s t É É mt n n. Etranger qui est dans l'empire Otho-man , S16. MusstÉeni'ss. Animal domestique , 12. Musulman. Avidité de ce peuple à recevoir des largesses , 313. Cause de leur dédaitîJèJt dé leur éloigne-irient pour les autres nations, 328. Leur air de protection et de supériorité vis-à-vis de6 étrangers , 33o. Eh quoi ils font consister leurs jouissances, 340. Mutilation. On ire doit pas se la permettre vis-à-vis d'un homme, 3oo, -H les; A>1 736 T: A B L E Muweschihh. Voyez Muezzinn. Muzekkir. Voyez Muezzin. Mythologie. Les Mahométans ne connoisseht pas les héros ni les demi-dieux de l'antiquité ,172. .Ai l f ::tr« • « ««un* Naïb. Magistrat du cinquième ordre , ô"73. Division de ces juges en cinq classes, ibid. Nature de leurs offices, 575. ■ N a k n l. Sortede pyramide ,488. N ak ib'ul-Esch r a f. Chef de tous les Schérifs de l'empire , 555. Ses prérogatives ,365. N a ksciitbendv. Ordre de DerWiscQ6,6a3, Prières de ces religieux , 626. K ak yb.' Chef de tribu chez les Arabes , J62-N a R g 0 ile. Pipe à la persanne-, 89. Navigation. Préjugés qui en retardent les progrès, 2 12. Mauvaise construction des vaisseaux , 214. Les Grecs nui I leurs navigateurs que les Olbomaus, 215. Ecole sur cet art ,216. Ignorance des marins, 217. Libre passage de la mer noire accordé aux deux cours impériales, ibid. Privilèges p^esMtimensFrançais et Bagusais ,218. Nazir. Nazir. Ancien nom du chef des Emirs, S62* Neïh. Flûte tra^crsière , 656. N1 y ab e t n. Magistrature du cinquième ordre, 0*7^' Ni y a z y. Ordre monastique, 2 97. Noces. Gomment on les célèbre, 334. Noi;. Il étoit charpentier, 196. Nom. Ceux par lesquels les femmes appellent leurs époux , les eid'ant» , leurs père et mère , etc. 35g. No o r'e d-D/n y. Ordre monastique, 626. Nourrice. Presque toutes les femmes nourrissent leurs enfans, 33a. . . - - O, OdA-Baschy. Substitut de l'intendant d'un Khann 5 2 10. CEuLW an y. Ordre de Derwischs, 622. CE u re. Turban des Oulémas, u J, 615. CE use h a k y. Ordre de Derwischs, 625. Oiseau. Les Mahométans en achètent pour les mettre en liberté, 309. Leur goût extrême pour le chant des oiseaux , qu'ils élèvent chez eux 420. Ombres chinoises. Indécence de ce spectacle, 402. A a â Omer T. Ce Klialiplie travailloit les cuirs, 19.6". Ongle. Les Musulmanes se teignent la moitié dce ongles en rouge, io"o. Opium. Goût des Mahométans pour cet électuaire, 67. Vertus qu'on lui attribue, 68. Le premier médecin de Mourad IV, victime de la terrible proscription de ce Sultan contre l'opium , 70. L'usage en est repris avec plus de furce après la mort de ce prince , 72. Préparation pour les grands , ibid. Pour le peuple , fciftfajfc o - h.: - : • ■ •■ i: ■ - '■ Or. Le fidèle ne doit faire usage d'aucun rase de ce métal? 