INSTRUCTION RELATIVE A LA FORMATION des BUDJETS DES COMMUNES DE L'ILLYRIE pour l'année 1812. PREMIÈRE PARTIE. Budjets des Communes ayant 10,000 francs de Revenus et au-dessus. Dispositions préliminaires. § 1." Le dixième jour, au plus tard, après celui fixé, pour ^installation des Fonctionnaires municipaux dans la Province de les Membres des Conseils municipaux s'assembleront extraordinairement dans chaque chef-lieu d'arrondissement communal, sur la convocation de M.r l'Intendant, pour procéder, en présence du maire et des adjoints , à l'exécution des dispositions ci-après indiquées. §. 2. Cette session extraordinaire ne pourra durer plus de quinze jours , dans le terme desquels tous les travaux relatifs à la formation des budjets devront être terminés. A 130939 ( ^ ) TITRE PREMIER. Des Hospices. CHAPITRE PREMIER. De la Dette des Hospices. §. i." Les administrations municipales ont la surveillance immédiate des hospices civils établis dans leur arrondissement. En conséquence, chaque conseil municipal se fera rendre compte , par la commission administrative, de la situation des hospices et autres établissemens de bienfaisance ; il formera de suite et arrêtera l'état des dettes actives et passives des hospices. Chaque article indiquera la nature et l'origine des dettes. CHAPITRE II. Des dépenses annuelles des hospices. §. 2. L'Administration municipale se procurera des renseignemens exacts sur les besoins annuels et sur les revenus présumés ou certains des hospices : elle discutera avec la commission administrative le prix à allouer pour la journée des malades, vieillards, enfans-trouvés, nourrices et préposés, et réduira, si elle le juge convenable, celui établi. Elle veillera à ce que chaque article soit exactement porté au budjet des hospices par jour et par an , pour établir la dépense totale. Elle fera établir un état indiquant la nature et l'origine des revenus appartenant en propre à chaque établissement. La majeure partie des revenus des hospices dans les provinces cédées , consistait en rentes ou intérêts de capitaux placés , soit sur les états de ces mêmes provinces, soit sur les états des provinces actuellement dépendantes de l'Autriche, soit enfin sur la caisse Erariale de l'Empire. Jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur la liquidation de la dette publique illyrienne ou autrichienne , il serait illusoire de présenter comme ressources des établissemens de bienfaisance ces rentes ou intérêts de capitaux. Il est ( 3 ) donc nécessaire que les états des revenus des hospices présentent en deux colonnes les revenus certains et ceux incertains; les premiers seulement seront portés à la ligne revenus totaux des hospices; et de leur montant résultera la différence en excédant ou en déficit. Dans ce dernier cas il sera pourvu au comblement du déficit comme il est dit au chapitre 5 du titre 4. TITRE IL CHAPITRE UNIQUE. De la Dette municipale. §. i.er Le conseil municipal formera de suite et arrêtera les états des dettes actives et passives de la commune qui seront en outre classées en arriéré exigible antérieur et arriéré exigible postérieur à l'an 1810, afin que chaque article actifou passif soit rangé à la place qui lui est assignée au budjet. Les états présenteront avec précision la nature et l'origine des dettes. §. 2. Des états offrant les mêmes détails, indiqueront aussi le montant de la dette constituée en rentes annuelles foncières ou viagères. §. 3. Il sera dressé un état nominatif des pensionnaires, indiquant, outre le montant des pensions individuelles, l'époque à laquelle chacune d'elles a commencé à courir et les services qui y ont donné droit. TITRE III. Recettes municipales. CHAPITRE PREMIER. Recettes extraordinuires. §. 1." La note placée à la fin de ce chapitre indique, d'une manière précise, la nature des recettes qui doivent y être classées indépendamment du reste des recettes de Cannée précédente. J'ajou- ( 4 ) terai seulement que, dans ce titre doivent être compris tous les produits qui ne sont pas annuels de leur nature. CHAPITRE II. Recettes ordinaires. §. 2. La nomenclature des recettes établies à ce chapitre du budjet, indique la nature et le classement des principaux revenus des communes ; mais, dans un moment où celles de lTllyrie , étrangères jusqu'à ce jour à notre mode d'administration municipale , ignorent et leurs devoirs et leurs prérogatives, il ne peut qu'être utile de suivre le développement de cette partie du budjet, afin de leur indiquer les produits qu'elles sont légalement autorisées à se procurer et ceux qu'elles ont droit de revendiquer. §. 3. Centimes additionels. Les centimes imposés en sus du principal des contributions foncière et personelle dans lTllyrie, en faveur des communes, doivent rester invariablement affectés aux dépenses de ces mêmes communes. Les percepteurs des contributions effectueront le versement de leur produit entre les mains du receveur municipal, aux mêmes époques qu'ils versent au receveur d'arrondissement le montant des recouvremens opérés sur le principal. Les centimes communaux en Illyrie étant fixés à cinq , l'article correspondant à cette branche de revenu municipal, doit présenter en recette présumée le montant de la somme portée à chacun des rôles des contributions foncière et personnelle pour les centimes communaux. §. 4. Patentes. L'arrêté de M. le duc de Raguse, du 27 juillet 1810, relatif aux patentes, a fixé à 8 le nombre de centimes à prélever pour les communes sur le net de cette contribution. Cette disposition , conforme aux lois de l'Empire , est applicable à lTllyrie. C'est donc d'après cette base , et sur le produit net présumé du montant des patentes , que sera établi la somme à porter au budjet. §. 5. Amendes de Police. Jusqu'à ce jour, la plupart des Communes de lTllyrie ont été privées de cette partie de leurs revenus. Afin de leur en assurer la jouissance, et pour leur faire connaître la manière dont le recouvrement s'en effectue, nous croyons nécessaire de reproduire ici un décret impérial du 17 mai 1809, qui, en établissant une règle uniforme pour toutes les amendes de % 5 ) police dont la fixation variait suivant leurs différentes natures, détermine la répartition du produit. ¦Ce Décret est conçu en ces termes.- Art. I.cr „ L'administration de l'enregistrement et des domaines „ cessera de faire verser par ses préposés, dans les caisses commu-„ nales, le montant des amendes de police municipale, correc-y tionnelle et rurale. Art. II. Les attributions des communes dans ces amendes ¦ seront des deux tiers du produit net. Art. III.L'autre tiers de ce produit sera attribué aux hos-pices du chef-lieu du département. Art. IV. „ Les inspecteurs de l'enregistrement feront compter „ les receveurs de la totalité de ces amendes et en verseront le j produit net, avec le décime par franc, savoir: pour les deux „ tiers du principal revenant aux communes et pour la totalité 3, des décimes , à la caisse du receveur général du département; ' et , pour le tiers affecté à la nourriture des enfans abandon-„ nés, dans celle du receveur de l'hospice. Art. V. „ Les deux tiers du principal des dites amendes versés „ à la caisse du receveur général, formeront un fonds commun „ qui sera réparti par le préfet sur ses mandats, proportionnel-,, lement aux besoins de chaque commune. „ Il résulte des dispositions de ce décret, que l'évaluation du montant présumé des amendes de police correctionnelle, municipale ou rurale , sera porté , un tiers dans l'état des revenus des îiospices dont il a été parlé à l'art. 2 du titre premier ; et les "deux autres tiers à l'article correspondant dans le budjet de chacune des communes auxquelles l'intendant jugera ce supplément de revenus nécessaire. Les états généraux de trimestre relatifs à l'attribution des communes sur les amendes, dont les directeurs de l'enregistrement et des domaines feront la remise aux intendants, mettront ces magistrats à portée de connoître les sommes à répartir. §. 6. jjlaisons et usines communales; prix de ferme.— Liens ruraux communaux ; prix de ferme. On doit porter à ces deux articles le prix de ferme des différentes natures de biens que possède la commune. Il ne sera pas inutile de rappeler ici, pour servir de règle à l'avenir, que tous les biens fonds des communes excepté les bois, b (O doivent être affermés à la chaleur des enchères devant le sous-préfet ou devant le maire, délégué par celui-ci. §. 7. Un état détaillé devra indiquer la nature et le montant des rentes et pensions. Plusieurs communes de i'Illyrie , sont, pour cette partie de leurs revenus, dms 1? même cas que les hospices qui possèdent des rentes provenant d'intérêts de capitaux placés sur i'A-itriche. Les membres du conseil de ces communes devront appliquer ici les observations faites à l'art. 2 du chapitre 2 du titre premier, et distinguer dans des colonnes séparées les rentes d'une rentrée certaine , de celles dont le recouvrement est resté jusqu'à ce jour incertain, et le montant des premières seules sera porté au budjet §. 8. Droits de poids, mesure, jauge en produit net. Une loi du 28. mars 1790, ordonne qu'il sera établi dans les villes des droits de pesage et mesurage publics sur les halles et marchés , pour les objets destinés à la consommation des habitans. Ces droits existent dans quelques villes de I'Illyrie. Dans d'autres, ou ils n'existent pas, ou ils n'entrent pas dans les caisses communales. Les maires et syndics s'occuperont de l'établissement de ces droits dans celles des villes qui n'en ont pas; et dans celles dont le produit en est détourné, ils devront en revendiquer la jouissance> et en comprendre le montant dans les recettes communales. §. 9. IJroits d'octrois. En cas d'insuffisance des revenus d'une commune, il peut y être suppléé par l'établissement de taxes indirectes locales. Des taxes de cette nature, sous des noms dnierens , existent dans plusieurs villes des provinces; mais, par suite des êvènemens de la guerre et du changement de régime , ou. par l'incurie même des personnes chargées jusqu'alors de l'administration municipale, les produits en sont confondus avec ceux des administrations des domaines et des douanes qui les perçoivent. Si la perception de ces taxes était maintenue et que les communes en établissent de nouvelles pour subvenir à leurs besoins, il en résulterait qu'un double droit de consommation pes-erait sur les habitants, et qu'une partie seulement entrerait dans la caisse municipale, tandis que l'autre, étrangère au.trésor, viendrait augmenter ses revenus ; ce qui est contraire aux intentions du Gouvernement. -Pour éviter ces inconvéniens, les fonctionnaires municipaux signaleront celles des taxes établies en faveur de la commune dont elle aurait été privée, et en revendiqueront la jouissance par L'intermédiaire, de l'intendant de la province , qui invoquera,, CM Piî est nécessaire, le concours de l'autorité supérieure. Ces taxe* ainsi reconnues cesseront, à dater du i.er janvier 1812, d'être perçues par les administrations des douanes et des domaines ; et leur modification ou leur suppression permettra l'établissement des octrois municipaux conformément aux lois de l'Empire, dont il sera peut-être de quelque utilité de reproduire ici les principales dispositions. Les octrois sont délibérés par les conseils municipaux d'après la connaissance qu'ils peuvent avoir de l'insuffisance des revenus de la commune, ou ensuite de la provocation qui leur en est faite par le. préfet. En procédant à la rédaction des projets de règlement et tarifs des octrois, les conseils municipaux choisiront le mode de perception qui paraîtra le mieux convenir à la population, au commerce , à l'industrie , à l'agriculture , aux arrivages par terre ou par eau, à la nature des lieux et à l'espèce, quantité et qualité des objets qui s'y consomment. Ces projets de règlemens et de tarifs ainsi délibérés accompagneront le budjet, et seront revêtus de l'avis du sous-préfet et du préfet. Aucun tarif ne pourra porter que sur les objets compris dans les cinq divisions suivantes; savoir; i.