102. A quoi on peut l'employer , 104. Dépérissement des lois somptuaires à cet égard, 167. Ordon-Cadissy. Magistrat qui suit l'escadre destinée à croiser dans l'Archipel, J77. Juge de camp en temps de guerre, ibid. Orkhann I.Auteur des premiers règlemens civils et politiques des Othomans, 116. Osman F. Causes des troubles et des malheureux évé-nemens de sou règne, 110. Os/M an L y. Nom collectif des peuplessoumisàl'empire Othoman , 373. OULÉMA. Partage de ce corps de Docteurs en trois classes, 482. Etudes préparatoires de ceux qui s'y destinent, 48Ô". Différens grades dans l'ordre judiciaire pour les candidats, 488. Comment ils y parviennent, 491. Ordre des Mollas ,494. On peut passer du ministère du culte à celui de la justice et des lois, J97. Privilèges et considérations dont jouissent les membres de ce corps, J98. Ils se rendent redoutables parées prérogatives, 6oo.Déférencesqu'avoient pour eux les anciens Sultans, ibid. Punitions qui s'infligent aux coupables de ce corps, 6o3. Couleur du vêtement des Oulémas , 616. Ounn-Capann-NaÏby. Substitut de lTstamboI-Cadissy, J42. Odssoul. Dénomination des plus anciens ordres des Derwischs, 661. ,1 i T 'j • •« '■■■}'4L'i' Kl '"'o .J.l..il Pape. Us servent chez les grands un genou en terre •, 96.,' 1 PAi x. Respect que les Mahométans ont pour cet aliment, 4. Us en mangent peu , 40. Sa mauvaise fabrication, ibid. Ses diverses qualités, 41. Celui, du sérail, ibid. Païpousch. Voyez. Pantouele. Aaa ij PANTOUFLE. Forme de celles des Musulmans, tô*6". Parapluie. Son usage inconnu chez les Mahométans, i34. Gomment on y supplée , 194. Parasol. ïnconnu chez les Musulmans, 148. Ce qui leur en tient lieu , ibid» Parfum. Les esseuces, les aromates et les parfums très-recherchés des Orieutaux, 93. Usages d'étiquette pratiqués par les Musulmans à cet égard , 9-5". Parquet. Nattes et tapis dont on couvre ceux des maisons Othomanes ,172. Paru re. Eu quoi consiste celle des Musulmans, i32. Et particulièrement des femmes , 140". Paso 11 al y-C awouk. Sorte de turban, 116 , 193. Pâtisserie. Les Musulmans l'aiment beaucoup, 29. Sortes de pâtisseries.qu'ils font, 42. Pavillon. Celui des Othomans est vert, 211. Paupières. Les Musulmans se les teignent, io"o. Peintures. A quoi se bornent celles que l'on trouve dans les maisons Othomanes ,172. Quels genres sont absolument interdits auxMusulmans, 434. U seroit . passible de .détruire eu grande partie leurs préjugés à cet égard , 44Ô". Degré de perfection des peintres Othomans, 40"^. ..V'uyez Images. Pelï-sse. Son usage devenu général' chez lès Othomans, i34- PELLETE RIE. Le plus grand luxe des Musulmans des deux sexes, ibid. D'où la plupart se tirent, i38. PÉra. Agrémens de ce faubourg de Constantinople , Persan. Article de controverse qui fait regarder ce peuple comme hétérodoxe, 184* Peschir. Serviette qu'on emploie pour s'essuyer les mains lavées avant ou après les repas , 37. Peste. Elle désole ordinairement Constantinople pendant sept ou huit mois de l'année ,327. Conjectures sur sou origine, 384. Résignation des Musulmans à ce fléau, 38S. Symptômes qui caractérisent cette épidémie , 386. Préservatifs et curatifs que l'on emploie , ibid. On peut être attaqué plusieurs fois de la peste , 387. Observations particulières sur cette maladie, ibid. Son retour périodique , 389. Nombre considérable de victimes qui périssent, 390. Peu de précaution que prennent à cet égard les Musulmans , d'après le dogme du fatalisme, 391. Moyens, d'extirper ce fléau ,393, La peste attaque aussi les animaux , 394. A a a iij 74a T A B L iî Peuple. Distinction politique des peuples en quatre classes, ô"i6. / PidÉ. Pain de la meilleure qualité , 41. PrE. Oiseau réputé immonde, 6. P f l A w. Composition de ce mets, 34- Pipe. Luxe de celles des Othomans , 88. PlR. Qualification que prirent les instituteurs de fondations monastiques ,621. Pis c h-T a h ht a. Petit secrétaire , 23o. Pistolet. Les soldats et les matelots en portent à la ceinture dans les places maritimes , 144. Plafond. Peinture de ceux des maisons, 172. Plancher. Ceux des maisons sont tous parquetés, Plat. Chaque convive y porte la main , 34. Leur nombre et leur ordre dans les repas, ibid. P(OEle. On n'en fait pas usage chez les Othomans, i38. Poésie. Harmonie de celle des Othomans et usage qu'ils font de l'allégorie et des métaphores, 418. Poignard. Richesse de leur garniture , où ils s'attachent, 143. A qui ils servent d'arme , 144» iies Sultaneset les femmes des grands en portent de petits, ibid. Po i s? s o N*. C.is singulier où il est réputé immonde, 7. Les Othomans en mangent peu , et point de cens à coquilles ,28. Police. Par qui est exercée celle qui a pour objet Tins-pectioades comestibles, 43. Prompte punition desdé-Imquans , 44. Le jour et. la nuit la sûreté est parfaite dans toutes les villes de l'empire , 242. Excepté en temps de guerre , ibid. Officiers de Police, 3o"o. Politesse. Celle des Musulmans , 366. Polygamie. Elle est moins commune qu'on ne pense chez les Mahométans, 341. Porc. Animal réputé immonde , 7. Portrait. Les Othomnns n'osent passe faire peindre , 44J. On n'a de collection de portraits que des princes de la mnison O'homnue, 449. Po d t h. Nom donné par les Musulmans aux bustes et aux statues qu'ils regardent comme des objets d'ido-Iafrie, 4.58. Prédestination. Malheurs occasionnés p.ir ce dogme, 391. Prédication. Objets que les Scbeïks traitent d,ms leurs discours et leur manière de les prononcer, 587. Aaa iv Préj cjgÉ. Combien les Othomans en sont esclaves ; 2ô"8. Présent. Raisons qui en ont accrédité l'usage, 3 x 3. En quoi consistent les présens ordiuaires et époques auxquelles ils se font, 314. Pr □ B i t É. Sévérité des préceptes du musulnmnisme à cet égard, 261 , 509. Promenade. Celles qui ont lieu pendant les sept jours de Beyram , 40 3. Prophète. Salut dont on accompagne son nom % 284. Propreté. Lois de la pureté corporelle ,276. Celle des Musulmans pour le corps et l'intérieur des mai-< çons , 382. On laisse au bas de l'escalier ses bottes; ou ses sandales , 3.83. Prostitution. Il n'y a presque point de femmes publiques dans l'empire Otboman , 348. Supplice in* fligé par Louthfy-Pascha à une femme débauchée , 3ô"o. Peines ordinaires , 3 J2. Pudeur. Lois de décence à cet égard, 263. Singulières exceptions à leur rigueur, 260". Pudeur observée dans les rapports entre les deux sexes, 3 r .s". Puits. Tl y en a dans presque toutes les maisons Otho-. mancs, 2 38* Punch. Les Othomans ne font pas usage de cette liqueur, 670 Q- Quête. Il ne s'en fait point dans les temples, 307. B- ReconnoissANCE. Celle des Othomans, 47S, jR e ïS. Capitaine de vaisseau ,217. Reïs'ul-Meschaikh. Général des Derwischs, 6.67. Reïs'ul-Oulema. Doyen des ex-MulJas, J49, Et des ex-Cazi-Askers, J64. Religion. Distribution de ses ministres en cinq classes , 0*84. .....