° Boissons et Liquides\ 2.0 Comestibles ; 3.0 Combustibles; 4.0 Fourrages j 5.0 Matériaux ; Ne sont pas compris dans la deuxième division, et sont exempts de droits, les grains et farine, les fruits, beurre, lait, légumes et autres menues denrées. Ces exceptions ne sont point applicables aux fruits secs et confits 5 aux pâtes, aux oranges, limons et citrons, lorsque ces objets seront introduits dans les villes en caisses ou tonneaux, barils, paniers et sacs, ni aux beurres et fromages venant de l'étranger. Sont aussi exempts du droit d'octroi les approvisionnemens en vivres pour le service de la marine. La même exemption est établie en faveur des salpêtre, potasse^ souffre et autres matières servant à la confection de la poudre. Les bêtes vivantes seront taxées par tête : à légard des viandes dépecées , fraîches , séchées ou salées , le droit sera payé au poids^ conformément à la taxe déterminée par le tarif. Lespréfets veilleront à ce que les objets portés au tarif soient y (s) autant que possible, taxés à la même quotité dans les communes d'un même arrondissement. Ne sont point assujettis aux droits d'octroi, les objets expédiés en passe-debout ou en transit. Ceux admis en entrepôt réel n'acquittent les droits à la cessation de l'entrepôt que pour la partie livrée à la consommation de la ville; mais la partie déclarée sortir de la commune n'est soumise à d'autres droits qu'aux frais de magasinage. Un décret impérial du 22 octobre 1810, réunit à la vérité aux revenus des villes la perception , sous le nom d'indemnité sur les boissons ou marchandises en transit ou en entrepôt ; mais la situation particulière des Provinces, le genre de commerce qui s'y fait, ne permettent pas d'y appliquer les dispositions de cette loi, sans de grandes modifications, et avant qu'une décision spéciale de S, M. ne l'ait ordonné. Les différens modes de perception des octrois sont : i.° La Régie simple, qui est sous l'administration immédiate des Maires ; 2.0 La Régie intéressée , qui consiste à traiter avec un régisseur à la condition d'un prix fixe et d'une portion déterminée dans les produits excédant le principal et la somme abonnée pour les frais. L'abonnement pour les frais ne pourra excéder douze pour cent du prix fixe du bail. 3.0 La ferme est l'adjudication pure et simple des produits d'un octroi, moyennant un prix convenu, sans partage de bénéfice et sans allocation de frais. De ces trois modes de perception des octrois , le second est celui préférable. Les adjudications des octrois des villes ayant une population de cinq mille âmes et au-dessus, seront faites par le maire, sur les lieux même, à l'hôtel de la mairie ; dans celle d'une population moindre , elles le seront à la sous-préfecture par le sous-préfet en présence du maire. Dans l'Empire aucune adjudication ne peut être faite qu'en présence du directeur des droits réunis ou d'un préposé délégué par ce dernier, lequel doit signer le procès-vsrbal. En Illyrie, cette adjudication aura lieu en présence d'un agent de l'administration des domaines et de l'enregistrement que déléguera le directeur, d'après la demande qui lui en sera faite par l'intendant, Aucune adjudication ne pourra excéder trois ans. C'est d'après ces bases principales, extraites du décret impérial (p) du 17. mai 1809, que seront délibérés les projets d'octrois dans îts différentes villes où leur établissement sera reconnu nécessaire pour subvenir à l'insuffisance des revenus ordinaires. Le montant présumé de leur produit, déduction faite des frais de régie seulement, sera porté au budjet. §. 10. Location des halles , des places aux foires et 77iarch.es. Le produit de ces locations est réservé exclusivement aux communes, et fait partie des recettes communales. C'est aux maires et syndics qu'appartient le soin de tirer le parti le plus avantageux de ces emplacemens, sans toutefois nuire à l'approvisionnement. H est cependant des localités, en Illyrie, -où la difficulté des arrivages, la rareté des denrées et la nécessité d'accorder toutes les facilités aux marchands, ne permettront pas l'établissement de droits sur la location des places aux. marchés: de ce nombre sont plusieurs villes de la Dalmatie et de la province de Raguse : principalement Z^ara et Cattaro. Dans ce cas, le conseil municipal, dont le premier objet doit être de ne prendre aucune mesure qui soit nuisible à l'approvisionnement des villes, peut délibérer l'exemption de ces droits en la motivant. §. 11. Délivrance des actes de l'état civil. L'art. ] 11 du décret organique ayant réglé que les fonctions des maires et adjoints en Illv rie, sont les mêmes que celles établies par les lois et règlemens de r Empire, ces fonctionnaires devront être chargés de recueillir" et de conserver les actes de l'état civil dont la délivrance des extraits leur est aussi confiée. Plusieurs lois ont, à différentes époques, déterminé le prix des actes et extraits des actes de l'état civil: le tarif actuellement en vigueur dans l'Empire est celui réglé par le décret impérial du 10 septembre 1807. Nous allons rapporter celles de ses dispositions qui sont applicables à I'Illyrie. „ Il sera perçu par les officiers de l'état civil; savoir: „ Pour chaque expédition d'un acte de naissancey r. cv „ de décès ou de publication de mariage. . . . . ,, 30. „ Plus, pour le remboursement du droit de timbre,. „,et le dixième en sus pour la taxe de guerre „ < „ 83. 1 13. (io) „ Pour celles des actes de mariage, d'adoption et de r. c. „ divorce .............., , . „ 60. „ Plus, pour le droit de timbre et la taxe de guerre. ,, 83. 1 43- 1 -— „ îl est défendu .d'exiger d'autres taxes et droits , à peine de 5, concussion. „ 11 n'est rien dû pour la confection des dits actes et leur „ inscription dans les registres.,, D'après ces fixations et la connaissance des probabilités du nombre de naissances, mariages et décès , eu égard à la population d'une commune , il sera facile d'établir par approximation le produit de la délivrance des actes de l'état civil. §. 12. Ferj?ies des loues. L'enlèvement des boues fait partie des objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité du maire. Les boues et autres immondices des villes peuvent être utilisés pour la culture. Il est donc de l'intérêt des communes d'affermer le droit exclusif de leur enlèvement; ce qui assure le maintien de la propreté et augmente les ressources municipales. §. 13. Ici termine, dans le budjet, la nomenclature des différentes branches des revenus municipaux ; mais indépendamment des produits qu'elle indique, il en est qui sont particuliers à la position de certaines villes, et qui, n'étant pas contraires aux lois de l'Empire , pourront être maintenus. Ceux-ci trouveront leurs places dans les lignes de blanc ménagées au modèle; ils devront être indiqués d'une manière piccise, et au besoin accompagnés d'observations qui en fassent connaître l'origine et la nature. Du nombre de ces revenus particuliers à i'Illyrie , il en est un dont la nature et le produit m'ont paru mériter une attention particulière, et j'ai cru devoir en faire l'objet d'un article de cette instruction,. §. 14. J'axe imposée sur les citoyens aisés, pour concourir à l'ha-hillemcnt et aux autres dépenses de la garde nationale. Dans les arrêtés de Mr. le Duc de Raguse , des 17 février et 17 mars 1810, portant organisation de la garde nationale dans plusieurs provinces de I'Illyrie, des dispositions particulières ont établi une taxe acquittable par les citoyens aisés qui ne font pas par-^ tie des compagnies actives, et dont le produit doit être administré par les fonctionnaires municipaux ; sous la surveillance (il) des inténdans, et employé à l'habillement et aux autres dépenses de la garde nationale. L'art. 263 du décret organique ayant maintenu l'exécution des arrêtés précités, la perception de la taxe est conservée, et elle doit prendre rang au nombre des recettes municipales ordinaires, à charge par la commune de subvenir avec son produit aux dépenses qu'elle est destinée à acquitter. Mais, jusqu'à ce jour, le produit de cette taxe a été recouvré et employé sur presque tous les points où elle est établie, avec la plus grande irrégularité. Il résulte des renseignements recueillis par MM. les inspecteurs du trésor, que, dans certaines communes, l'administration en est abandonnée à des officiers et des sous-officiers de la garde nationale, et que, dans d'autres, il en est tenu , par le receveur municipal, une caisse séparée, étrangère à celle communale. Ces difterens modes d'administration et de comptabilité de la taxe dont il est question, sont également irréguliers. Il est important de les faire cesser, et c'est en faisant entrer les produits de cette imposition locale dans la masse des recettes et des dépenses communales, que l'on obtiendra ce résultat. • Ainsi, le montant présumé du produit de la taxe pour les dépenses de la garde nationale , devra être porté au budjet des recettes communales, TITRE IV. Dépenses municipales ordinaires, CHAPITRE PREMIER. Frais dadministration , loyers ou contributions , et entretien des maisons ou biens communaux. Trélevemens divers. §. 1." Frais d!administration fixés à 50 centimes par habitant, etc. Jusqu'ici la réunion des fonctions judiciaires à celles administratives dans la plupart des corps municipaux de lTllyrie, occasionnait des dépenses considérables, encore augmentées par un grand nombre d'employés, dont les traitemens absorbent à eux (12) seuls la presque totalité des revenus des communes. L'organisation des tribunaux, et la formation des mairies conformément aux lois de l'Empire, en rendant à chaque corps séparément les fonctions qui lui sont propres, permet de réduire les frais d'administration municipale à la fixation établie en France, Dans toutes les villes qui ont 10,000 fr. de revenus et au-dessus, et dont la population excède cinq mille âmes, ces frais sont fixés à centimes par habitant sur les états de population arrêtés au conseil d'état. Il est donc indispensable qu'un état exact de la population de chaque commune, établi en conseil municipal et certifié par le maire, soit annexé au budjet. Toutes les dépenses détaillées au budjet dans l'article frais d'ad-viinistratîori) seront acquittées sur la somme réglée d'après la base indiquée, et ne pourront, sous aucun prétexte que ce soit, la dépasser. §. 2. Contribution des biens communaux. À cet article doit être porté le montant de la quote pour laquelle la commune est portée au rôle de la contribution foncière. §. 3. Dix pour cent du produit net de, l'octroi. Chaque commune ?u profit de laquelle il est perçu un droit d'octroi, versera au trésor dix pour cent du produit net du dit octroi, pour fourniture de pain de soupe aux troupes. Ces versemens s'effectueront entre les mains du receveur particulier, par douzième et par mois, comme les autres contributions. §. 4. Un semblable prélèvement de deux pour cent seulement a lieu sur le produit du droit de pesage et jaugeage. Le versement doit en être fait, de même que le précédent, dans la caisse du receveur. Je ferai connaître particulièrement l'emploi de ce produit. §. 5. Loyer ou entretien de la maison commune. Horloge. Ces deux articles de dépenses n'ont pas besoin d'explication; seulement on aura soin d'indiquer en observation, si la commune est ou non-propriétaire du lieu des séances des fonctionnaires municipaux. §. 