____~— Remède. Ceux réputés immondes et ^prohibés, 4. REPAS. Prières qu'on récite avant et après le repas, S. Mets dont les repas sont composés , 28. On y mange avec les doigts, 29. Il n'y a point de repas de société, 3o. Les hommes y sont presque par-tout séparés des femmes, 31. Autres usages qui s'observent à cet égard, ibid. Célérité avec laquelle les mets se succèdent, 34. Nombre et ordre des plats , ibid. Manière déporter la santé, 36. Usages de propreté avant et après les repas, ibid. La pipe et le café Jet terminent, 38. Trois sortes de repas distingués par la loi, 39. Reptile. Tous les animaux de cette classe réputés immondes 6. RetschÉL. Sorte déconfiture, 49. richesse. Menace du Prophète contre les mauvais» riches, 200. Robe. La baiser est un hommage de respect, 356. RomÉCA. Danse grecque , 427. Ro u o u s s. Provisions d'un Mudériss , 490 , J97. Rouschény. Ordre de Derwischs, 62Ô". Route. Peu de sûreté des routes dans l'empire Otho-man, 208. Rouznamtschedjy. Département de ce substitut des Ca?,i-Askers, .539. Rue. Celles des villes Othomanes sont étroites , 240. U n'y en a qu'une seule remarquable à Constantinople , ibid. On ne les éclaire pas dans la nuit, 24r. Singulière illumination pendant les nuits du Rama-zann, ibid. R u f a y 1. Ordre de Derwischs ,622. Leurs exercices religieux ,641. Epreuves du fer ardent, 64J. Réflexions à ce sujet, 647. Russie. Son commerce immense de pelleteries dans l'empire Othoman, i38. S. Sa ère. L'usage en est commun en voyage ou à la guerre, 14J. Sacaty. Ordre de Derwischs, 622. Sadr-AnadOly. Cazi-Askerd'Anatolie, SS2. SadrEÏNN. Nom collectif des deux Cazi-Askers # ô"34, SS2. Sadr-Roum. Cazi-Asker de Routnilie , J3jt. Ses fonctions et ses privilèges, 0*34. S ad y. Ordre de Derwischs, 628. Vertus miraculeuses qu'un leur attribue au sujet des serpens, 648. Leurs exercices, 649. S a g E - F E m m E. U n'y a pas d'accoucheurs chez les Othomans, 319. Sahnn. Muderriss du sixième grade, 489. Saïd. Voyez Chasse. S a le p. Usage de ce végétal résineux , So. Salomon. Il faisoit des corbeilles de dattier, 196. Salon. Construction et orneraens de ceux des Mahométans ,171. Salut. Manière de le donner, 35S. Les grands saluent les premiers, 369. Salut de paix, 378. Il ne s'adresse pas à un non-Musulman , 379. Sandale. Celles qui se fabriquent à Cbio, 227. Sanglier. Aversion des Musulmans pour la cbair de> cet animal, 28. S a n t É. Manière de la porter dans les repas , 36* Sarnidjh. Citerne, 2 38. Sa f sch lu. Cénobite qui laisse croître ses cheveux y 631. Savant. Egards qu'on lui doit, 271. Savon. Celui de l'île de Caixlie, z27.. Sauterelle. Seul volatile qu'il ue faille pas égorger pour le faire servir de nourriture aux fidèles , i3. Sa Y a. Drap de Venise dont les Musulmans se font de» manteaux, 194. Sceau. Ce qu'on appelle en Europe les sceaux de l'empire Othoman, 142. Scelle. Par qui et pourquoi il est apposé, 0*37. Sch ahdir w ann. Jetd'eau, 246. Schah-Nischïn n. Forme de ces balcons , 236- SciiAB. Usage de ce manteau, i33. Sch azily. Ordre de Derwischs, 623. Scheïkh. Prédicateur des mosquées , J87. Préémi- nence des Scheïkhs des quatorze mosquées de la capitale ,0*89- On nomme Scheïkhs les supérieurs des ordres de Derwischs ,0*87. Conditions requises pour parvenir à ce grade, 667. Sbeïkhs in parlions, 66g. Talismans des Scheïkhs et secrets qu'on leur attribue, 68r. Scheïkh'ul-Islam. Mouphty de lacapitale, 49Ô". Quel homme a le premier été décoré de ce titre émirent, 498. Fonctions de ce chef suprême de la loi, de la magistrature et du sacerdoce, Soi. Vénération que l'on a pour lui, S02. Etiquette de ses visites et de sa réception, «504. Autres prérogatives, SoS. Affligeante destinée qui accompagne ordinairement sa disgrâce, S06. Ses substituts, ô"o8. S c h ï k h ' 0 l-Is l a m-K E H a y a s s y. Lieutenant du Mouphty dans la partie politique et économique, So 8. Scheïkh'ul - Islam - Mufettisciil L'un des trois Mufettischs de la Capitale ,0*68. Schekerdjy. Confiseur, So. Schemssy. Ordre monastique, 62S. Scherbeth. Composition de cette liqueur, 48. Scherb et h dj y. Limonadier, 49. Schérif. A quelles personnes appartient ce titre de distinction,^ J. Autres noms qui leur sont donnés, S S 6. Se h É r l Y at t. Fonctions de ce vicaire du Sadr-Roum, Jat. scorpion. Animal réputé immonde , 6. Sculfto-re. Interdite par l'Islamisme , 434. Se* progrès chez les Othomans , 4J8. SÉlim IL Passion de ce Sultan pour le vin, 0*7. SÉlamlik. Appartement des hommes, 38. SelïMY. Origine de cette coiffure, 11 S» SÉ.ma. Danse religieuse desMeWiéwys, 649. séma- Khanès. Salles consacrées à cet exercice, ibid. Sequin. Valeur de cette monnoie, 191. Serai. Sérail ou palais, 239. Seraï-HoumaYOUNN, palais impérial, ibid. SÉRAï-Sajjr-Aly , palais du Grand-Vézir, ibid. SÉRAIL. Extrême difficulté d'y pénétrer, 328. Serge. Celle que fabriquent les Othomans ,227, Serghoutsch. Plumet qui sert à orner le turban, 14& Serment. Sa sainteté , 28Ô". Mots consacrés à sa validité, ibid. A quelle peine est soumis le parjure , 286. Ce qui annuile le serment, 287* Comment s'expie un faux serment, 288. Trois sortes de sermens, ibid. De l'accomplissement des vœux , 289. Juremens qui accompagnent les sermens de* Mahométans, 466. Sermon. Ceux des Scheïkhs, 0*87. Serpent. Animal réputé immonde , S. Serviette. Forme et usages de celles des Othomans, 34. Sexe. Aucune communication n'est permise entre les deux sexes, 178. Seyyahh. Derwischs voyageurs , 683. SeYYID. Descendant du Prophète , 556. Shaly. Serge que fabriquent les Othomans, 327. Siège. Circonstances dans lesquelles le Sultan et les membres du Divan s'asseoient à l'européenne, 363. Les Othomans passent la journée assis , 36ô". Silihdar-Agha. Porte-glaive, 191. SilsilÉ -Tertiby. Nomination aux magistratures, 607. S t -m t f m. Sorte de pâtisserie , 4a. SinANY-Ummy. Ordre monastique, 62Ô". SlNE K LIS. Forme et'usages de ce chasse-mouche, 148. S in y. Forme de cette table , 32. Sobriété. Précepte de cette vertu, 4. Celle qu'observent les Musulmans, 48. So ci été. Devoirsqu'elle impose, 269 ,364. Usage* de bienséance qu'on y observe, 355. 