6. Un pour cent sur les octrois et revenus ordinaires, affecte' à la dotation des invalides. Un décret du 25 mars 1 Si 1, qui a pour objet d'affecter sur des revenus fixes le paiement des dépenses qu'occasionne l'hôtel impérial des in aiides, ordonne le prélèvement d'un pour cent sur les octrois et revenus ordinaires des communes de l'Empire- d3) Les communes.de I'Illyrie, dont les habitans sont appelés à faire partie des armées de S. M. doivent concourir à l'entretien et aux dépenses d'un établissement qui promet un asile honorable aux braves à qui leurs services ont donné des droits à la reconnoissance publique. Dans l'Empire, le prélèvement d'un pour cent est perçu par les soins de l'administration des droits réunis qui en compte tous les six mois avec la caisse des- invalides. ' Ce mode de recouvrement n'est point applicable à lTllyrie où les droits réunis n'existent pas. En conséquence, le versement du produit de ce prélèvement aura lieu tous les mois par douzième dans les caisses de la régie d; l'enregistrement et des domaines, qui en remettra le montant, pour compte de ïhUel impérial, des invalides y dans la caisse du receveur des contributions de l'arrondissement. §. 7. Cinq pour cent des Revenus ordinaires pour la Compagnie de réserve. La formation des compagnies de réserve départementale* n'ayant pas eu lieu dans I'Illyrie, il est inutile de s'occuper en ce moment de cet article de prélèvement , quant à ce qui concerne les dépemes des compagnies de réserve ; mais un autre objet des dépenses communales doit figurer ici. Par un décret du 11 juin 1810 , S. M. a réglé que la moitié du traitement des préfets sera répartie entre les communes de chaque département. Ce contingent doit être pris, ï.° sur le restant en caisse des cinq pour cent prélevés sur les revenus ordinaires de chaque commune pour la compagnie de réserve; 2.0 en cas d'insuffisance, sur une augmentation de ce prélèvement. MM. les intendants des Provinces Illyriennes étant dans la même cathégorie que les préfets dans l'Empire, les dispositions du décret du 11 juin sont applicables aux communes de I'Illyrie. La part contributive de chaque commune ne peut être prise sur le restant en caisse des cinq pour cent pour la compagnie de réserve, puisque ce pi élevement n'a pas lieu; mais alors il reste à appliquer la mesure prévue parle décret en cas d'insuffisance : seulement en Ulyrie, cette mesure, au lieu d'être une augmentation du prélèvement, ne donnera lieu qu'à une dépense beaucoup moindre du rrelèvement même.- Ne connaissant pas la totalité des revenus des communes de I'Illyrie, il serait difficile de déterminer avec précision la proportion dans laquelle chacune d'elles devra concourir au paiement de la moitié du traitement des intendants; mais il y a lieu de croire (14) «ju'un prélèvement de deux pour cent sur les revenus ordinaires suffira pour cet objet. Ainsi , les conseils municipaux établiront au budjet un article de dépenses: Traitement de l'intendant, et ils y porteront le deux pour cent des revenus ordinaires de la commune. Les sommes .dues par chaque commune pour son contingent seront versées entre les mains du receveur de l'arrondissement par douzième et de mois en mois, §. 8. Traitement du receveur municipal, Avant de parler de cet article de dépense, nous croyons nécessaire de rapporter ici les dispositions des lois relatives à la nomination des receveurs des deniers communaux,' et aux devoirs imposés à es comptables. La loi du ii frimaire an 7 accordait aux communes ayant une population de cinq mille âmes et au-dessus, la faculté d'avoir, avec l'approbation du préfet, un préposé spécial pour les recettes municipales. Ces dispositions semblaient laisser à l'administration municipale et à celle départementale, le choix et la nomination des receveurs municipaux : un décret impérial du 27 février 1811, relatif à la comptabilité des receveurs des communes, porte que: Dans tous les cas de vacance d'une place de receveur municipal, „ le conseil municipal présentera trois candidats, etque'la liste, avec l'avis du sous -préfet et du préfet sera adressée à S. E. le „ ministre du trésor qui présentera à la nomination de S. M. le sujet qu'il croira mériter sa confiance. Ainsi, aux budjets des villes qui ont des receveurs municipaux autres que les percepteurs des contributions directes, les conseils municipaux devront joindre le nom de ce comptable , ou , si la place est vacante, une liste de trois candidats. Dans le premier cas , je présenterai le receveur municipal à la confirmation de S. E. le ministre du trésor impérial ; dans le second , je lui adresserai la liste des candidats, en indiquant,-d'après les avis reçus du subdélégué et de l'intendant, celui sur lequel le choix paraîtra devoir s'arrêter. Le conseil municipal réglera le traitement fixe qu'il jugera convenable d'allouer aux receveurs, eu égard à la quotité des recettes et à l'importance de la gestion. Le cautionnement des receveurs communaux dans l'Empire a été fixé par la loi du 30 frimaire an 13, au douzième de leurs recettes en numéraire, comme il est établi pour les percepteurs (15) des contributions directes. Par un arrêté du 24 septembre i8n, S. E. le Gouverneur général, considérant que la rareté du numéraire dans les Provinces, présenterait de grandes difficultés pour réaliser les cautionnemens des percepteurs, a laissé à ces employés la faculté de fournir ce cautionnement en immeubles dont la valeur doit être égale au dixième des contributions réunies, au lieu du douzième exigé par les lois de l'Empire pour les cautionnements en numéraire. Les mêmes considérations qui ont décidé à accorder cette facilité aux percepteurs des contributions , militent en faveur des receveurs communaux : il paraît donc juste de leur appliquer, jusqu'à des cisconstances plus favorables, les dispositions de l'arrêté précité. Ceux des receveurs municipaux qui seront maintenus en exercice, et ceux qui seront nouvellement nommés, pourront, dans le délai qui sera fixé par S. E. le ministre du trésor , ou fournir un cautionnement en numéraire du douzième du montant présumé des recettes, ou donner ce même cautionnement en immeubles, du dixième de ce montant. S. E. le Gouverneur général a ordonné l'impression du décret impérial du 27 février 1S11 et des instructions du ministre du trésor qui l'accompagnent; des exemplaires en seront remis aux maires et aux receveurs municipaux par les soins de MM. les intendans ; le chef de l'administration municipale et le comptable y trouveront, sur l'exactitude dans la tenue des écritures, sur la. régularité des dépenses et sur les autres parties de la comptabilité et de la gestion des receveurs des communes, les règles générales qui doivent diriger leur conduite. 11 serait donc superflu d'entrer ici dans aucun détail sur les attributions comptables des maires et des receveurs communaux. Seulement , et pour prévoir le cas où les budjets soumis à l'approbation de s. M. n'auraient pu être remis aux communes avant le premier janvier 1812, nous ajouterons qu'aux termes du décret du 12 août 1806, dont il est nécessaire de suivre rigoureusement les dispositions en Ulyrie ; „ Il est défendu aux receveurs des communes, sous peine de „ destitution de leurs fonctions , de payer aucune somme , pour „ quelques dépenses que ce soit, pour l'année dont le budjet j, ne leur aura pas été remis. La peine sera encourus nonobstant toute délivrance d'ordon- ,, nance, autorisation ou injonction donnée par les maire , sous-„ préfet ou préfet. „ Il pourra seulement être payé par les dits receveurs, pour les „ dépenses des hospices, à la fin de chaque mois, jusqu'à l'ar-,, rivée du budjet, un quinzième de la somme allouée pour secours „ aux dits hospices l'année précédente. §. 9. Dixième du produit des propriétés- foncières pour le culte. Le dixièirfe du produit net des propriétés foncières doit être versé dans la caisse du receveur des contributions. Le produit de ce prélèvement est employé au paiement d'une partie des dépenses du culte à la charge du trésor. §. 10. Le reste de ce chapitre doit être consacré aux autres articles de prélèvement : les pensions acquittées par la caisse municipale sont de ce nombre ; on pourra donc reproduire ici le montant de l'état dressé conformément à ce qui est indiqué précédemment au §. 3 du titre 2. CHAPITRE IL Dépenses de Police, salubrité, sûreté , grande et jietite voirie. §. 11. Traitement du ou d.es commissaires de police municipale. Le décret organique a fixé que „ dans les villes ayant plus de- deux mille quatre cents âmes de population , il pourra y avoir un commissaire de police à la charge de la commune, et un plus. „ grand nombre, selon qu'il sera ordonné par le Gourverneur gê- nêral, sur lavis de l'intendant, dans les villes ayant une po-,, pulation au-dessus de cinq mille âmes. Ensuite de ces dispositions, les conseils municipaux des villes ayant plus de cinq mille ames de populaiion proposeront un , deux ou plusieurs commissaires de police municipale, selon qu'ils: en reconnaîtront la nécessité: leur proposition sera motivée; et le subdélégué et l'intendant l'accompagneront de leur avis. Jusqu'ici les irais de police municipale ont occasionné aux villes des dépenses considérables qu'il est important de ramener à la fixation établie dans l'Empire. Une loi du 17 germinal an 11, a réglé que les commissaires de police des villes dont la population est au-dessous de dix mille habitans, recevront un traitement qui ne pourra être au-dessus de 800 francs : les conseils municipaux devront se renfermer dans ces bornes pour la fixation du traitement du ou des commissaires de police. (17) §. 12. Traitement du ou des agens de police. Les membres des conseils municipaux apporteront une attention particulière à discuter le nombre des agens de police , inspecteurs , appariteurs, etc. qu'ils jugeront indispensablement nécessaires à la ville, et le traitement ou salaire à accorder à chacun d'eux , afin d'éviter pour cet objet toute dépense superflue. §. 13. Traitement de l'architecte. Il est nécessaire que les villes, aient un architecte chargé de la direction des travaux d'entretien, de réparation et de construction aux bâtiments, pavés, ponts et canaux à la charge de la commune. Cet architecte-voyer peut être choisi parmi ceux de la ville qui ont les connaissances requises. Son traitement sera déterminé par le conseil municipal, eu égard à l'importance des travaux à exécuter et au revenu de la commune. Dans le cas où la commune ne trouverait pas parmi ses habi-tans une personne en état d'être son architecte, elle pourra confier le soin des travaux à l'ingénieur ou conducteur des ponts et chaussées y résidant; mais alors ce fonctionnaire aurait droit à une indemnité proportionnée au surcroit de travail dont il serait chargé. On aura soin d'indiquer au budjet si la somme portée à cet article de dépenses est pour traitement d'un architecte de la ville ou pour indemnité à un ingénieur des ponts et chaussées. §. 14. Pavé. Aux termes des art. 4 et 10 de la loi du 11 frimaire an 7, les communes sont chargées , i.°De l'entretien du pavé, pour les parties qui ne sont pas grande route ; 2.0 De la voirie et des chemins vicinaux dans l'étendue de la commune. On ne doit donc porter ici que les dépenses d'entretien de ces objets. Celles que pourraient occasionner la prolongation d'une partie du pavé dans l'enceinte de la commune, n'étant pas annuelles de leur nature , trouveront leur place au chap. 2 du titre 5. Dans certaines villes de I'Illyrie, il existe un droit de péage pour l'entretien des routes de commerce, dont le rrîontant continue à être perçu par les communes, et a fait jusqu'à ce jour partie leurs revenus. Ce mode de perception est irrégulier, et les villes ne peuvent jouir d'un produit affecté à l'entretien des grandes routes dont les dépenses sont supportées par le trésor. Les communes qui, pen- E (i8) dant l'exercice an 1811, ont encaissé le montant des droits dé péages établis pour l'entretien des grandes routes, cesseront, à dater du i." janvier 1812, de percevoir le produit de ces mêmes droits, qui sera recouvré par les soins de la régie de l'enregistrement et des domaines, soit directement, soit par ferme, pour être employé suivant l'affectation qui lui sera donnée4. §. 