7s* Table Sodomie. Crime né chez les Othomans de l'excès* sive ^-vérité des moeurs, 354. So" . Camclut d'Angora, 227. Soi'ta. Etudiant, 486. Soie. L'usage des étoffes de soie permis aux femmes et interdit aux hommes, 101. Modification de cette défense pour les hommes, 102. Peu d'égards des familles opulentes pour cette défense , 13 2. So ll. Nom donné aux doyens des Cadys, ô"73. S o mo un. Pain de mauvaise qualité, 41. Sopha. Le premier des meubles chez les Mahométans, 170. Comment on s'assied dessus, ibid. SoPH Y. On donne ce nom aux Musulmans qui mènent une vie contemplative, 617. SoUDOUH. Titre qui sert à désigner les dn.x Cam- Askers et Istambol-Cadissy , 552. Soulier. Couleurs adoptées par les Musulmans pour la chaussure , 122. Souper. Ceux des Othomans, 39. So urcil. Les Musulmanes sont dans l'usage de seles teindre, iô"o. Sp e c t a cl e. Les comédies, les tragédies, les opéra inconnus aux Othomans, 400. Divertisse mens de ce genre genre que les ricbes donnent dans leurs maisons en certaines occasions, 401. S t r g m at e. La loi réprouve ceux que des gens superstitieux se gravent sur le corps, 47^- Succession. Confiscation fréquente de celles des grands et des officiers publics, S3S. Sucrerie. Celles que font les Musulmans , 4Ô*. Sud-An a. Egards que l'on a pour ces nourrices , 332. S u n h e r W e r d y. Ordre de Derwischs ,622. Suicide. Fethwa qui déclare ce crime plus grave que l'homicide, S2S. Suleyman f. Peines rigoureuses prononcées par ce Sultan contre l'usage du vin, S6. Révocation de son èdit par Sélim II, sou fils, ô"8. ytJLEYMAJUTÉ. Muderriss du dixième grade, le plus élevé de tous, 489. S u n b u l y. Ordre de Derwischs, 624. Sunnethdjy, Celui qui circoncit les enfans, 2 63. S u r m É. Préparation dont les Musulmanes se teignent les paupières et les sourcils, 1J0. T. Tabac. Epoque de son introduction à Constantinople, 86, Disputes auxquelles son usage a donné lieu , 87. Bbb Luxe dans la construction des pipes , 88. Goût-extrême des Mahométans pour le tabac à fumer , 90. . Lois de décence sur l'usage de la pipe , 91. D'un se tire le tabac le plus estimé ,92. La mastication du tabac inusitée chez les Othomans , ibid. Leur goût récent pour le tabac rapé , 93. Commerce des Vénitiens sur le tabac de Cor fou , ibid. Tabatière. Composition de celles des OLhomans, 143. TabÏS. Celui de Chio , 227. Table. Celles qui servent aux repas, 3r , 32. Tableau. Sujets de ceux qui se font chez les Mahométans ,172. Tad'jh. Coiffure de plusieurs ordres de Derwischs, T ATJH-Khor as a M y. Sorte de bonnet, 113. T a k k1 É. Petit bonnet, 63o. Tahha-Baschy. Nom donné aux six doyens des Cadys, J72. Distinctions et bénéfices dont ils jouis-sent, J73. T akhth-Be wann. Sorte de litière , i83. Taklid-Seïf. Cérémonie de l'inauguration d'un nouveau Sultan, Jor. Talisman. Ceux des Derwischs, 680. Tanndour. Usage de chaussoir , 174. Tapis. Ceux de Smy rue et de Sa!unique 7227. T a t B IK d J Y. Département de ce substitut des C azi- Askers , J39. T a t l y. Sorte de confiture, 49. Taverne. Excès auxquels le peuple s'y livre, 420". TekkiÉ. Couvent, 662. Telkjnn. Cérémonie de l'initiation dans les ordres monastiques, ô"33. TÉMOIN. Deux témoins font preuve corupletle tant au civil qu'au criminel ,-583. Tennso u kii. Composition de cet électuaire , 74. Son usage, ibid. Tête. Les Musulmans se la font raser, et la couvrent d'une calotte et d'un turban , 126. TÉ riaky. Sobriquet que l'on duiiue à ceux qui sont abrutis par l'usage de l'opium , 74. Terli k. Sorte de ebaussure , iô"3. T e w D J ih h - F E r M a n y. Provisions des Mollas , Tewhhid. Exercice religieux , -639. Te w a 111 d - K11 a n É. Salle destinée à des pratiques religieuses ,639. TezkÉrÉ. Provisions des Cadys, J97. Bbb ij TezkÉredjy. Fonctions de ce substitut des Cazi-Askers , 53g. TharApia. Bourg sur les rives du Bosphore , 25 2. To m A k. Joute des pages du Sultan , 399. Ton. Celui qui est propre aux différentes classes de citoyens, 369. Topodz. Masse d'armes, 187. T o r t o e. Animal réputé immonde , 7. Todch. Distinction attachée à cette queue de eue-val , ,5"ô"4. v T o u c h r a. Chiffre ,229. To u rschy. Végétaux confits dans le vinaigre, 33. T r a v a 1 l. Précepte sur son obligation, 19.5. Travaux auxquels se livroieut Adam , Noë , Abraham , David , Salomon , Zacharie , Ebu-Békir , Orner , Osman , Aly , 196. Distribution du travail en quatre classes, ibid. But que l'on doit se proposer dans le travail, 197. Tremblement de terre. Constantinople et plusieurs autres villes de l'empire Othoman y sont exposées, 396. T s c h a r s c h y. Assemblage de boutiques où se vendent les objets nécessaires à la nourriture , au vêtement et au mobilier ,209. Tulipe. Goût particulier des Othomans pour cette fleur, 248. Divertissement connu sous le uom d'il-Jumiua(ioi) des tulipes, 249. T u fi D A x. Manière dout le portoit Mohammed-, conservée actuellement par une partie de la nation Arabe, 112. Variétés dans les turbans, 113 , uniformité rétablie , t 1 9. Costumes observés par les Musulmans, 121. Ceux des sujets étrangers à l'Islamisme, ibid. Les Européens ne se permettent point de porter le turban, 12 3. Les Mahométans ne se découvrent jauiais, 1 2-5. T u R c. Celte dénomination est regardée par les Othomans comme une insulte, 372. T u t u n n d j y. Officier qui a soin des pipes et du tabac ,190. TsCHÉDlK. Sorte de bottines , io"6. T s c il É l é b y - E f £ n d y. Général des Me w lé wys., 667. N Tschember. Sorte de mousseline , 227. Ts c11 e n n g n y. Eu quoi consistent les talens de ces , baladins, 4 :.].. T se h 1 f j 1.1 k. Où l'on trouve de ces manoirs champêtres , 2 S.5. TschillÉ. Pratiques religieuses, 6J9. Bbb iij 7S8 T A B L E T se ti t i s c n e k d J y - B a s c H y. Fonctions de cet intendant des fleurs , 247. T s C h o C a d a r. Valet de pied ,190. Son vêtement, 193. U. U m m - S t N a n N. Ordre de Derwischs ,620". Uskiuf. Sorte de bonnet, 114. Ustensile. Le fidèle ne doit faire usasre d'aucun us- teusile en or et en argent, 102. Voyez Moeilier. Usth-Kurky. Habit de cour, 616. Uvv Eïs-Carny. Fondateur d'un ordre d'anachorètes de la plus grande austérité ,616. U weïssy. Ordre de Derwischs, 684. V. Va iss t. a r. Leur mauvaise construction , 2 iS. Vaisselle. Leur mauvaise construction, 210". Vaisselle. De quelle matière est composée celle des Othomans, 167. Vase. Matière de ceux dont se servent les Musulmans, io3. Vengeance. Combien les Musulmans y sont portés , 474. V e r t u. Préceptes du Musuluianisuie sur les vertus morales 2 J8. Obligation de pratiquer la vertu , 297. V