15. Réverbères. L'éclairage des villes est une charge municipale: il doit y être pourvu autant que possible par entreprise, au moyen d'adjudications au rabais faites publiquement dans le lieu des séances municipales. §. 16. Po7npes à incendie. On portera ici les frais d'entretien et de réparations des pompes et autres ustensiles destinés à porter des secours en cas d'incendie. Il est plusieurs villes de I'Illyrie qui ne possèdent pas de pompes à incendies. Cependant les accidents funestes et trop fréquents occasionnés par le feu dans ces Provinces, doivent faire reconnaître aux conseils municipaux la nécessité de se prémunir contre ses effets. L'établissement des pompes est donc un des objets les plus urgens des dépenses municipales et celui susceptible de moins de retard. Les dépenses que devra occasionner l'achat ou la confection des machines à incendies figureront au chapitre 2 du titre 5, comme extraordinaires. §. 17. Dépenses des prisons. Des circonstances impérieuses, et la nécessité d'assurer le paiement des frais de nourriture des détenus, de leur entretien, des réparations des prisons et du salaire des concierges, ont obligé, pendant l'année 1811, à mettre ces dé-^ penses à la charge de celles des communes dont les revenus pouvaient les supporter. Un meilleur état de choses, des ressources plus nombreuses, permettent d'espérer qu'en 1812 il sera possible de soulager les communes d'une dépense qui leur est en effet étrangère et de la ramener dans la classe de celles dont elle fait partie. Ainsi, les dépenses des prisons ne devront pas figurer dans les budjets des communes à rétablissement des quels cette instruction a rapport. §. 18. Médecins et chirurgiens des villes. Plusieurs villes, et particulièrement celles des provinces cédées avaient un grand nombre d'officiers de santé dont le traitement et les indemnités étaient à la charge des Etats. Cette dépense est incontestablement du nombre de celles municipales ; et c'est dans ce chapitre qu'elle trouve sa place. (19) fylais les conseils municipaux, en choisissant celui ou ceux des officiers de santé dont le zele et les connaissances promettent les secours les plus efficaces aux habitans des communes, en réduiront le nombre à celui strictement nécessaire eu égard à la population et à l'étendue des villes ou communes , et auront soin que la fixation du traitement soit portée à un taux modéré. §. 19. Cimetières. Les frais d'entretien des murs de clôture des cimetières font partie des charges communales, (voyez chapitre 2 du titre 5.) §. 20. Ici seront placés par analogie , les autres articles de dépenses de la nature de celles indiquées par le titre du chapitre. CHAPITRE III. Dépenses de la garde nationale, des portiers de ville et des corps de garde. Casernement. §. 21. Ce qui a été dit précédemment au paragraphe 12 du chapitre 2 du titre 3, relativement au mode de comptabilité des recettes de la Taxe pour dépenses de la garde nationale , est applicable à l'emploi qui a eu lieu de ce produit jusqu'à ce jour. Les membres du conseil d'administration ou les autorités municipales auxquels il est confié, ont considéré les fonds produits par cette taxe comme spéciaux et devant être employés en totalité aux dépenses annuelles de la garde nationale. C'est une erreur qu'il est important de faire cesser, ainsi que les irrégularités qui en sont la suite : j'attenûs ce double résultat des explications qui vont suivre: 22. Solde. Cet article de dépense ne doit être entendu que de la haute-paie allouée par les arrêtés des 17 février et 17 mars 1810 aux militaires instructeurs, et des indemnités qui peuvent être accordées , sur la demande des officiers municipaux , par les intendans , aux citoyens auxquels un service trop actif aurait occasionné des pertes de temps considérables. §. 23. Habillement Ici seront portées seulement les dépenses d'entretien de l'habillement des gardes nationales. Toutes les dépenses occasionnées par la confection de nouveaux habits, font parti? de celles extraordinaires, et, comme telles, placées au chap. 3 du titre 5 ; elles ne pourront à l'avenir avoir lieu qu'en suite d'une demande faite par la municipalité au subdéieguê (20) ou à l'intendant , et avec l'autorisation de ces fonctionnaires. L'adjudication de ces fournitures aura lieu au rabais , après publication en présence du maire et d'une personne déléguée à cet effet par l'intendant, à l'approbation de qui les contrats doivent être soumis pour recevoir leur exécution. §. 24. Entretien des corps de garde. Les corps de garde dont il est ici question, sont ceux destinés au service de la garde nationale: Les dépenses d'entretien et de réparation nécessitées par les corps de garde faisant partie des bâtiments militaires remis aux communes, se présenteront dans le chapitre suivant. §. 25. Bois et lumières. Quelques communes de I'Illyrie ont cru qu'elles êtoient chargées de la fourniture du bois et des lumières dans les corps de garde des troupes de ligne. Il est essentiel de-leur faire connaître qu'elles ne sont tenues à faire cette dépense que pour les bâtimens occupés par la garde nationale. Les autres sont chauffés et éclairés par les entrepreneurs du service du chauffage , dont les dépenses sont acquittées par le ministère de l'administration de la guerre. §. 26. Gages des portiers. Les portiers des villes qui ne sont pas places de guerre, les portiers-concierges à qui est confiée la garde des bâtimens militaires et autres remis aux communes, sont payés sur les fonds communaux. Leur traitement annuel ne peut excéder 500 francs, montant de celui accordé aux portiers-concierges payés sur les fonds de la guerre. Le conseil municipal aura soin d'indiquer par observation à cet article, le nombre de portiers et le traitement proposé pour chacun deux. §. 27. Masse de casernement. Pendant les années ï8io et 1811, le logement des troupes en garnison a été assuré d'une manière précaire et incertaine dans I'Illyrie, et les frais d'entretien et de réparation des effets de mobilier mis à la charge des villes où se trouvaient les garnisons, donnaient lieu à un mode de paiement irrégulier, en ce qu'il faisait peser sur quelques points le poids de dépenses auxquelles la totalité des Provinces doit concourir. Il étoit important que des dispositions réglées par l'autorité sou -veraine vinssent déterminer par qui seraient supportées les dépenses du casernement. Cet objet a nécessité l'attention de l'Empereur ; et un avis du conseil d'état, approuvé par S. M. le 26 avril 1811, a établi en principe que : (21) 5) Le service du cascrmeincnt dans les Provinces Illyriennes doit s'exécuter aux frais des communes , par les soins du Gouverneur général. ,, Ce principe une fois adopte, il restait à fixer le mode d'éxecution du service du casernement , et à assurer d'une manière juste et régulière le paiement des dépenses qu'il occasionnera. Ces bases, et les dispositions dont elles doivent être suivies, ont^ été tracées dans un règlement proposé à M.' le Gouverneur général , et dont il sera donné connaissance à MM. les intendans et aux fonctionnaires municipaux, avant le i.er janvier 1812, époque à laquelle il devra recevoir son exécution. il résulte des dispositions principales de ce règlement, i.° Qu'il sera prélevé sur les diverses communes, au prorata de leurs revenus et proportionnellement à la masse totale des dits revenus, une somme destinée à former la 772asse du casernement ; 2.0 Que cette masse sera divisée en deux portions ; la i.re, destinée à la prime d'occupation des lits; la seconde, aux achats des effets nécessaires pour compléter le mobilier de casernement. Le règlement instruira les communes de leurs obligations et des formalités qu'elles auront à remplir pour obtenir le remboursement des dépenses sur l'une et sur l'autre portion. Ces objets sont étrangers à cette instruction ; il ne me reste à déterminer ici que la proportion dans laquelle les communes devront concourir à la formation de la masse de casernement. L'impossibilité où l'on a été jusqu'ici détablir les budjets des communes ayant moins de 10,000 f. de revenus, ne permet pas de connaître d'une manière précise, la totalité des revenus communaux de I'Illyrie, et laisse, par conséquent, dans l'incertitude sur leur rapport avec les dépenses présumées du casernement ; cependant, des aperçus sur cet objet portent à croire que ces dépenses seront dans la proportion d'un à quinze avec les revenus communaux : c'est donc pour le quinzième de son revenu total que chaque commune de I'Illyrie devra concourir à la masse de caiermement , et c'est ce quinzième que chacune d'elles portera en dépense à cet article de son budjet de 1812. Si, lorsque les budjets de toutes les communes seront réunis entre mes mains, il était reconnu que cette proportion est différente , je rétablirais celle exacte, en portant la somme indispensablement nécessaire. F (22) La part pour laquelle chaque commune contribuera à la masse de casernement sera versée, par douzième et par mois, dans la caisse du receveur particulier, qui portera le montant de ces recouvrements à un compte intitulé : Masse de carernement des communes; et c'est sur les sommes portées à ce compte que sera ordonnancé le paiement de la prime accordée pour les lits et ceiui du prix des achats d'effets de casernement. CHAPITRE IV. Travaux publics. §.27. Les dépenses pour l'entretien des halles et marchés, celui des ?nurs de clôtures des villes, des promenades, des aqueducs, ponts et fontaines, du curement des rivières, n'ont besoin d'aucune explication : il suffit d'indiquer que les sommes jugées nécessaires doivent être établies d'après les états de réparations et les devis dressés par l'architecte de la ville ou par l'ingénieur des ponts et chaussées chargé par elle de la direction des travaux. §. 26. Entretien et réparations des casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtimens utilitaires. Un arrêté de M. le duc de Raguse du 14 mars 1810, a placé sous la surveillance et la garde des intendans des provinces , dans les villes de I'Illyrie autres que les places fortes et postes fortifiés, les bâtimens servant de casernes et d'hôpitaux militaires y et a mis à la charge des communes les réparations à faire aux casernes dans les places non exceptées. Par un décret du 23 avril 1810, S. M. a réglé, i.° Que les casernes, hôpitaux, manutentions, corps de garde et autres bâtimens militaires sont donnés en toute propriété aux com • mîmes où ils sont situés; 2.0 Que la rem' :e detdits bâtimens et établissemens militaires sera faite en vertu des d fcrets spéciaux qui seront rendus pour chaque ville sur le rapport du ministre de l'intérieur ; 3.0 Que les villes seront chargées de l'entretien desdits bâtimens , et qu'à cet effet, elles porteront dans leur budjet la somme jugée nécessaire pour les réparations ; 4.0 Que les officiers du génie ne seront chargés de la direction des travaux à faire aux établissemens militaires que dans les places de de guerre , et que les ingénieurs des ponts et chaussées en seront chargés dans les villes de l'intérieur, et les architectes dans les grandes villes ; Et 5.0 Que les villes ne pourront disposer sans autorisation d'aucun fes batimens militaires ; que toutes les fois qu'elles les emploieront 0 une autre destination que celte qui leur est affectée, elles seront chargées de pourvoir au logement des troupes qui se trouveront dans leur enceinte. Les articles 249 et 250 du décret organique qui ordonnent que les lois actuellement en vigueur dans VEmpire français seront mises à exécution en Illyrie à compter du i.er janvier 1612 , permettent d'appliquer aux villes des provinces les dispositions du décret cité précédemment. Il est important que MM., les intendans provoquent, d'ici à cette époque , les mesures nécessaires pour que les villes, places de guerres et celles non fortifiées soient mises en possession des batimens militaires qui doivent leur être donnés. A cet effet, chaque intendant fera établir pour sa province, et de concert avec les officiers du génie militaire et les ingénieurs des ponts et chaussées, selon le cas, un état des casernes et batimens militaires dans la forme du modèle annexé à la présente instruction, et me l'adressera dans le plus court délai possible. Cet état sera accompagné d'un rapport qui fera connaître ceux des batimens et établissemens militaires qu'il serait inutile de remettre aux communes et qui devraient rester à la charge de l'Etat. Les corps de garde et logemens établis dans les châteaux, postes fortifiés, forts et dans les batteries des côtes, situés hors de l'enceinte et à de grandes distances des villes, paroissent êcre dans un cas d'exception: il en sera cependant dressé un état particulier. Un décret impérial du 16 septembre 1811, a réglé le mode d'administration des batimens militaires appartenant aux communes dans les places de guerre et dans les villes non fortifiées, conformément aux bases posées par le décret du 23 avril 1810. Je vais reproduire plusieurs dispositions de ce décret dont la connaissance est indispensable aux conseils municipaux , pour qu'ils puissent établir les dépenses que l'entretien des casernes et autres batimens militaires doivent occasionner à la commune ; et aux maires, pour la direction des travaux et la conservation des établissemens. (24) V TITRE II. Des places de guerre. §. i." Des travaux et dépenses d'entretien. ,, Art. 3. Chaque année, le maire, le commandant du génie et yy les commissaires des guerres, feront ensemble la visite des bâ-,, timens ou établissemens militaires et des effets d'ameublement „ qui appartiennent à la commune, et constateront dans un procès- verbal les réparations nécessaires, „ Ils y distingueront les travaux suivant le degré d'urgence, ,, de nécessité, ou de simple utilité; le signeront et y consigne-,, ront leurs avis communs ou leurs opinions respectives. ,, Le commandant du génie rédigera ensuite et annexera au procès-verbal de visite l'état nominatif détaillé des réparations „ et remplacemens, en suivant l'ordre et les distinctions établis ,, dans le procès-verbal. „ Art. 4. Chaque année il sera alloué dans le budjet de la com-„ mune une somme destinée à faire face aux dépenses indiquées ,, dans l'article précédent, dans le rapport déterminé par l'urgence „ des travaux. ,, Art. 5. Les travaux seront exécutés sous la direction du corn-„ mandant du génie, soit par l'entrepreneur des fortifications ou ,, le gèrent, soit par adjudication particulière sur la proposition du „ maire, approuvée par le préfet. ,, Les adjudications générales ou spéciales desdits travaux se-3, ront toujours passées devant le maire en présence du comman-,, dant du génie et du commissaire des guerres. Dans le devis qui „ sera dressé à cet effet, on se conformera au devis général des „ ¦ places de guerre, et au devis particulier de chaque place, „ actuellement en vigueur. Avant d'arrêter définitivement le devis ,, et le cahier des charges, le maire y insérera toutes les clauses ,, relatives aux conditions du paiement, et autres intérêts de la „ commune comme propriétaire. Art. 6. „ Les mandats d'acomptes seront délivres par le maire, „à l'adjudicataire ou au gèrent, sur la présentation des certificats ,, d'avancement des travaux, donnés par le commandant du génie. Art. 7. ,, Les comptes généraux ou toisés desdits travaux d'entretien seront arrêtés par le commandant du génie, et remis au ,,maire pour être vérifiés, soumis à l'approbation du préfet, et „ compris dans la comptabilité de la commune. (25) Art. 8. 5, En cas de difficultés sur l'adjudication , le paiement J}ou quelque autre point de l'administration des travaux, il en , sera rendu compte par le maire au préfet et au sous-prefet, et „ par le commandant du génie, au directeur des fortifications. Le ^préfet et le directeur se concerteront ou en référeront à qui de „ droit. §. 2. Des constructions neuves et grosses réparations. Art. o. ,, Les règles déterminées précédemment pour les projets et l'exécution des travaux d'entretien seront appliquées aux „ constructions neuves, reconstructions, changement de distribu-„ tion et grosses réparations , sauf quelques exceptions ,, qu'il est inutile d'indiquer ici. Les dépenses occasionnées pour les constructions neuves, reconstructions, etc. indiquées par l'article précédent, ne seront pas classées au nombre des celles ordinaires , et devront en conséquence être portées au chapitre 4 du titre 5 du budjet. §. 3. De la Conservation, i.° .Des Portiers-concierges. — Art. 12. „ Les Portiers-concierges de „ batimens ou établissemens appartenant à la commune seront payés sur ses fonds, et leur traitement formera un article du „budjet annuel de la commune.,, C'est conformément à ces dispositions que , dans le chapitre précédent du budjet, il a été ajouté aux gages des portiers des villes ceux des portiers-concierges des batimens militaires. Les autres dispositions du décret relatives aux portiers-concierges ont rapport à la nomination, aux fonctions et à l'uniforme de ces employés. MM. les intendans et subdélegués à qui les lois de l'Empire sont adressées , pourront donner connaissance aux maires de ce qui les concerne sur cet objet. 2.0 Du Conservateur. Art. 20. — ,, Lorsque le nombre des batimens „ ou établissemens militaires à la charge de la commune et les 3) détails du mobilier qui leur appartient, exigeront que le maire 53 soit secondé dans cette administration par un agent spécial, il 33 pourra être nommé, sur \e vœu du conseil municipal, un con-j3 seryateur des batimens militaires. Son traitement sera fixé par un >3 article dû budjet de la commune. ,, Il est laissé aux soins de MM. les intendans de faire connaître G {26) aux maires le mode de nomination des conservateurs, et les fonc-tions et l'uniforme de ces employés. * §, 4. Des bâtimems ou établissemens disponibles. „ Art. 23. Lorsque la commune voudra , conformément à l'art. 5 „ du décret du 23 avril 1810, employer définitivement et saris „ retour à une autre destination , les bâtimens ou établissemens „ militaires qui lui appartiennent , à la charge de pourvoir au „ logement ou au service des troupes qui se trouveront dans leur „ enceinte, le vœu du conseil municipal sera accompagné d'tui „ proces-verbal de visite, et, s'il doit en résulter des travaux et ,, des dépenses, d'un projet rédigé suivant les règles générales „ établies ci-dessus , pour nous être rendu compte de tout par ,, notre ministre de la guerre. , „, Art. 24. Lorsque nous aurons accorde notre autorisation, si Ta commune ne peut pourvoir de suite , et suivant le nouveau mode, au logement ou au service des troupes, elle ne pourra changer la destination des bâtimens ou de l'établissement remis à sa libre disposition qu'après que le remplacement en aura été consommé. „ Art. 25. Lorsque la commune, conformément aux décrets de concession, voudra employer momentanément à son service particulier, un bâtiment militaire non occupé, notre ministre de la guerre n'accordera son autorisation qu'à la condition qu'il n'y sera rien changé ni rien fait qui puisse l'empêcher d'être rendu, d'un moment à l'autre, à sa destination première. „ Art. 26. Les communes seront tenues d'entretenir les bâtimens ,, non occupés ou employés à leur service, dans le meilleur état ?, de réparation locative, et de les maintenir dans leur di^tribu-tion, première, de sorte qu'ils puissent toujours être rendus im-médiatement au logement ou au service des troupes. ,, Dans le cas prévu par les articles 23 et 25 ci-dessus , le vœu du conseil municipal tendant à changer la destination première des bâtiments militaires, ou sa demande en autorisation de les employer momentanément au service de la commune, me sera adressé par l'intendant, pour être transmis au ministre de la guerre. (*7> TITRE III. Des villes non fortifiées. §. i.er Des travaux et de la conservation. ;, Art. 27. Les travaux , l'administration et la conservation des ^ batimens ou établissemens militaires qui appartiennent aux g communes , et des effets d'ameublement qui en dépendent, se-g ront , -dans les villes non fortifiées comme dans les places de guerre , soumis aux règles prescrites au titre 2, sauf les rriodi-j fications ci-après. „ Art. 28. Conformément à l'article 4 de notre décret du 23 >? avril 18105 le commandant du génie et le directeur des forti-33 fications seront remplacés pour la direction des travaux 5 par 33 les ingénieurs ordinaire et en chef des ponts et chaussées, ou 33 par les architectes des communes 5 et, pour le service et la police 33 militaire dans les batimens , par les commissaires ordinaires et 33 ordonnateurs des guerres. 33 Les gardes du genre y seront entièrement remplacés par les 3, conservateurs et les portiers-concierges. 33 Art. 29. Les visites^ ordonnées par l'art. 3 seront faites par le 33 maire , le commissaire des guerre, et l'ingénieur ordinaire des 33 ponts et chaussées. „ - ]'ai j>ugé nécessaire d'entrer dans tous les détails qui précèdent, pour assurer l'exécution des dispositions des décrets des 23 avril 1810 et 16 septembre 1811 , et,, en instruisant les communes de I'Illyrie des obligations que leur imposent les concessions qui leur seront faites, pour leur indiquer aussi les avantages qu'elles pourront en retirer. CHAPITRE V. Secours publics. §. 29. Fonds accordés sur Coctroi aux hospices. Les communes doivent, du produit de leurs octrois, fournir aux hospices les sommes nécessaires pour couvrir le déficit produit par i'in;u:fiance reconnue des revenus de ces établissemens. Il appartient au maire, président né des commissions administratives des hospices, de réduire à une juste proportion cet article des dépenses communales, en dirigeant l'emploi des revenus de ces établiss.-mens, en diminuant les dépenses par de sages économies, en indiquant les moyens d'amélioration y et en veillant à ce qu'on (23) n'admette dans des établissemens destinés à soulager la pauvreté souffrante ,-que les malheureux qui ne pourraient pas recevoir des soins domestiques dans leur domicile. §. 