êt e m e n t. U est de précepte divin , 98. Régies sur le costume, ibid. Quelles sont les couleurs les plus louables, 99. Celles proscrites, 100. Ce qui est licite ou illicite dans l'usage des babils et des ustensiles ,101. Costume habituel des M?ihoinétans , 112. Sévérité de leurs principes à cet égard , i58. Vêtement d'ordunnauee du Grand-Vé/ir, du Mouphty , etc., 165. VÉziR. Courses que le Grand-Vézir fait incognito pbur l'exercice de la police, 40". VÉz r R-A z a M-M rj fettis chy. Uudcs trois Mufeitiscbs de la capitale, .568. V r A N D E. Celles dont les Othomans fout le plus d'usage, 24. Vice. Obligations de le fuir, 297. Euuuiératiuu de plusieurs vices ,298. Vieillesse. Respect pour elle, 272. Vin. Boisson prohibée , 18. Oracles que Mohammed reçoit dti ciel au sujet de cette liqueur, 19. Proscription de ce Prophète, au La défense de cette boisson transgressée même par les Princes , Si. Irait qui réprime Piutempérance de Bayez id I pour cette 76o T A B L E Loisson , o"4- Sévérité avec laquelle Suleyman I en interdit l'usage , 57. Son édit révoqué par Séliin H , son successeur, ô"8. Anecdote relative à l'usage du vin , o"o. Edit terrible de Mohammed 111, qui renouvelle les défenses portées par Suleyman 1, 60. Dernier coup porté par Mourad IV , qui étend les défenses à l'usage du café, de la pipe et de l'opium , 6r. Précaution avec laquelle se cachent ceux qui font usage du vin, 61. Culture des vignobles et vente des vins, 64. Consommation de vin dans les cabarets des Chrétiens, 66. La police a le droit d'arrêter tout Musulman dont l'haleine sent le vin , ibid. Votl n. Ceux dont se couvrent les femmes quand elles sortent, iSS. Voitures. Dans quelles provinces de l'empire les-hommes en font usage , 179. Ailleurs elles ne servent qu'aux femmes, 180. Les seuls grands de l'empire qui aient la faculté d'y monter, 18 r. VOYAGE. Quelles sortes de-logemens les voyageurs trouvent chez les Othomans ,243. Le peu de goût de ces peuples pour les voyages, 244. Les femmes n'eu peuvent entreprendre sans être sous la garde de leurs époux , 267. Wahhschy. Bêtes sauvages , 12. / W aïz. Prédicateur des mosquées , S 87. WÉKA Y i - KrATiBY. Greffier, S4.1 , J82. Wessn y. Adorateur des idoles, 9. WÉzAÏF. Traitement accordé aux professeurs ordinaires des collèges, 491. Y. Yafta. Sorte de talisman, 681. Yac a-Capann-Naïby. Substitut de I'Istam-bol-Cadissy , S4-2. Y al y. Maison de campagne, 2J4. Yémen y. Sorte de mousseline, 227. YÉmischdjy-Baschy. Fonctions de cet intendant des fruits, 247. Z. Z a bit 11. Dénomination générale des officiers chargés de la pulice , 55g. ZiCHARiE. Ce prophète exerça le métier de charpentier, 196. ZawiyÉ. Couvent, 662. ZÉbaikii. Mactation d'un animal, 8. Z e ïn y. Ordre de Derwischs 624. 76*2 TABLE DES MATIÈRES. Zennbily-Aly-Efendy. Trait vertueux de ce Mouphty , 606. ZermAHBOUB. Sequin , 19 r. Zibeline. Prix considérable de cette pelleterie , 187. Zi-Mikhleb. Epreuve des animaux à grilles destinés ponr la chasse, 14. ZlM m y. Sujets tributaires de l'empire Othoman, .5" 16. Zo ul-Co drba. Descendant du Prophète, 556. Z'ul-FÉcar. Sabre d'Aly', 16S. Fin de la table du quatbième volume , Ier et 2e Parties.