30. Bureau de charité ou de bienfaisance. Dans un grand nombre de villes ou communes de I'Illyrie, il existe des instituts des pauvres dont les revenus, formés de dotations particulières ou de legs pieux , sont sur centains points administrés par les fonctionnaires rriunicipaux, et dans d'autres, sans leur participation. Il est important de ramener cette institution de bienfaisance au mode d'administration établi par les lois françaises. Celle du 7 frimaire an 5 ( 27 novembre 1794 ) a établi le droit d'un décime par franc en sus du prix des billets d'entrée dans tous les spectacles, dont le produit est destiné à secourir les in« digens qui ne sont pas dans les hospices. MM. les subdélêgués et intendans pourront, à partir du ier janvier 1812, prendre des mesures pour l'établissement de ce droit. Le produit, ainsi que les revenus déjà existans des instituts des pauvres, seront versés dans la caisse communale où ils formeront un fonds spécial qui sera administré et employé, suivant sa destination, par les membres du bureau de bienfaisance de chaque commune. Les membres de ces bureaux sont nommés par les sous—préfets, dont le choix est soumis à l'approbation du préfet. Le maire en est membre né, et en a la présidence. Ses fonctions sont gratuites. Dans l'Empire les bureaux de bienfaisance ont un receveur particulier. J'ai pensé que la caisse communale offrirait une plus grande garantie de la sûreté des deniers. Mais c'est un simple dépôt qui lui est confié, et MM. les membres des conseils municipaux veilleront, dans la formation du budjet, à ce que la même somme qui figurera au titre des recettes, soit exactement portée en dépense, sauf cependant à ne faire emploi des fonds disponibles pour cet objet, qu'en proportion des besoins. §. 31. Ateliers pour les niendians. Aucun établissement de cette nature n'existe dans les Provinces. Les soins que MM. les maires doivent apporter à la répression de la mendicité et du vagabondage, leur font une obligation de s'occuper d'utiliser , selon les ressources offertes par les localités, les gens sans aveu. Les projets qui seraient présentés à cet égard seront discutés en conseil municipal, et soumis à l'examen du subdélégué et de l'intendant. Des essais de cette nature pourraient amener à connaître sur ( 29') quel point de ces Provinces il conviendrait de proposer la création d'un dépôt de mendicité, lorsque les circonstances permettront de s'occuper de réaliser en Illyrie cet objetimportant des vues de S. M. G HAPITRE VI. Instruction publique. ' §. 32. Lycées. Par l'art. 130 de son décret organique, S. ML .dont les pensées habituelles sont dirigées vers l'enseignement, a ordonné qu'il serait pris des mesures pour que, sur les revenus des communes qui en auront le moyen, il soit «établi des bourses et demi-bourses dans les établissemens d'instruction. L'attention des maires et des membres des conseils municipaux s'arrêtera sans doute sur cette disposition bienfaisante ; et ils s'empresseront de faire jouir leurs concitoyens des avantages d'un mode d'enseignement qui assure à leurs enfans une éducation complète. Un projet d'organisation de l'instruction, dont les bases seront rendues publiques lorsqu'il aura reçu la sanction qui doit en consacrer les dispositions, a réservé dans les Lycées de I'Illyrie un nombre suffisant de bourses et de demi-bourses pour les communes. Il est nécessaire d'en indiquer le prix, afin que l'Administration municipale connaisse les engagemens qu'elle contracte en proposant à ces places. JLa pension annuelle ou bourse, est de . . , . , . 70ofr* La demi-pension, ou demi-bourse , est de.......350 Les propositions aux bourses et aux demi-bourses devront être dans un nombre égal. La présentation des élèves sera faite par le conseil municipal, et la liste en sera jointe au budjet de 1B12: le subdélégué et l'intendant donneront leurs avis sur les sujets présentés. Il est un article des dépenses des Lycées qui doit faire partie de celles ordinaires des communes ; c'est l'entretien des édifices où sont placés ces établissemens. Si, dans l'une des villes où les lycées doivent être établis aux termes de l'art. 127 du décret organique, la formation ou le complètement du mobilier nécessitait des dépenses, le montant présenté dans un état détaillé des objets à fournir et accompagné du devis, serait porté au chapitre correspondant du titre 5 , comme dépenses extraordinaires. 1 h tm f. J3"; Collèges. Le plan d'organisation de l'instruction publique met les dépenses des collèges, quant au personnel des professeurs, à la charge du fonds général de l'instruction : mais les communes doivent supporter les frais d'entretien et de réparations des bâtU mens: c'est l'évaluation approximative de cette dépense qui devra figurer ici. Les réparations extraordinaires ou de nouvelles distributions dans les édifices destinés aux collèges ou écoles secondaires, appartiennent au titre 5 ; et y figureront ainsi qu'il a été dit prêcé-* demment pour les mêmes dépenses des lycées. §. 34. Prix dencouragement aux élèves.- Les prix d'encouragement aux élevés font un article des dépenses communales. L'évaluation de cette dépense peut être réglée de concert entre les membres du conseil municipal et le directeur du collège, avec l'avis de l'inspecteur général de l'instruction publique. §. 35. Bibliothécaire. Le traitement du bibliothécaire et les dépenses ordinaires de la bibliothèque, sont réglés par le conseil municipal, et forment autant d'articles séparés du budjet. C'est au chapitre correspondant du titre 5, que doivent être portées les dépenses extraordinaires pour achats de livres et autres objets relatifs aux bibliothèques, délibérées par les conseils municipaux. §. 36. Indemnité de logement aux instituteurs primaires. Les corn* munes doivent aux instituteurs primaires le logement ou une La*r demnité équivalente. Le traitement de ces instituteurs se compose du montant des rétributions payées par les parens des écoliers, suivant la fixation arrêtée par le conseil municipal, qui en exempte les habitans de la commune reconnus indigens. Cette exemption ne pourra néanmoins excéder le cinquième des enfans reçus dans les écoles primaires. Le conseil municipal aura égard, pour déterminer la rétribution, au nombre d'élèves auquel chaque instituteur don--nera ses soins et au plus ou moins d'aisance des habitans. Les conseils municipaux détermineront le nombre d'écoles' primaires qu'il leur paraîtra nécessaire d'entretenir dans la commune , eu égard à son étendue et à sa population. Lorsque les bases de l'instruction publique en Illyrie auront été définitivement arrêtées, il en sera donné connaissance à MM. les maires, sous la surveillance des quels sont placés l'exécution du mode d'enseignement , la moralité et la capacité d^s instituteurs primaires.- ( Si ) CHAPITRE VIL Culte. §. 37. Logementy ameublement de Vévêque. La position actuelle dé fyïM. les év^êquîs des diiïerents diocèses de I'Illyrie, permet de penser que cet objet de dépenses est susceptible d'ajournement. Cependant, si quelque demande y relative était faite, elle peut être l'objet d'une délibération du conseil municipal. §. 3&. Logement des cures. L'entretien et les réparations des presbytères et maisons curiales, considérés comme propriétés communales sont à la charge des communes. Dans quelques villes les curés, au lieu d'être logés, reçoivent une indemnité. A partir du i.cr janvier 1812, les communes dont les curés sont dans ce cas , leur acquitteront l'indemnité ou leur procureront un logement convenable. §. 39. Indemnité aux vicaires, desservans, etc. La plupart des vicaires y coopérateurs et autres prêtres desservans des cures ou succursales dans les provinces de Carniole, de Carinthie, de l'Istrie et de la Croatie ci ile , ont des revenus provenant de biens appartenant aux fabriques; d'autres, mais en plus petit nombre, ontreçu jusqu'à ce jour du trésor illyrien, le complément de traitement ou le traitement entier qui leur était payé précédemment sur le fonds du culte de chaque province. Les revenus de ces mêmes ecclésiastiques dans les provinces de h Daimatie et de Raguse consistaient en redevances ou dîmes supprimées par le décret impérial du 15 avril 18ri. Dans l'Empire, ces indemnités en remplacement ou complément de congrue sont acquittées par les communes; et un décret impérial du 30 décembre 1809, relatif au mode de paiement des vicaires des cures ou succursales et à la quotité de leur traitement y a prononcé, i.° Que le maximum du traitement est fixé à 500 francs; et le minimum à 300 francs; 2.0 Çue, dans le cas d'insuffisance des revenus de la fabrique pour effectuer ce paiement, la commune y suppléerait; 3.0 Qu'en cas d'insuffisance des revenus communaux, le conseil municipal délibérera sur les moyens de subvenir aux dépenses selon les règles prescrites par la foi. (3î) Un avis du conseil d état interprétatif du décret du 30 décembre 1800, approuvé par S. M. le 19 mai 1811, ^ réglé, l.° Qu'aux ternies du décret le traitement des vicaires fait partiç des dépenses communales ; ..2.°.Que conséquemment, si la nécessité y oblige, et si les communes le peuvent y les conseils municipaux ont la faculté de voter une im-* position pour le paiement des vicaires j 3.0 Que ce vote toutefois, doit, avant d'être exécuté, être autorisé en'conseil d'état sur le rapport du ministre de l'intérieur. Il résulte de ces dispositions et de la mise à exécution des lois françaises en Illyrie au i:er janvier 1812, qu a dater de cette même époque, lés vicaires des cures et succursales, les coopérateurs et desservans, en exercice dans un arrondissement communal, autres que ceux qui reçoivent la'totalité de leur traitement des revenus de la fabrique, seront payés par la commune soit du complément de leur traitement, soit de leur traitement entier, selon que les revenus des fabriques pourront ou non en acquitter une partie. Les conseils municipaux veilleront a ce que le traitement des vicaires ou coopérateurs ainsi payés n'excède pas le maximum de la fixation établie par le décret du 30 décembre 1809 ; et ils mairie tiendront au même taux les traitemens qui sont au-dessous. Ils fe-? ront établir et joindront à l'appui du budjet un |tat nominatif; des vicaires, coopérateurs ou desservans payes parla commune, avec l'indication du traitement ou complément de traitement dont jouit cjiacun d'eux. Le montant de cet état formera la dépense de cet article au budjet. Si (ce qui est peu probable pour les communes ayant plus de 10,000 francs de revenus, dont il est ici question) J'insuffisance des revenus communaux mettait le conseil municipal dans la nécessité de voter une imposition pour le paiement des vicaires, et autres ecclésiastiques dont le traitement ou complément de traitement fait'partie des changés commu laies, lé procès-verbal deladé-lfbération relative à ce vote, accompagnerait l'envoi du budjet, pour être transmis au ministre de l'intérieur. §. 49. Qrosses réparations, loyers des églises. Les batimens consa-r crês au culte divin en Illyrie n'ayant pas été détournés de leur destination première, il n'y a pas de communes qui ait à acquitte? le loyer des églises. Quant aux' fVais d'entretien et grosses réparations de ces édifices, les fonds des fabriques doivent les .supporter. Dans le cas d'insuffisance reconnue du revenu des fabriques, les dépenses occasionnées < 33 ) .par;'les grosses réparations des cathédrales sont à la charge des dé parte mens dont se compose le diocèse. Les menues réparations sont à la charge des communes métropolitaines. Les réparations de toute espèce à faire aux paroisses et succursales sont exclusivement supportées par les communes où lès édifices sont situés; mais toujours dans le cas d'insuffisance du revenu des fabriques. 4 Il est donc important que les conseils municipaux aient une connaissance précise des revenus des .églises et de leur emploi. CHAPITRE VIII. Fêtes publiques et dépenses imprévues. 1 '"§. 50. Fêtes publiques. Le conseil municipal délibère la somme qu^il juge nécessaire pour célébrer les fêtes publiques nationales : l'emploi yù est laissé à la disposition du maire. c ' Il peut n'être pas superflu de transcrire ici l'extrait d'une lettre de S. E. le ministre de l'intérieur relative à cette nature de dépenses communales. ,, D'après l'art. 8 de la loi du 11 frimaire an 7, les dépenses „ relatives aux fêtes nationales doivent -être à la charge des com- munes où ont lieu ces dépenses, au nombre desquels ne sont „ pas comprises celles que font chez eux les administrateurs pour recevoir et traiter les fonctionnaires ou les principaux habitans „ des villes. ' . „ Les dépenses de cette nature doivent être à la charge des „ administrateurs qui les font. Si elles deviennent le motif de % quelque indemnité ou gratification , c'est l'Empereur lui-même qui 5, l'accorde ; s. M. s'est réservé le droit de faire ces sortes de faveurs.,, §. 51 Dépenses imprévues. La somme affectée aux dépenses communales imprévues sera déterminée par le conseil municipal ; et le maire ne pourra en employer tout ou partie sans l'autorisation »u préfet, TITRE V. Dépenses extraordinaires. §. 1. Les conseils municipaux doivent se conformer exactement au sens de la note placée, au budjet en tête du titre 5 , qui porte': En ce titre doivent être comprises toutes les dépenses qui ne sont pas annuelles de leur nature. f$ Le titre 4, consacré aux dépensas ordinaires, présente l'état des (34) besoins annuels de la commune; dans le titré 5 doivent être comprises seulement les dépenses occasionnées par la formation d'un établissement , par la construction neuve ou quelque changement important dans un édifice appartenant à la commune, par une acquisition nécessaire, ou enfin par tout autre objet de dépenses qui n'est pas annuel de sa nature. Le soin qu'on a eu-, dans le courant du titre 4, d'indiquer celles des dépenses de chaque chapitre qui devaient être rejettêes au chapitre correspondant du présent titre, rend inutile d'en suivre; avec détail la nomenclature. Je m'arrêterai seulement aux objets sur lesquels il est important de fixer l'attention des communes, pour leur propre intérêt; mais je dois auparavant tracer aux conseils municipaux les règles à observer pour les articles de dépenses extraordinaires. Toute dépense extraordinaire doit être discutée en conseil municipal. Le procès-verbal de la délibération qui y est relative, appuyé du devis estimatif dressé par l'architecte de la ville ou l'in» génieur des ponts et chaussées chargé de la direction des travaux, sera soumis à l'examen du subdéîégué, qui transmettra ces pièces,-avec son avis, à l'intendant de la province en même tems que le budjet de l'année. L'intendant,, après avoir examiné si les motifs qui ont déterminé la demande sont suffisans, approuvera ou modifiera la délibération du conseil municipal. Ces formalités sont indispensables ; et un article des dépenses extraordinaires pour lequel elles n'eussent pas été observées, serait retranché du budjets CHAPITRE IL. T'olice, salubrité, sûreté, grande et petite voirie. §. 2. Cimetière. Plusieurs communes de I'Illyrie et principalement des villes ont conservé l'usage pernicieux de faire les inhumations dans leur enceinte et dans les églises. Différentes lois françaises ont prescrit des mesures pour prévenir les accidens funestes que peuvent occasionner les émanations qui s'exhalent des lieux où l'on enterre les morts. Un décret impérial du 23 prairial an 12 contient à cet égard les dispositions suivantes : „ Art. i>" Aucune inhumation n'aura lieu dans les églises p (35) temple?, synagogues, hôpitaux, chapelles publiques, et gêne-¦ ralement dans aucun des édifices clos et fermés où les citoyens "se réunissent pour la célébration de leur culte, ni dans l'enceinte des villes et bourgs. , Art. 2. Il y aura, hors de chacune des villes ou bourgs, à distance de trente-cinq ou quarante mètres au moins de yieur enceinte, des terrains spécialement consacrés à l'inhumation ^ des morts.,, Les soins que les fonctionnaires municipaux doivent apporter £ tout ce qui a- rapport au bien et à la santé de leurs concitoyens, me sont un garant qu'ils s'empresseront de prendre des mesures pour transporter hors de l'enceinte des communes les lieux d'inhumation qui y répandent des germes de mort : et j'appelle sur cet objet de salubrité publique, l'attention toute entière de MM. les intendans et subdêlégués. Il me reste à indiquer aux conseils municipaux la marche à suivre pour se procurer les terrains qui doivent former les nouveaux cimetières. Le décret du 23 prairial, précédemment cité, porte que , „ Quand une commune est propriétaire d'un local où le cime-tière peut être transféré, cette translation peut avoir lieu sur une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet, „ Les cimetières doivent avoir une clôture dont l'entretien est à la charge de la commune. ,, Les acquisitions de terrains pour faire des cimetières doivent être autorisées par le Gouvernement. ,, Dans le premier de ces deux cas, les communes autorisées par l'intendant pour la translation d'un cimetière, n'auront à porter en dépenses que les frais nécessaires à la construction des murs de-clôture. Mais si au- contraire la commune est dans la nécessité d'acquérir un terrain pour l'établissement de son cimetière, voici les formalités qui doivent être observées : elles sont- communes à toutes les acquisitions. Les acquisitions doivent être demandées et délibérées par le conseil municipal, ainsi que les moyens d'en- payer le prix. La délibération exprime les motifs et les avantages de l'acquisition : le conseil autorise le maire à faire faire la description topographique et l'évaluation de l'immeuble à acquérir. La description et l'évaluation sont faites contradictoirement par deux experts y dont un nommé par le" propriétaire et l'autre par la «commune ; les deux parties intéressées peuvent choisir un tterj expert , si les deux premiers n'ont pas été d'accord pour la va, leur de l'immeuble. A ces pièces doit être joint un procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo , dressé par un officier public ou par un commissaire délégué à cet effet par le conseil muni, cipal. Le tout sera envoyé avec le budjet aux subdélégués qui U transmettront avec leur avis à l'intendant , pour m'être adressé en suite. CHAPITRE VIII et dernier. De VArriéré. §. 3. Le peu de part que le Gouvernement a eu jusqu'à ce jour dans l'administratlo.n des fonds communaux en Illyrie, l'ignorance même où il est resté sur les opérations qui ont été faites ou les engagemens qui ont été contractés par les anciens corps municipaux , lui fait un devoir de veiller aux intérêts des communes, en examinant attentivement l'origine et la nature des dettes dont elles sont grevées, avant d'en autoriser le paiement. C'est pourquoi les comptabilités des communes antérieures au ier janvier 1812, seront soumises aune liquidation, dont l'époque et les opérations seront déterminées postérieurement. Ainsi les conseils municipaux ne porteront aucune somme à ce chapitre pour l'acquittement de l'arriéré des communes , dont le montant sera présenté par les états du passif demandés au paragraphe premier du titre 2. N'est excepté de cette mesure que la partie de ces mêmes états qui pourrait comprendre les traitements arriérés dus aux employés des anciens magistrats ou corps municipaux. Récapitulation générale. §.4. Au moyen de la faculté accordée aux communes d'établir les taxes indirectes locales dont il est question au paragraphe 9. du titre 3, il n'est pas probable cjue le résultat de la récapitulation présente un déficit. Si cependant le résultat était tel , ce qui ne peut avoir lieu cette fois qu'en cas de dépenses urgentes extraordinaires, le conseil municipal doit se pénétrer du principe que: Le déficit ne peut exister (^ue quand la ville propose un moyen de le, remplir par des emprunts ou avances, ou tout autre moyen d.i (37) ¦paiement sur les fonds libres des années suivantes après le paiement Jes dépenses ordinaires. Cette obligation imposée aux communes persuadera aux conseils municipaux qu'il est de l'intérêt de tous^ qu'une sage économie dirige leurs opérations dans la formation des budjets , pour éviter de nouvelles charges à leurs concitoyens, ou pour garantir la commune de contracter des engagemens qui les obligeraient peut-être à de nouveaux sacrifices pour les remplir. §. 5. Les budjets des villes ayant plus de 10,000 francs de revenus, établis d'après les indications contenues dans la présente instruction, seront signés par le maire et les adjoints, et adressés avant le 20 du mois de décembre, en cinq expéditions, ainsi que les états et pièces qui devront être à l'appui , au subdélégué de l'arrondissement. Le subdélégué en fera de suite l'examen , y apportera les modifications qu'il jugera nécessaires, et les transmettra dans le délai de cinq jours, à l'intendant de la province. Ce fonctionnaire examinera les propositions faites par le corps municipal et les modifications proposées par le subdélégué , et fera lui-même les changemens qui lui paraîtront convenables, de manière toutefois à m'adresser le travail dans le terme de dix jours à dater de sa réception. Fin de la première partie. ERRATUM. Pa^e 28 , ligne 24. ; Au lieu de : Ses fonctions sont gratuites. Lisez : Ces fonctions sont gratuites. PROVINCE de PROVINCES ILLYRIENNES. District Je COMMUN? de EtâT des Casernes et Bâtimens militaires à remettre à la Commune de Savoir : modèle de l'Etat à dresser conformément au paragraphe 28 23) NOMS des VILLES. REVENUS des Villes. DEPENSES annuelles ama^ssryisr: des bâtimens \ INFANTERIE, remis j aux Villçs. ç Bâtimens. Hommes. SECONDE PARTIE. Budjets des Communes ayant un Revenu au-dessous de io,ooo francs. Les mêmes soins, la même exactitude qu'exige la formation des budjets des communes ayant un revenu de 10,000 francs et ait-dessus, dont l'approbation est réservée à s. M., sont nécessaires pour l'établissement des budjets des communes ayant un revenu moindre de 10,000 francs, qui doivent être réglés par l'intendant général. Il est donc indispensable que les maires, adjoints, syndics, sup-vléans, et membres des conseils municipaux de ces dernières communes, se pénètrent des dispositions renfermées dans la première partie de cette Instruction, qui, à de légères modifications près, sont applicables à la formation des budjets des deux classes. Je me bornerai donc dans cette partie, à entrer dans quelques détails, seulement pour les articles sur lesquels la différence du montant des revenus des communes peut apporter des changemens., CHAPITRE PREMIER. Revenus des Communes. §. i.er La nomenclature portée au budjet fera reconnaître que les revenus des communes dont il est ici question son t de la même nature et ont la même origine que ceux des communes de la classe supérieure. Il serait donc inutile de reproduire ici ce qui a été dit au titre 3 de la première partie, auquel il suffit de renvoyer. §. 2. Passif ou dettes de la .commune. Le passif de la commune doit être présenté dans un état détaillé, ainsi qu'il est dit au paragraphe premier du titre 2. §. 3. Quoique le modèle du budjet ne fasse pas mention de (40) l'actif ou créances arriérées de la covnnune, il est cependant probable que plusieurs des communes de I'Illyrie ont un actif de cette nature. Il sera formé pour celles qui se trouvent dans ce cas, un état de leurs créances, pré ent ant les mêmes détails qta celui du passif Le montant de cet état sera porté au budjet au-dessous de la somme des dettes et, de l'imputation du montant de l'un de ces articles sur l'autre, résultera une différence en actifs ou en passif CHAPITRE II. Dépenses. Nota. Je ne m'arrêterai dans ce chapitre qu'aux articles qui auront besoin de quelques explications: pour tous ceux dont je ne ferai point mention, les membres des conseils municipaux consulteront le titre 4 de la première partie, à l'article correspondant. §. ier Sommes allouées par S. M. pour payer les dettes immobilisées. Par suite des motifs expliqués au chapitre 8 du titre 5, il ne sera porté aucune somme avant que le Gouvernement ait pris connaissance des différentes natures de dettes des communes et de leur ^montant. Les conseils municipaux formeront et annexeront au budjet un état indiquant en détail l'origine et le montant de ces dettes. §. 2. Traitement du préfet. Ici doit être porté le montant du prélèvement des deux pour cent destinés au paiement de la moitié du traitement de l'intendant de la province, conformément aux dispositions du décret impérial du 11 juin 1810. {Voyez le paragraphe 7 du chapitre 1" du titre 4.) §. 3. Abonnement au Bulletin des lois. Les communes dont les revenus sont au-dessous de 10,000 francs ne jouissent pas de l'abonnement, à raison de 50 centimes par habitant, accordé aux autres pour dépenses d'administration : c'est pourquoi l'on va voir figurer ici séparément les différentes dépenses comprises dans l'article frais d'administration aux budjets des communes ayant un revenu de 10,000 francs et -au-dessus. Les communes sont dans l'obligation de souscrire pour l'abonnement au Bulletin des lois de l'Empire. Le prix de cet abonnement en français, accompagné de la version en langue italienne ou allemande, est de 12 francs par an. Cette somme sera remise, (40 par les soins du maire , au receveur des contributions de l'arrondissement, avec le ncm de la commune pour laquelle est fait l'abonnement 3 et l'indication du district et du canton où elle est située. §. 4. Abonnement au Journal. Les communes dans l'intérieur de l'Empire sent autorisées à s'abonner au journal du département. En Illyrie, il est intéressant pour les fonctionnaires municipaux de connaître les actes du Gouvernement 3 dont la publication est faite par la voie du Journal officiel; on devra en conséquence porter ici le mentant de cet abonnement dont le prix , pour les communes, leur sera notifié lorsqu'il aura été déterminé. §. 5. Frais des Registres des actes civils et timbres. §. 6. Bois et lumières, encre , papiers , plûmes et frais de tente espèce alloues au maire. Les conseils municipaux délibéreront les sommes qu'ils jugeront nécessaires pour chacun de ces articles des dépenses administratives. Toutefois les maires devront justifier, par pièces de dépenses, de l'emploi des sommes qui leur auront été allouées. §. 7. Secrétaire-greffier, s'il y en a et s'il doit y en avoir un. Le titre de cet article indique d'une manière positive que, dans l'Empire, il n'est pas accordé de secrétaire à toutes les municipalités. La loi du 14. décembre 1789 sur la constitution des corps municipaux, avait institué près d'eux un secrétaire; celle du 19 vendémiaire an 4 en avait établi un près de chaque administration municipale; mais la loi du 2b pluviôse a gardé le silence à ce sujet. Cependant, il est des ccir.munes en Illyrie dent les affaires municipales vont être aussi multipliées que difficiles, surtout dans le principe de la formation des mairies, et il en est un plus grand nombre où les fonctionnaires municipaux n'ont point une instruction suffisante pour rédiger les actes qui intéressent essentiellement 1 état des administrés. Cette considération importante rend nécessaire d'accorder des secrétaires aux communes de ces provinces dont les budjets sont au-dessous de io,oco francs. Mais, pour plusieurs d'entr'elles, ou le traitement particulier d'un secrétaire ^rait un fardeau trop onéreux, ou cet employé n'aurait pas une occupation suffisante. Cette double difficulté peut être conciliée par application , en Illyrie, des dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur aux prfets des dèpartemens, du 6 nivôse an 9. Dans cette circulaire le ministre a proposé aux préfets de réunir Içs fonctions de secrétaire et celles de maître d'école dans les (4\ mêmes mains, en alliant ainsi deux intérêts bien précieux à chaque commune. Il les a en conséquence invités à organiser l'un pat l'autre, et à profiter du besoin où sont les municipalités d'avoir un secrétaire, pour établir les maîtres d'écoles. Par ce moyen, la dépense pour le traitement du secrétaire de* vient moindre, puisque le maître d'école, déjà logé par la commune, et rétribué par les parens des écoliers, ne doit plus recevoir qu'une indemnité supplémentaire. Quoique les formalités auxquelles sont soumis les actes ou extraits d'actes délivrés par les municipalités, soient étrangères à ce qui concerne la formation des budjets, il sera peut-être utile de faire connaître ici que la signature du secrétaire d'une municipalité ne peut rendre légal aucun extrait ou expédition d'acte, et que le maire ou syndic étant seul responsable, sa signature seule, ou celle de l'adjoint ou suppléant par lui délégué, peut seule rendre un acte authentique. §. 8. Part que doit supporter la commune dans une dépense co7?i-mune à plusieurs jnunicipalités. Cet article de dépense varie, et dans son objet et dans son montant suivant les localités : c'est aux conseils municipaux à délibérer le contingent de la com* mune pour une dépense qu'elle est dans la nécessité de partager avec celles circonvoisines. Une observation devra faire connaître la nature de la dépense. §. 9. Pour extinction de tout ou partie des dettes chirographciircs. Les mêmes raisons qui s'opposent au paiement des dettes immobilisées ne permettent pas non plus l'acquittement de celles-ci. Les communes qui ont des dettes chirographaires, en formeront un état dont le détail indiquera l'origine et le montant; et annexeront cette pièce au budjet. §. 10. Vingtième des revenus affecté à la compagnie de réserve. Les communes sont exemptes de ce prélèvement jusqu'à nouvelle disposition à cet égard : elles ne sont tenues qu'à celui des deux pour cent destinés au paiement de- la moite du traitement de l'intendant de la province. ( Voyez ci-dessus, §. 2 et le §. 7 du chapitre ier du titre 4.) §. 11. Remise au percepteur sur la recette communale. Les percepteurs des contributions directes sont chargés de la recette et de l'acquittement des dépenses des communes de leur arrondissement ayant moins de 10,000 francs de revenus ; ils doivent jouir, sur cette recette, le produit de l'octroi compris, et déduction faite (43) toutefois du montant des centimes municipaux additionnels et de ceux accordés sur les patentas, d'une remise qui, sur la proposition du conseil municipal et l'avis du sous—préfet de l'arrondissement , est réglée par le préfet. Cette remise ne peut excéder le nombre de centimes accordés pour frais de perception. Les percepteurs des contributions chargés de la recette des revenus communaux , fourniront pour cet objet un cautionnement indépendant de celui voulu pour la perception. ( Voyez, le paragraphe s du chapitre i.er du titre 4. ) Il ne sera exigé de cautionnement, à raison du revenu des communes , de la part des percepteurs des contributions chargés de la recette des revenus communaux, que dans le cas où les revenus réunis des communes composant un arrondissement dë perception formeront une recette annuelle de 300 francs au moins. §. 12. Parmi les communes dont le revenu sera reconnu ne pas s'élever à io,ooofr, il en est qui auront à supporter des dépenses que ne présente pas la nomenclature du budjet; telles sont, par exemple, celles d'entretien et de réparation du pavé; celles occasionnées par l'entretien et la conservation des bâtimens militaires cédés aux communes par le décret du 23 avril 1810. Dans ce cas, les conseils municipaux auront soin d'intercaller ces articles de dépenses au budjet, et d'en porter le montant, en consultant, pour les éclaircissemens qui leur seront nécessaires, les articles correspondais du chapitre 1." du titre 4. §. 13. Les maire et adjoints , ou syndic et suppîéans , arrêteront les budjets des communes ayant moins de 10,000 francs de revenus, après les avoir établis conformément aux indications précédentes , et les adresseront, en quatre expéditions, ainsi que les pièces dont ils doivent être accompagnés, au subdêlêgué de l'arrondissement pour être transmis par celui-ci à l'intendant, qui m'en fera l'envoi après examen. Ces différentes remises auront lieu dans les délais indiqués au paragraphe 5 du chapitre 8 du titre 5 ci-dessus. Dans un moment où la publication des lois françaises en Illyrie va imprimer à l'administration municipale la considération,, et la revêtir des attributions^ qui lui sont accordées dans l'Empire, j'ai pensé qu'il convenait d'épargner aux fonctionnaires municipaux, peu familiarisés avec notre législation, des recherches longues et (44) fatiguantes, des incertitudes plus pénibles encore, en leur présentant un guide sûr pour tout ce qui a rapport à l'administration, à la comptabilité et à l'emploi des revenus communaux. Tel a été mon but en rédigeant cette Instruction. Il m'est agréable de penser que MM. les fonctionnaires municipaux trouveront dans les détails qui précèdent, les moyens d'applanir les difficultés d'un travail qui, jusqu'à ce moment, leur a été étranger ; et j'espère de leur zèle et de leur empressement à justifier la confiance du Gouvernement, qu'ils suivront exactement les dispositions qui précèdent, et qu'ils concourront avec moi à ramener l'administration des fonds communaux à l'ordre et à la régularité dont la force des circonstances l'avait écartée. Laybach, le 15 novembre 1811. Le Comte de Vampire, Maître des Requêtes, Intendant Général. Signé : chabrol. LAYBACH , de l'Imprimerie du Gouvernement. ARTICLES ADDITIONNELS. TITRE IV, chapitre f." Gardes forestiers. Un grand nombre de communes de I'Illyrie, et principalement dans les provinces cédées, jouissent de droits d'usage dans les forêts impériales. Il est juste quelles concourent à la conservation des bois dont une partie du produit est employée pour leur utilité; en conséquence, les conseils municipaux devront se concerter avec l'inspecteur ouïe sous-inspecteur des eaux-et forêts du district, à l'effet de déterminer le nombre de gardes forestiers que la commune aura à entretenir dans son arrondissement,, et le traitement à assigner à chacun d'eux, qui ne pourra excéder la fixation réglée pour les gardes payés par l'administration forestière-Ces gardes,, quoique payés par la commune, seront ce^ pendant sous les ordres des agens supérieurs de l'administration forestière, comme ceux payés par l'administration elle-même. Dans le cas de discussion entre les membres du conseil municipal et l'inspecteur ou le sous-inspecteur des eaux et forêts, sur le nombre des- gardes à entretenir par la commune, ou relativement à leur traitement, la décision de la question sera portée au subdélégué du district, qui pourray s'il est nécessaire, en référer à l'intendant de la province^ Dans le budjet des communes ayant un revenu au-dessus de 10,000 francs, cet article de dépenses figurera au chapitre i.er div titre 4, et sera compris dans la? somme accordée pour frais d'administration , et fixée a cinquante centimes par habitant ; dans les communes ayant moins de 10,000 francs de revenu, le salaire du eu des gardes forestiers fera un article particulier de dépense. Observations générales.- î? Chaque article, en commençant par le r.er du titre r/r jusqu'à la fin du budjet, portera, un numéro, depuis le i.tr jusqu'au nombre nécessaire, sans que la sérié soit interrompue, quoique le budjet soit divisé par titre et par chapitre. 2.0 Il est des articles de recette ou de dépense qui, indépendamment des délibérations du conseil municipal, nécessiteront des observations; ces observations seront insérées dans le cahier des délibérations , dont une copie authentique accompagnera le budjet. MM. les intendans et subdélégués consigneront les leurs dans des cahiers séparés. Elles correspondront tou tes par des chiffres aux divers articles du budjet auxquels elles auront rapport. Cette formalité esta observer même pour les budjets de io,ooofr* et au-dessus; la colonne intitulée observations, qu'ils renferment, étant destinée à recevoir celles que S. M. jugera convenable de faire. ê